Cour de Cassation · civ2 — 8 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200858
- Date
- 8 juin 2017
- Condamnation
- 36 943 577 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 mars 2016), que M. X..., marin pêcheur, a été victime le 22 juin 1992 d'un accident survenu sur un chalutier, dont M. Z..., assuré auprès de la société UAP, aux droits de laquelle est venue la société Axa France IARD (l'assureur), a été déclaré entièrement responsable ; qu'il a été indemnisé de ses préjudices par un jugement du 28 février 1996, puis, à la suite d'une première aggravation de son état, par un jugement du 6 mars 2002 ; qu'ayant subi une nouvelle aggravation, il a assigné en indemnisation l'assureur et l'Etablissement national des invalides de la marine (l'ENIM) ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de juger que la somme lui revenant au titre de ses pertes de gains professionnels futurs s'élève à 369 435,77 euros, alors, selon le moyen : 1°/ que, dans ses conclusions d'appel, il avait rappelé qu'il était marin pêcheur depuis l'âge de 15 ans, qu'il n'avait aucune autre formation professionnelle, qu'il était âgé de 44 ans au jour de la consolidation de son aggravation médicale, qu'il continuait de subir des soins au genou, qu'il habitait dans une région à faible taux d'emploi et qu'en conséquence, malgré les conclusions de l'expertise médicale selon lesquelles son état lui permettait l'exercice d'une profession au sol, sous certaines conditions, il s'était retrouvé dans l'incapacité matérielle de retrouver un emploi, ce dont il résultait qu'il n'avait pas eu d'autre possibilité que la mise en pré-retraite ; qu'en se bornant à énoncer que « dés le 20 mars 2012 Monsieur Jacky X... a fait le choix de la préretraite », sans rechercher comme elle y était pourtant invitée si M. X... ne s'était pas trouvé dans l'impossibilité matérielle de retrouver un emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 2°/ qu'il avait produit aux débats une lettre de Pôle emploi qui lui indiquait, le 2 juillet 2014, que « votre médecin traitant a, en effet, notifié par écrit le 19/06/14 que votre état de santé nécessite des soins et ne vous permet pas de reprendre actuellement un emploi » ainsi que la réponse d'une société auprès de laquelle il avait déposé une candidature et qui lui répondait, le 13 novembre 2014, que « nous ne pouvons retenir votre candidature, malgré votre motivation. L'handicap de votre jambe pose problème pour accomplir les activités demandées », ce dont il résultait qu'en tout état de cause, M. X... n'aurait pas pu continuer à exercer une activité professionnelle jusqu'à la date de sa retraite, soit en mars 2022 ; qu'en se bornant à énoncer que « la perte de la rente invalidité accident du travail ne peut être rattachée à l'aggravation de l'état de Monsieur Jacky X... qui avait toute capacité pour continuer une activité professionnelle certes plus limitée et pour laquelle il n'a pas fait de recherches entre la consolidation et la préretraite mais découle bien de son choix personnel d'orientation de vie », sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si M. X... n'aurait pas été dans l'impossibilité de travailler jusqu'à la date de sa mise en retraite en mars 2022, la cour d'appel a une nouvelle fois privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 3°/ que, dans ses conclusions d'appel, il avait fait valoir que lors de l'indemnisation de son accident initial la pension d'invalidité versée par l'ENIM avait été capitalisée et déduite de l'incidence professionnelle de M. X... alors qu'elle ne lui était plus versée depuis sa mise en pré-retraite et qu'en conséquence, son préjudice devait être réévalué en tenant compte des données actuelles ; qu'en se bornant à énoncer que, « dés le 20 mars 2012 Monsieur Jacky X... a fait le choix de la préretraite, avisé notamment par l'ENIM des conséquences en résultant, notamment la cessation du versement de la pension d'invalidité accident du travail puisqu'il ne présentait qu'une réduction de moins des deux tiers de sa capacité de travail », sans répondre au moyen soulevé dans les conclusions d'appel de M. X..., la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 858 F-D Pourvoi n° M 16-17.301 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Jacky X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 17 mars 2016 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Axa France IARD, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], 2°/ à l'Etablissement national des invalides de la Marine, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; La société Axa France IARD a formé un pourvoi provoqué éventuel contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Axa France IARD, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 mars 2016), que M. X..., marin pêcheur, a été victime le 22 juin 1992 d'un accident survenu sur un chalutier, dont M. Z..., assuré auprès de la société UAP, aux droits de laquelle est venue la société Axa France IARD (l'assureur), a été déclaré entièrement responsable ; qu'il a été indemnisé de ses préjudices par un jugement du 28 février 1996, puis, à la suite d'une première aggravation de son état, par un jugement du 6 mars 2002 ; qu'ayant subi une nouvelle aggravation, il a assigné en indemnisation l'assureur et l'Etablissement national des invalides de la marine (l'ENIM) ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de juger que la somme lui revenant au titre de ses pertes de gains professionnels futurs s'élève à 369 435,77 euros, alors, selon le moyen : 1°/ que, dans ses conclusions d'appel, il avait rappelé qu'il était marin pêcheur depuis l'âge de 15 ans, qu'il n'avait aucune autre formation professionnelle, qu'il était âgé de 44 ans au jour de la consolidation de son aggravation médicale, qu'il continuait de subir des soins au genou, qu'il habitait dans une région à faible taux d'emploi et qu'en conséquence, malgré les conclusions de l'expertise médicale selon lesquelles son état lui permettait l'exercice d'une profession au sol, sous certaines conditions, il s'était retrouvé dans l'incapacité matérielle de retrouver un emploi, ce dont il résultait qu'il n'avait pas eu d'autre possibilité que la mise en pré-retraite ; qu'en se bornant à énoncer que « dés le 20 mars 2012 Monsieur Jacky X... a fait le choix de la préretraite », sans rechercher comme elle y était pourtant invitée si M. X... ne s'était pas trouvé dans l'impossibilité matérielle de retrouver un emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 2°/ qu'il avait produit aux débats une lettre de Pôle emploi qui lui indiquait, le 2 juillet 2014, que « votre médecin traitant a, en effet, notifié par écrit le 19/06/14 que votre état de santé nécessite des soins et ne vous permet pas de reprendre actuellement un emploi » ainsi que la réponse d'une société auprès de laquelle il avait déposé une candidature et qui lui répondait, le 13 novembre 2014, que « nous ne pouvons retenir votre candidature, malgré votre motivation. L'handicap de votre jambe pose problème pour accomplir les activités demandées », ce dont il résultait qu'en tout état de cause, M. X... n'aurait pas pu continuer à exercer une activité professionnelle jusqu'à la date de sa retraite, soit en mars 2022 ; qu'en se bornant à énoncer que « la perte de la rente invalidité accident du travail ne peut être rattachée à l'aggravation de l'état de Monsieur Jacky X... qui avait toute capacité pour continuer une activité professionnelle certes plus limitée et pour laquelle il n'a pas fait de recherches entre la consolidation et la préretraite mais découle bien de son choix personnel d'orientation de vie », sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si M. X... n'aurait pas été dans l'impossibilité de travailler jusqu'à la date de sa mise en retraite en mars 2022, la cour d'appel a une nouvelle fois privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 3°/ que, dans ses conclusions d'appel, il avait fait valoir que lors de l'indemnisation de son accident initial la pension d'invalidité versée par l'ENIM avait été capitalisée et déduite de l'incidence professionnelle de M. X... alors qu'elle ne lui était plus versée depuis sa mise en pré-retraite et qu'en conséquence, son préjudice devait être réévalué en tenant compte des données actuelles ; qu'en se bornant à énoncer que, « dés le 20 mars 2012 Monsieur Jacky X... a fait le choix de la préretraite, avisé notamment par l'ENIM des conséquences en résultant, notamment la cessation du versement de la pension d'invalidité accident du travail puisqu'il ne présentait qu'une réduction de moins des deux tiers de sa capacité de travail », sans répondre au moyen soulevé dans les conclusions d'appel de M. X..., la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant, après avoir constaté que M. X... avait été définitivement indemnisé de ses préjudices antérieurs à la dernière aggravation de son état, relevé que, selon l'expertise, l'aggravation de son déficit fonctionnel permanent, cumulée avec les premières séquelles de l'accident, lui permettait cependant d'avoir un emploi à terre, sans station debout prolongée ou accroupissement ni port de charges lourdes, et qu'il avait toute capacité pour continuer une activité professionnelle, certes plus limitée, mais pour laquelle il n'avait pas fait de recherches entre la consolidation de son état, le 23 août 2011, et le 20 mars 2012, date à laquelle il avait décidé de percevoir la pension de retraite anticipée, après avoir été avisé par l'ENIM de la cessation en résultant du versement de la pension d'invalidité dont il bénéficiait, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a retenu que la perte de la pension d'invalidité ne pouvait être rattachée à l'aggravation de son état mais découlait de son choix personnel d'orientation de vie, ce qui rendait sans portée à cet égard les réponses de divers employeurs données à ses recherches d'emploi faites après ce choix, entre novembre 2014 et novembre 2015, et que le montant de cette pension ne pouvait donc être pris en considération dans le calcul de ses pertes de gains professionnels futurs après la date de sa retraite anticipée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi provoqué éventuel de la société Axa France IARD : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi principal Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que la somme revenant à Monsieur Jacky X... au titre des PGPF totales s'élève à 369.435,77 euros ; AUX MOTIFS QUE, sur les pertes de gains professionnels futures de Monsieur Jacky X... à la suite de l'aggravation de juillet 2008, le rapport des docteurs A... et B... contient les conclusions suivantes : - aggravation justifiée à partir du 10 juillet 2008, - nouvelle gêne temporaire totale du 3 septembre au 24 novembre 2008, période pendant laquelle Monsieur Jacky X... a été hospitalisé ou confiné à domicile jusqu'au début de la kinésithérapie du 24 novembre au 3 décembre 2010, - nouvelle gêne temporaire partielle de classe III du 25 novembre 2008 au 24 mars 2009 et du 4 décembre 2010 au 11 janvier 2011 (abandon d'une canne anglaise), - nouvelle gêne temporaire partielle de classe II du 25 mars 2009 au 23 novembre 2010 et du 12 janvier au 23 août 2011, - nouvel arrêt d'activité professionnelle du 10 au 27 juillet 2008, du 3 septembre 2008 au 23 août 2011, - nouvelle consolidation le 23 août 2011, - nouvelle A.I.P.P. de (5 %), - nouvelles souffrances endurées 4/7, - nouveau préjudice esthétique 1,517, - nouveau retentissement professionnel : l'aggravation ne permet pas la reprise du travail sur le bateau. Un reclassement est envisagé au sol. Il ne peut pas exercer d'activités nécessitant une station debout prolongée, le port de charges lourdes et l'accroupissement - pas de nouveau préjudice d'agrément, - aide à la personne : une heure par jour, du 3 septembre au 24 novembre 2008 (hors hospitalisation) du 4 décembre 2010 au 11 janvier 2011, - frais futurs : une nouvelle série de 3 injections de viso-supplémentation la mise en place d'une prothèse de genou droit à distance ; Qu'il convient de distinguer les PGPF au regard notamment des dates suivantes : - consolidation du 23 août 2011, - préretraite du 20 mars 2012, - date de retraite prévisible de mars 2022. Que, pour la Première période du 23 août 2011 au 20 mars 2012, date de la préretraite, les parties sont d'accord sur une perte de gains annuelle nette de 50 800,00 euros ; que, pour cette période, Monsieur Jacky X... effectue son calcul sur une durée de 6 mois sur cette base ce qui représente 50 800 euros x 6 mois/12 : 25 400,00 euros ; que les indemnités journalières versées par l'ENIM pour cette période se chiffrent, suivant relevé du 16 octobre 2012 à la somme de 9.131,92 euros ce qui laisse apparaître un solde au profit de Monsieur Jacky X... d'un montant de 16.268,08 euros ; que, pour la Deuxième période du 21 mars au 23 août 2012 de 5 mois, la proposition d'Axa consistant à accorder un délai d'une année à Monsieur Jacky X... pour retrouver une activité correspondant à ses nouvelles capacités professionnelles après l'aggravation de son état passant de 20% à 25%, soit une augmentation de 5% pour un emploi au sol ne nécessitant pas une station debout prolongée, le port de charges lourdes et un accroupissement et en considération de son âge (alors de 43 ans), doit être retenue, ce qui conduit à retenir une période d'indemnisation de 5 mois de la date de la préretraite à l'écoulement d'une année à compter de la consolidation (du 20 mars au 23 août 2012) ; que , sur la même base annuelle que pour la première période de 50.800 euros, la période de 5 mois représente : (50.800 euros x 5)/12 : 21.166,67 euros, dont à déduire les 5 mois de préretraite : 1.183,66 euros x 5 = 5.918,30 euros, soit un solde revenant à la victime de 15.248,37 euros ; que, pour la Troisième période du 23 août 2012 à mars 2022 (date prévisible de retraite dans l'activité exercée lors de l'aggravation par la victime), soit de 45 ans à 55 ans, comme mentionné précédemment Monsieur Jacky X... a été indemnisé en son temps de son DFP à 20 % et l'aggravation de 5 % se cumulant avec les premières séquelles, lui permettait cependant aux termes du rapport d'expertise l'exercice d'une profession non plus sur mer mais au sol avec des limites tenant à la station debout prolongée ou à l'accroupissement, au port de charges lourdes ; que, dés le 20 mars 2012 Monsieur Jacky X... a fait le choix de la préretraite, avisé notamment par l'ENIM des conséquences en résultant, notamment la cessation du versement de la pension d'invalidité accident du travail puisqu'il ne présentait qu'une réduction de moins des deux tiers de sa capacité de travail ; que les réponses de divers employeurs à des demandes de recherches de travail s'étalant de novembre 2014 à novembre 2015, produites aux débats, sont dénuées de tout intérêt, Monsieur Jacky X... ayant fait le choix dès mars 2012 de la préretraite ; que, dès lors, la perte de la rente invalidité accident du travail ne peut être rattachée à l'aggravation de l'état de Monsieur Jacky X... qui avait toute capacité pour continuer une activité professionnelle certes plus limitée et pour laquelle il n'a pas fait de recherches entre la consolidation et la préretraite mais découle bien de son choix personnel d'orientation de vie ; que le montant de cette perte de rente invalidité ne peut donc être pris en considération dans le calcul des PGPF après la date de préretraite ; que la perte de gains professionnels pendant cette période ne saurait donc être calculée sur la seule perte annuelle précédemment retenue de 50.800 euros mais doit prendre en considération l'activité encore accessible à Monsieur Jacky X... qui, du fait de ses limitations visées précédemment, était susceptible de générer un gain annuel de l'ordre de 14.400 euros, ce qui représente une perte annuelle au regard des précédents revenus de : 50.800 euros - 14 400 euros = 36.400,00 euros ; que, pour capitaliser ce montant du 23 août 2012 à mars 2020 il y a lieu de retenir la table de capitalisation publiée à la Gazette du Palais de mars 2013 qui actuellement apparaît plus adaptée au contexte économique, financier, du marché du travail et de l'espérance de vie que celle proposée par Axa, soit en l'espèce 9,153 ce qui aboutit à un capital de 36.400 euros x 9,153 = 333.169,20 euros, dont il convient de déduire les arrérages versés du 23 août 2012 au 3 septembre 2012 inclus soit : 6.042,09 euros visés dans le relevé de l'ENIM dont à déduire : - les arrérages déjà déduits précédemment pour la deuxième période de 5.918,30 euros, soit 123,79 euros - le capital représentatif au 3 septembre 2012 : 107.020,75 euros soit une somme totale à déduire de 107.144,54 euros, laissant un solde à la victime de 226.024,66 euros ; Que, pour la Quatrième période de mars 2022 à titre viager, la victime calcule sa perte viagère à compter de mars 2022 sur une perte de revenu mensuel entre la retraite à laquelle il aurait pu prétendre de 1.643,96 euros (incluant manifestement les 5% de bonification pour enfants) en se référant notamment à l'attestation d'ENIM en date du 16 juillet 2012 et celle qu'il perçoit effectivement soit 1.183,66 euros ; qu'AXA formule une offre sur une base de retraite de cursus normal de 1.622,05 euros par mois qui doit être déclarée satisfactoire car la somme de 1.643,96 euros, aux termes de la lettre du 16 juillet 2012, concerne un montant brut et non net ; que, dés lors, la perte mensuelle se chiffre à : 1.622,05 euros - 1 183,66 euros = 438,39 euros ; que la capitalisation sur l'euro de rente de 21,270 de la table publiée en mars 2013 à 55 ans à titre viager se chiffre à : 438,39 euros x 12 x 21,270 = 111.894,66 euros ; que la somme revenant à Monsieur Jacky X... au titre des PGPF totales s'élève à : 16.268,08 euros + 15.248,37 euros + 226.024,66 euros + 111.894,66 euros = 369.435,77 euros ; ALORS, D'UNE PART, QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 6 et s.), Monsieur X... avait rappelé qu'il était marin pêcheur depuis l'âge de 15 ans, qu'il n'avait aucune autre formation professionnelle, qu'il était âgé de 44 ans au jour de la consolidation de son aggravation médicale, qu'il continuait de subir des soins au genou, qu'il habitait dans une région à faible taux d'emploi et qu'en conséquence, malgré les conclusions de l'expertise médicale selon lesquelles son état lui permettait l'exercice d'une profession au sol, sous certaines conditions, il s'était retrouvé dans l'incapacité matérielle de retrouver un emploi, ce dont il résultait qu'il n'avait pas eu d'autre possibilité que la mise en pré-retraite ; qu'en se bornant à énoncer que « dés le 20 mars 2012 Monsieur Jacky X... a fait le choix de la préretraite », sans rechercher comme elle y était pourtant invitée si Monsieur X... ne s'était pas trouvé dans l'impossibilité matérielle de retrouver un emploi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE Monsieur X... avait produit aux débats une lettre de POLE EMPLOI qui lui indiquait, le 2 juillet 2014, que « votre médecin traitant a, en effet, notifié par écrit le 19/06/14 que votre état de santé nécessite des soins et ne vous permet pas de reprendre actuellement un emploi » (pièces n° 55 et 50) ainsi que la réponse d'une société auprès de laquelle il avait déposé une candidature et qui lui répondait, le 13 novembre 2014, que « nous ne pouvons retenir votre candidature, malgré votre motivation. L'handicap de votre jambe pose problème pour accomplir les activités demandées » (pièce n° 57), ce dont il résultait qu'en tout état de cause, Monsieur X... n'aurait pas pu continuer à exercer une activité professionnelle jusqu'à la date de sa retraite, soit en mars 2022 ; qu'en se bornant à énoncer que « la perte de la rente invalidité accident du travail ne peut être rattachée à l'aggravation de l'état de Monsieur Jacky X... qui avait toute capacité pour continuer une activité professionnelle certes plus limitée et pour laquelle il n'a pas fait de recherches entre la consolidation et la préretraite mais découle bien de son choix personnel d'orientation de vie », sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si Monsieur X... n'aurait pas été dans l'impossibilité de travailler jusqu'à la date de sa mise en retraite en mars 2022, la Cour d'appel a une nouvelle fois privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; ALORS, ENFIN ET SUBSIDIAIREMENT, QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 9), Monsieur X... avait fait valoir que lors de l'indemnisation de son accident initial la pension d'invalidité versée par l'ENIM avait été capitalisée et déduite de l'incidence professionnelle de Monsieur X... alors qu'elle ne lui était plus versée depuis sa mise en pré-retraite et qu'en conséquence, son préjudice devait être réévalué en tenant compte des données actuelles ; qu'en se bornant à énoncer que, « dés le 20 mars 2012 Monsieur Jacky X... a fait le choix de la préretraite, avisé notamment par l'ENIM des conséquences en résultant, notamment la cessation du versement de la pension d'invalidité accident du travail puisqu'il ne présentait qu'une réduction de moins des deux tiers de sa capacité de travail », sans répondre au moyen soulevé dans les conclusions d'appel de l'exposant, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 8 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200858
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel