Cour de Cassation · civ2 — 15 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200907
- Date
- 15 juin 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 13 mai 2016), que M. X..., ancien salarié de la société Secoplast, a demandé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie (la caisse) le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA), au titre de la période au cours de laquelle il a travaillé en sous-traitance au sein de la société Bendix ; que sa demande ayant été rejetée, il a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir ce recours, alors selon le moyen, qu'aux termes de l'article 41-I, 1er alinéa de la loi du 23 décembre 1998, une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales, ce qui suppose que le travailleur qui demande le bénéfice de cette allocation ait été salarié de l'établissement cité ; qu'en l'espèce, il est constant que M. X... n'était pas salarié de la société Bendix, dont l'établissement figurait sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation, mais de la société Sécoplast, sous-traitante de la société Bendix ; qu'en retenant, pour lui allouer le bénéfice de l'ACAATA, qu'il n'était pas exigé par la loi qu'il existe un lien salarial entre l'entreprise dont l'établissement est inscrit sur la liste et le travailleur qui sollicite le bénéfice de l'allocation, la cour d'appel a violé l'article 41-I, 1er alinéa de la loi du 23 décembre 1998 ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 907 F-D Pourvoi n° A 16-20.511 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 13 mai 2016 par la cour d'appel de Caen (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Claude X..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. X..., l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 13 mai 2016), que M. X..., ancien salarié de la société Secoplast, a demandé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie (la caisse) le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA), au titre de la période au cours de laquelle il a travaillé en sous-traitance au sein de la société Bendix ; que sa demande ayant été rejetée, il a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir ce recours, alors selon le moyen, qu'aux termes de l'article 41-I, 1er alinéa de la loi du 23 décembre 1998, une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales, ce qui suppose que le travailleur qui demande le bénéfice de cette allocation ait été salarié de l'établissement cité ; qu'en l'espèce, il est constant que M. X... n'était pas salarié de la société Bendix, dont l'établissement figurait sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation, mais de la société Sécoplast, sous-traitante de la société Bendix ; qu'en retenant, pour lui allouer le bénéfice de l'ACAATA, qu'il n'était pas exigé par la loi qu'il existe un lien salarial entre l'entreprise dont l'établissement est inscrit sur la liste et le travailleur qui sollicite le bénéfice de l'allocation, la cour d'appel a violé l'article 41-I, 1er alinéa de la loi du 23 décembre 1998 ; Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié avait effectivement exercé son activité professionnelle, au cours de la période considérée, au sein non de l'établissement de son employeur, mais d'un établissement figurant sur la liste fixée par l'arrêté ministériel du 3 juillet 2000 modifié, et avait été exposé habituellement au contact de l'amiante, la cour d'appel en a exactement déduit que M. X... était fondé à bénéficier de l'ACAATA, au titre de la période litigieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie. Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que M. X... a droit au bénéfice de l'allocation des travailleurs de l'amiante et d'AVOIR condamné la CARSAT de Normandie à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE l'article 41-1 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 dispose, en sa rédaction issue de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 applicable au litige, qu'une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes : l- travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante. L'exercice des activités de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de flocage et de calorifugeage à l'amiante de l'établissement doit présenter un caractère significatif ; 2- avoir atteint l'âge de soixante ans diminué du tiers de la durée du travail effectué dans les établissements visés au 1, sans que cet âge puisse être inférieur à cinquante ans ; 3- s'agissant des salariés de la construction et de la réparation navales, avoir exercé un métier figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget ; qu'en l'espèce, il est constant que M. Claude X... a été salarié de la société Secoplast en qualité de dessinateur du 1er septembre 1987 au 31 octobre 2001 ; qu'il n'est par ailleurs pas contesté qu'il a été amené à travailler du 4 mars 1991 à la fin de la semaine numéro 41 de l'année 1991, de la semaine 45 de l'année 1991 à la semaine 32 de l'année 1993, de la semaine 33 de l'année 1993 à la semaine 28 de l'année 1995 et, enfin, du 31 octobre 1995 au 11 juillet 1997 au sein de l'établissement de la société Bendix, devenue Allied Signal, situé à Condé-sur-Noireau ; que si l'établissement de la société Sécoplast, employeur de M. Claude X..., n'est pas inscrit sur l'une des listes publiées au joumal officiel, l'établissement Ferodo/Valeo/Allied-Signal/Allied-Signal matériaux de Friction/Bendix situé à Condé-sur-Noireau est au contraire désigné par l'arrêté du 3 juillet 2000 modifiant la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante pour la période 1960-1999 ; que la caisse ne conteste pas que l'intéressé a été régulièrement exposé aux poussières d'amiante à l'occasion de l'exécution de son travail au sein de l'établissement exploité par la société Bendix, ce fait étant en toute hypothèse suffisamment établi par les attestations versées, notamment celles établies par M. Anthony Z..., qui indique M. Claude X... réalisait des missions de mise au point et de modification de mélangeur sur la chaîne de production d'élaboration des matériaux de friction, une zone très polluée de l'usine de par la manipulation des matières premières, et par M. Janick A..., qui mentionne que ce même salarié effectuait des relevés en charpente, structures métalliques polluées par l'amiante ; que le rejet par la caisse de la demande de M. Claude X... est uniquement fondé sur le fait qu'il n'a pas été salarié de l'établissement Bendix au sein duquel il a été exposé à l'amiante ; qu'il n'est ainsi opposé aucun autre moyen tiré des dispositions légales et réglementaires applicables ; que cependant, si les conditions d'éligibilité prévues par l'article 41-I-l de la loi du 23 décembre 1998 précité sont d'interprétation stricte en ce qui concerne notamment l'inscription de l'établissement sur la liste établie par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, rien ne permet pour autant de limiter le bénéfice de l'allocation aux salariés d'une personne morale ou d'une personne physique exploitant une entreprise dont un établissement est inscrit sur la liste établie par arrêté ministériel ; qu'il sera en effet relevé que ces dispositions visent les salariés et anciens salariés d'un tel établissement, terme qui ne saurait emporter l'exigence d'un contrat de travail liant l'entreprise, personne physique ou morale, dont l'établissement est inscrit, et la personne qui travaille ou a travaillé dans ledit établissement ; qu'un établissement est au demeurant dépourvu de la personnalité morale en sorte qu'il ne peut avoir la qualité d'employeur ; qu'en conséquence, le droit à l'allocation ne saurait être subordonné à l'existence d'un lien salarial entre l'entreprise, dont l'établissement est inscrit, et le travailleur qui en sollicite le bénéfice ; que c'est donc d'une manière injustifiée que le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Orne a débouté M. Claude X... de son recours contre la décision de la commission de recours amiable ayant rejeté sa contestation formée contre la décision de la caisse ; que M. Claude X... satisfaisant aux conditions requises, il y a lieu d'infirmer le jugement et de faire droit à sa demande ; qu'il est équitable de condamner la caisse à verser la somme de 1 000 euros à M. Claude X... en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 1) ALORS QU'aux termes de l'article 41-I, 1er alinéa de la loi du 23 décembre 1998, une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales, ce qui suppose que le travailleur qui demande le bénéfice de cette allocation ait été salarié de l'établissement cité ; qu'en l'espèce, il est constant que M. X... n'était pas salarié de la société Bendix, dont l'établissement figurait sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation, mais de la société Sécoplast, sous-traitante de la société Bendix ; qu'en retenant, pour lui allouer le bénéfice de l'ACAATA, qu'il n'était pas exigé par la loi qu'il existe un lien salarial entre l'entreprise dont l'établissement est inscrit sur la liste et le travailleur qui sollicite le bénéfice de l'allocation, la cour d'appel a violé l'article 41-I, 1er alinéa de la loi du 23 décembre 1998.
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
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- frh
- Date
- 15 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200907
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