Cour de Cassationciv2frh
Cour de Cassation · civ2 — 22 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200996
- Date
- 22 juin 2017
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Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 996 F-D Recours n° J 17-60.037 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le recours formé par M. Christophe X..., domicilié [...], en annulation d'une décision rendue le 18 novembre 2016 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Reims, Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le grief : Attendu que M. X... a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Reims dans la rubrique médecine physique et de réadaptation ; que, par délibération du 18 novembre 2016, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a déclaré cette demande irrecevable, à défaut pour M. X... d'exercer son activité professionnelle dans le ressort de la cour d'appel ; Attendu que M. X... fait valoir à l'appui de son recours qu'il habite à Reims et qu'il travaille dans un centre de rééducation qui est situé dans un département limitrophe de la Marne ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation, au regard de l'article 2, 8°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, aux termes duquel les candidats à l'inscription sur une liste dressée par une cour d'appel, dans une rubrique autre que la traduction, doivent exercer leur activité professionnelle principale dans le ressort de cette cour d'appel ou, pour ceux qui n'exercent plus d'activité professionnelle, y avoir leur résidence, que l'assemblée générale a décidé de déclarer irrecevable la demande d'inscription de M. X... ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 22 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200996
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel