Cour de Cassation · civ2 — 15 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200885
- Date
- 15 juin 2017
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu' invoquant une poursuite non autorisée d'activité par M. X..., exploitant agricole dont la liquidation judiciaire avait été prononcée par jugement du 12 juin 2007, la caisse de mutualité sociale agricole d'Armorique (la caisse) a décerné trois contraintes en vue du recouvrement de cotisations réclamées au titre des années 2008 à 2010 ; qu'ayant reçu notification de ces contraintes le 20 juillet 2011, M. X... a formé opposition en saisissant une juridiction de sécurité sociale ; que, saisie d'un appel formé par la caisse contre le jugement qui avait accueilli ces oppositions, la cour d'appel, par un premier arrêt du 3 septembre 2014, a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à formuler toutes observations utiles sur le pouvoir de M. X... à défendre contre l'appel ainsi que sur la recevabilité de ses oppositions à contrainte, puis a statué au fond par arrêt du 21 janvier 2015 ; Attendu que pour déclarer M. X... irrecevable en ses oppositions à contrainte, l'arrêt du 21 janvier 2015 retient que l'intéressé était, en application de l'article L. 641-9, I du code de commerce, dessaisi de plein droit de la possibilité de se défendre en justice de manière patrimoniale et n'était pas recevable à former opposition aux trois contraintes litigieuses ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable, aucune autorité de chose jugée n'étant attachée à l'arrêt avant dire droit du 3 septembre 2011 qui n'a tranché aucune contestation :
Texte intégral
CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 juin 2017 Cassation sans renvoi Mme FLISE, président Arrêt n° 885 F-D Pourvoi n° W 16-11.974 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 décembre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Pierre-André X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2015 par la cour d'appel de [...] chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse de mutualité sociale agricole d'Armorique, dont le siège est [...], venant aux droits de la MAS du Finistère, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole d'Armorique, l'avis de Mme Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable, aucune autorité de chose jugée n'étant attachée à l'arrêt avant dire droit du 3 septembre 2011 qui n'a tranché aucune contestation : Vu l'article L. 641-9 du code de commerce ; Attendu qu'il résulte de ce texte qu'une contrainte émise par un organisme de sécurité sociale après le prononcé de la liquidation judiciaire du débiteur, même en vue du recouvrement d'une créance née irrégulièrement après cette décision, doit être signifiée au liquidateur ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu' invoquant une poursuite non autorisée d'activité par M. X..., exploitant agricole dont la liquidation judiciaire avait été prononcée par jugement du 12 juin 2007, la caisse de mutualité sociale agricole d'Armorique (la caisse) a décerné trois contraintes en vue du recouvrement de cotisations réclamées au titre des années 2008 à 2010 ; qu'ayant reçu notification de ces contraintes le 20 juillet 2011, M. X... a formé opposition en saisissant une juridiction de sécurité sociale ; que, saisie d'un appel formé par la caisse contre le jugement qui avait accueilli ces oppositions, la cour d'appel, par un premier arrêt du 3 septembre 2014, a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à formuler toutes observations utiles sur le pouvoir de M. X... à défendre contre l'appel ainsi que sur la recevabilité de ses oppositions à contrainte, puis a statué au fond par arrêt du 21 janvier 2015 ; Attendu que pour déclarer M. X... irrecevable en ses oppositions à contrainte, l'arrêt du 21 janvier 2015 retient que l'intéressé était, en application de l'article L. 641-9, I du code de commerce, dessaisi de plein droit de la possibilité de se défendre en justice de manière patrimoniale et n'était pas recevable à former opposition aux trois contraintes litigieuses ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'action en recouvrement de la caisse, demanderesse à l'instance, ne pouvait être engagée à l'encontre du débiteur lui-même, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 657 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare irrecevable l'action engagée par la caisse de mutualité sociale agricole d'Armorique à l'encontre de M. X... ; Condamne la caisse de mutualité sociale agricole d'Armorique aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse de mutualité sociale agricole d'Armorique ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M. X.... Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré Monsieur Pierre-André X... irrecevable en son opposition aux contraintes formées le 1er août à l'encontre des contraintes qui lui avaient été signifiées à la demande de la Mutualité sociale agricole (MSA) d'Armorique. AUX MOTIFS QUE « par jugement du 12 juin 2007, le tribunal de grande instance de Quimper a prononcé la liquidation judiciaire de M. X..., avec désignation de la SELARL M.B. A... en qualité de liquidateur ; qu'il n'est pas soutenu que cette procédure serait à ce jour clôturée ; que l'article L. 641-9 du code de commerce applicable dispose que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis, à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée, énonçant en à l'alinéa 1 que ‘Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation par le liquidateur' ; qu'il résulte de ces dispositions d'ordre public que le débiteur mis en liquidation judiciaire n'a plus qualité pour agir en justice ou se défendre en justice, seul le liquidateur étant habilité à le faire au nom du débiteur ; qu'en conséquence, M. X..., dessaisi de plein droit de la possibilité d'agir ou de se défendre en justice en matière patrimoniale n'était pas recevable à former le 1er août 2011 opposition aux trois contraintes du 20 juillet 20Il ; qu'il convient en conséquence de le déclarer irrecevable en son opposition à contraintes formée le 1er août 2011. » ALORS D'UNE PART QUE le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit dessaisissement du débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens ; qu'à partir de cette date, tous les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine, y compris ceux qui se rapportent à ses dettes sociales, sont exercés par le liquidateur judiciaire; qu'ainsi, les actes de la procédure de recouvrement desdites cotisations, susceptibles d'avoir une incidence sur le patrimoine du débiteur, telles les significations de contraintes doivent être adressés au liquidateur judiciaire; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que les trois contraintes litigieuses avaient été signifiées à Monsieur X... postérieurement à la date d'un jugement ouvrant à son encontre une procédure de mise en liquidation judiciaire dont il n'était pas établi qu'elle ait été clôturée ; qu'en rejetant comme irrecevables les oppositions formées seules par Monsieur X... à l'encontre de ces contraintes sans avoir préalablement constaté qu'elles avaient été également adressées au liquidateur judiciaire par la MSA, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 641-9 du Code de commerce, dans sa version en vigueur au moment des faits. ALORS D'AUTRE PART QUE dans ses conclusions d'appel régulièrement soutenues à l'audience, Monsieur X... avait écrit que « la question de la recevabilité des oppositions à contraintes de Monsieur X... et ceux et de sa défense contre l'appel de la MSA ne peut être évoquée sans que soient préalablement tranchées de questions essentielles: * La recevabilité des trois contraintes obtenues par la MSA, * La recevabilité de la notification à Monsieur X... de ces trois contraintes, * La recevabilité de rappel de la MSA dirigé exclusivement contre Monsieur X... » ; qu'aussi en s'arrêtant à la seule recevabilité des oppositions de Monsieur X... sans répondre aux écritures faisant valoir l'irrégularité de ces contraintes qui n'avaient été notifiées qu'au seul assuré et non au liquidateur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 15 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200885
Données disponibles
- Texte intégral