Cour de Cassation · civ2 — 8 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200876
- Date
- 8 juin 2017
- Condamnation
- 173 960 160 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., blessée dans un accident de la circulation survenu à l'étranger, a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions afin d'obtenir la réparation de ses préjudices ; Attendu que pour fixer à une certaine somme le préjudice subi par Mme X... au titre de l'assistance par une tierce personne, l'arrêt, après avoir relevé qu'elle vivait dans un foyer logement pour personnes handicapées depuis le 7 octobre 2009 et retenu qu'elle avait besoin d'une aide humaine de seize heures par jour comprenant trois heures de soins infirmiers fournis par cet établissement, énonce qu'elle conservera cependant le bénéfice des trois heures de soins infirmiers dont la réalisation sans garantie de durée et de fréquence précise ne permet pas d'écarter le besoin de tierce personne ;
Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Solution
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Texte intégral
CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2017 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 876 F-D Pourvoi n° Q 16-20.616 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI), dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 1er mars 2016 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section D), dans le litige l'opposant à Mme Séverine X..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme X..., l'avis de M. Grignon Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu l'article 706-3 du code de procédure pénale, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., blessée dans un accident de la circulation survenu à l'étranger, a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions afin d'obtenir la réparation de ses préjudices ; Attendu que pour fixer à une certaine somme le préjudice subi par Mme X... au titre de l'assistance par une tierce personne, l'arrêt, après avoir relevé qu'elle vivait dans un foyer logement pour personnes handicapées depuis le 7 octobre 2009 et retenu qu'elle avait besoin d'une aide humaine de seize heures par jour comprenant trois heures de soins infirmiers fournis par cet établissement, énonce qu'elle conservera cependant le bénéfice des trois heures de soins infirmiers dont la réalisation sans garantie de durée et de fréquence précise ne permet pas d'écarter le besoin de tierce personne ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, au moins pour la période échue, les frais au titre des soins infirmiers assurés au sein de l'établissement n'avaient pas été pris en charge par l'organisme de sécurité sociale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé l'indemnisation de l'ensemble des préjudices patrimoniaux de Mme X... à la somme totale en capital de 1 739 601,60 euros, et sous forme de rente viagère à compter du 14 janvier 2016 indexée annuellement conformément à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, une rente trimestrielle de 4 500 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, et une rente trimestrielle de 32 960 euros au titre de la tierce personne suspendue en cas d'hospitalisation à compter du 46e jour, l'arrêt rendu le 1er mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions. Il est fait grief à l'arrêt d'avoir fixé l'indemnisation de l'ensemble des préjudices patrimoniaux de Mme X... en capital à la somme de 1 739 601,60 euros et, sous forme de rente viagère à compter du 14 janvier 2016, une rente trimestrielle de 32 960 euros au titre de la tierce personne suspendue en cas d'hospitalisation à compter du 46e jour ; Aux motifs que « le jugement déféré a réservé l'indemnisation de la tierce personne pour l'avenir en raison de la possibilité d'une demande de prestation de compensation du handicap (PCH) auprès du conseil général ; qu'il a cependant statué sur l'indemnisation pour la période antérieure écoulée à la date du jugement, en retenant une durée de 21 heures par jour, supérieure à celle proposée par l'expert de 16 heures, au motif de la nécessité d'une présence proche durant la nuit, un taux horaire de 15 euros pour la prise en charge de fait par la famille, sur une base annuelle de 400 jours incluant le droit à congé, pour fixer un montant de réparation sur ces bases à hauteur d'un capital de 476 280 euros ; que le Fonds de garantie demande à nouveau en appel un sursis à statuer pour l'aide humaine postérieure à la date de consolidation du 13 juillet 2010, dans l'attente de la production par la victime des conditions contractuelles pérennes de sa prise en charge dans le foyer logement Les grands arbres [ ] ; que le Fonds de garantie prétend que la victime séjourne depuis sa sortie d'hospitalisation dans cette résidence d'accueil de personnes lourdement handicapées, bénéficiant d'une surveillance médicale et de soins continus, dont le contrat de séjour mentionne la garantie de la sécurité et la continuité des soins 24 heures sur 24 de nature à réduire notablement le besoin en tierce personne ; qu'il soutient que le contrat produit indiquant que certaines prestations restent facultatives ne concernent que les six premiers mois d'une période d'observation, à l'issue de laquelle sont établis des avenants précisant des objectifs et prestations adaptées aux résidents ; que Séverine X... prétend que la résidence n'est pas une structure médicalisée, mais seulement un foyer logement pour des personnes handicapées, mettant à disposition des résidents la possibilité d'intervention ponctuelle d'une infirmière dans le cadre d'une situation d'urgence ; qu'elle indique que sa mère a dû venir vivre avec elle dans ce foyer pour assurer l'aide humaine permanente à sa fille ; que Séverine X... produit une fiche de renseignements sur le site Internet de ce foyer, le contrat de séjour initial du 28 octobre 2009, et un avenant au contrat de séjour du 7 octobre 2009 daté du 18 juillet 2010 ; que ces éléments d'information soumis au débat contradictoire feront l'objet d'une appréciation de la cour sur l'incidence qu'il convient d'en déduire sur l'aide humaine nécessaire à la victime, sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer sur ce poste de préjudice dans l'attente de pièces supplémentaires qui n'ont pas été produites en deux années d'instance en appel ; que sur le coût horaire et la durée de l'aide humaine ; que le besoin en tierce personne doit être évalué à compter de la sortie d'hospitalisation de Séverine X... le 7 octobre 2009, en tenant compte d'une période d'hospitalisation au centre de rééducation du 24 mars au 13 juillet 2010 ; que le rapport de l'expert judiciaire indique que la victime bénéficie dans la résidence de logement de soins infirmiers de l'ordre de 3 heures par jour, qu'elle est aidée de façon permanente par sa mère qui joue le rôle de tierce personne pour les déplacements, la surveillance, l'aide au transfert et les tâches ménagères ; qu'il précise qu'elle nécessite un accompagnement pour les transferts et pour les prises alimentaires, que cependant la surveillance ne peut pas être considérée permanente en l'absence de risque majeur à rester seule pendant des courtes périodes d'une ou deux heures dans la journée, et sans nécessité d'une présence toute la nuit ; qu'il en déduit le besoin d'une aide humaine de 16 heures par jour comprenant les actes infirmiers de soins pour 3 heures, et maintient ce choix par une argumentation clairement développée dans ses réponses aux dires adressés sur son pré-rapport, notamment au regard d'une capacité motrice qui n'est pas complètement atteinte et d'une intelligence de la répartition judicieuse des périodes sans surveillance ; que la cour s'en tiendra à l'évaluation de l'expert de la durée de l'aide humaine de 16 heures, sans confirmer l'appréciation insuffisamment motivée du premier juge de retenir une durée supérieure de 21 heures ; que la victime n'amène pas d'éléments supplémentaires aux débats déjà engagés devant l'expert pour prétendre à une aide totale de 24 heures ; que la cour observe que les écritures du Fonds de garantie offrent également de retenir dans son subsidiaire au sursis à statuer, même dans le cadre de l'aide prétendue importante apportée par le personnel de la résidence, le besoin évalué par l'expert de 13 heures par jour en plus des soins infirmiers ; que la cour conservera cependant le bénéfice des 3 heures supplémentaires des soins infirmiers, dont la réalisation sans garantie de durée ni de fréquence précise ne permet pas d'écarter le besoin de tierce personne ; que dans ces conditions, les argumentations des parties sur l'importance du bénéfice de tierce personne par le personnel et les prestataires mis à disposition des résidents sont inopérantes ; que la cour indemnisera en conséquence le besoin de tierce personne sur la base constante de 16 heures par jour ; que la pérennité actuelle de la situation de vie de la victime dans la résidence logement, et le caractère aléatoire du besoin d'assistance dans le déroulement de la vie quotidienne, justifient de retenir pour la durée journalière de l'aide humaine un coût horaire constant, sans considération de répartition d'heures actives et passives, ni de distinction entre l'aide familiale de sa mère et les périodes de recours à des prestataires extérieurs ; que le jugement déféré fixait un coût horaire pour la tierce personne échue de 15 euros ; que Séverine X... propose pour la période échue de retenir d'abord 16 euros, puis des coûts progressifs jusqu'à 20,70 euros au regard de la facturation d'intervention ponctuelle des organismes prestataires, en fin pour la période future un coût moyen de 21,84 euros ; que le Fonds de garantie propose, mais en considération d'une distinction écartée par la cour des heures passives et actives, un coût très inférieur de 11 euros sans commune mesure avec la réalité du marché actuel de ce type de prestation ; qu'il convient de rappeler également que l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduite en cas d'assistance par un proche de la victime, sa mère en l'occurrence qui sacrifie par son installation près de sa fille tous les autres aspects de sa vie familiale dans son domicile réel ; que la cour appliquera un taux moyen constant de 20 euros de l'heure, dans la limite du montant global de la prétention ; que ce montant sera appliqué à une durée annuelle de 412 jours, habituellement retenue pour tenir compte des congés légaux et jours fériés ; que jusqu'à la date de consolidation du 13 juillet 2010, la période indemnisable en excluant celle de l'hospitalisation est de 168 jours ; que du 13 juillet 2010 jusqu'à l'audience des débats le 13 janvier 2016, la période d'indemnisation comprend 6 ans et 5 mois, soit : 412 x 6 + [412 :12 x 5] = 2644 jours ; que l'indemnisation en capital des périodes échues s'élève donc à la somme de : 2644 x 16 x 20 = 846 080 euros ; que l'aide humaine future sera allouée sous la forme d'une rente annuelle viagère ; que le montant annuel de référence de la dépense pour la tierce personne s'élève à : 412 x 16 x 20 = 131 840 euros ; que ce montant sera payé à compter du 14 janvier 2016, sous forme de rente trimestrielle viagère d'un montant de 32 960 euros à terme échu, indexé annuellement conformément à l'article L 434-17 du code de la sécurité sociale, suspendu en cas d'hospitalisation à compter du 46e jour » ; Alors, d'une part, que les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; que la victime accueillie dans un centre d'hébergement relevant de l'article L. 312-1, I, 7°, du code de l'action sociale et des familles, adapté à son état de santé, n'a droit, au titre de l'indemnisation de la tierce personne, à l'indemnisation que des seuls besoins qui ne seraient pas déjà pris en charge à ce titre ; qu'en fixant l'indemnité revenant à Mme X... au titre de l'assistance tierce personne en considération des besoins retenus par l'expert, sans rechercher dans quelle mesure le besoin d'assistance de la victime n'était pas satisfait par sa prise en charge au sein de la résidence les Grands Arbres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 706-3 du code de procédure pénale, L. 312-1, I, 7°, L. 344-5 du code de l'action sociale et des familles et du principe de réparation intégrale ; Alors, d'autre part, et à titre subsidiaire, que les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; que la victime accueillie dans un centre d'hébergement relevant de l'article L. 312-1, I, 7°, du code de l'action sociale et des familles, adapté à son état de santé, n'a droit, au titre de l'indemnisation de la tierce personne, l'indemnisation que des seuls besoins qui ne seraient pas déjà pris en charge à ce titre ; qu'en indemnisant le préjudice subi par Mme X... au titre de l'assistance tierce personne sur une base d'un besoin quotidien de 16 heures, comprenant 3 heures de soins infirmiers, à propos desquels elle relevait qu'ils lui étaient dispensés dans le cadre de sa prise en charge au sein de la résidence les Grands Arbres, de sorte que le temps consacré à ces soins devait être retranché du temps quotidien retenu, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 706-3 du code de procédure pénale, L. 312-1, I, 7°, L. 344-5 du code de l'action sociale et des familles et du principe de réparation intégrale ; Alors, plus subsidiairement, qu'une contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en relevant, pour retenir un besoin d'assistance de 3 heures de soins infirmiers malgré leur prise en charge par l'établissement accueillant la victime, d'une part que ces soins étaient dispensés « sans garantie de durée » et, en retenant, d'autre part, pour fixer le taux horaire de l'assistance « la pérennité actuelle de la situation de la victime dans la résidence logement », la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; Alors, en toute hypothèse, que les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; que la victime accueillie dans un centre d'hébergement relevant de l'article L. 312-1, I, 7°, du code de l'action sociale et des familles, adapté à son état de santé, n'a droit, au titre de l'indemnisation de la tierce personne, l'indemnisation que des seuls besoins qui ne seraient pas déjà pris en charge à ce titre ; qu'en évaluant, pour la période échue, l'indemnité allouée au titre de la tierce personne sur la base d'un besoin d'assistance de 16 heures par jour, comprenant 3 heures des frais infirmiers, cependant que, pour cette période, le caractère précaire de cette prise en charge ne permettait pas de l'exclure, la cour d'appel a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale et le principe de réparation intégrale.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 8 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200876
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel