Cour de Cassationciv2frh
Cour de Cassation · civ2 — 1 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200841
- Date
- 1 juin 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2/EXPTS CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 841 F-D Pourvoi n° Z 16-60.346 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le recours formé par M. Jean-Luc X..., domicilié [...], en annulation d'une décision rendue le 16 novembre 2016 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Douai ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le grief : Attendu que M. X... a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Douai dans les rubriques acoustique, bruit, vibration, architecture, ingénierie, économie de la construction, enduits, génie civil, gros oeuvre structure, menuiseries, murs rideaux bardages, plomberie, sanitaire, robinetterie, eau, gaz, revêtements intérieurs, réseaux publics, routes, voiries et réseaux divers, thermique, toiture, urbanisme et aménagement urbain ; que, par délibération du 16 novembre 2016, contre laquelle il a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande en constatant que les expériences professionnelles et qualifications dont il justifiait étaient insuffisantes par rapport aux spécialités demandées ; Attendu que M. X..., fait valoir, à l'appui de son recours, qu'il est architecte Z... depuis 1984, qu'il pratique l'expertise judiciaire dans plusieurs ressorts de cours d'appel ainsi qu'en Belgique et que les demandes d'inscription sur la liste des experts de la cour d'appel de Douai qu'il formule chaque année sont rejetées depuis l'année 2002 alors qu'il a déposé de nombreux rapports auprès des tribunaux judiciaires et administratifs, lesquels n'ont jamais été annulés, qu'il estime faire l'objet de discriminations, et qu'il a été admis sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Liège en Belgique le 10 novembre 2016, de sorte qu'une erreur manifeste d'appréciation aurait été commise et qu'il sollicite l'annulation de la décision le concernant et son inscription sur la liste ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé, au vu des éléments du dossier, de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; Sur la demande d'inscription : Attendu que M. X... demande son inscription sur la liste des experts de la cour d'appel de Douai ; Mais attendu qu'il n'appartient pas à la Cour de cassation de substituer son appréciation à celle de l'assemblée générale et de se prononcer sur le point de savoir si l'expert doit être inscrit ; que cette demande n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; DÉCLARE IRRECEVABLE la demande d'inscription par la Cour de cassation de M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Douai ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 1 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200841
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel