Cour de Cassationciv2frh
Cour de Cassation · civ2 — 1 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200819
- Date
- 1 juin 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 819 F-D Recours n° P 17-60.064 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le recours formé par M. Pierre X..., domicilié [...], en annulation d'une décision rendue le 24 novembre 2016 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Amiens, Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le grief : Attendu que M. X... a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Amiens sous les rubriques médecine générale et médecine légale du vivant ; que par une décision du 24 novembre 2016, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé la réinscription de M. X... en raison de l'envoi tardif de la demande ; qu'il a formé un recours contre cette décision ; Attendu qu'à l'appui de son recours, M. X... fait valoir qu'il n'a plus souvenance de la date de sa demande de réinscription mais qu'il a reçu tardivement l'attestation émanant du conseil de l'ordre des médecins ; Mais attendu que l'article 10 du décret du 23 décembre 2004 prévoit que les demandes de réinscription doivent être envoyées au procureur de la République avant le 1er mars de chaque année ; que M. X... a adressé sa demande par lettre datée du 15 mars 2016 ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 1 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel