Cour de Cassation · civ2 — 1 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200780
- Date
- 1 juin 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (tribunal de grande instance de Paris, 10 avril 2014) et les productions, que M. X..., associé de la société civile des Mousquetaires (la société), ayant indiqué qu'il ne renouvellerait pas son contrat d'enseigne venant à expiration, a, conformément aux statuts de la société, été exclu de celle-ci ; qu'un désaccord ayant opposé les parties sur la valeur des parts sociales détenues par M. X... qui en avait sollicité le remboursement, le président du tribunal de grande instance de Paris a, par ordonnance du 16 octobre 2008, désigné M. A... en qualité d'expert ; que par un arrêt du 12 mai 2009, l'ordonnance a été partiellement annulée en ce qu'elle avait dit que l'expert serait saisi et effectuerait sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ; que par une ordonnance du 30 août 2012, M. B... a été désigné en remplacement de M. A... aux fins d'évaluer la valeur des parts sociales « sur le fondement et en application des dispositions de l'article 1843-4 du code civil » ; que par une ordonnance du 28 mars 2013, M. C... a été désigné en qualité d'expert en remplacement de M. B... « avec la mission définie dans l'ordonnance du 16 octobre 2008 et reprise dans l'ordonnance du 30 août 2012 » ; que par une ordonnance du 10 avril 2014, le président du tribunal de grande instance de Paris a rectifié l'ordonnance du 28 mars 2013 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2017 Irrecevabilité Mme FLISE, président Arrêt n° 780 F-D Pourvoi n° N 16-15.577 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Société civile des Mousquetaires, dont le siège est [...], contre l'ordonnance rendue le 10 avril 2014 par le tribunal de grande instance de Paris, dans le litige l'opposant à M. Jean-Jacques X..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Société civile des Mousquetaires, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. X..., l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article 1843-4 du code civil, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée (tribunal de grande instance de Paris, 10 avril 2014) et les productions, que M. X..., associé de la société civile des Mousquetaires (la société), ayant indiqué qu'il ne renouvellerait pas son contrat d'enseigne venant à expiration, a, conformément aux statuts de la société, été exclu de celle-ci ; qu'un désaccord ayant opposé les parties sur la valeur des parts sociales détenues par M. X... qui en avait sollicité le remboursement, le président du tribunal de grande instance de Paris a, par ordonnance du 16 octobre 2008, désigné M. A... en qualité d'expert ; que par un arrêt du 12 mai 2009, l'ordonnance a été partiellement annulée en ce qu'elle avait dit que l'expert serait saisi et effectuerait sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ; que par une ordonnance du 30 août 2012, M. B... a été désigné en remplacement de M. A... aux fins d'évaluer la valeur des parts sociales « sur le fondement et en application des dispositions de l'article 1843-4 du code civil » ; que par une ordonnance du 28 mars 2013, M. C... a été désigné en qualité d'expert en remplacement de M. B... « avec la mission définie dans l'ordonnance du 16 octobre 2008 et reprise dans l'ordonnance du 30 août 2012 » ; que par une ordonnance du 10 avril 2014, le président du tribunal de grande instance de Paris a rectifié l'ordonnance du 28 mars 2013 ; Attendu que la société fait grief à l'ordonnance attaquée de dire que l'avant dernier paragraphe de la page 2 de l'ordonnance rendue en la forme des référés le 28 mars 2013 sera rédigée comme suit : « attendu que M. B... a renoncé à accomplir sa mission de tiers évaluateur qui lui a été confiée par ordonnance du 30 août 2012 ; qu'il convient de faire droit à la demande de désignation d'un nouveau tiers évaluateur avec la mission définie à l'ordonnance du 30 août 2012 prise en application de l'article 1843-4 du code civil ; » et de dire que le deuxième paragraphe du dispositif de l'ordonnance rendue en la forme des référés du 28 mars 2013 sera rédigée comme suit : « désignons en qualité de tiers évaluateur M. C... place de l'Europe [...] en remplacement de M. B... démissionnaire avec la mission définie dans l'ordonnance du 30 août 2012 » alors, selon le moyen : 1°/ que les erreurs matérielles qui affectent un jugement peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendu, selon ce que le dossier révèle ou à défaut, ce que la raison commande ; que l'erreur matérielle est une erreur involontaire, qui ne porte pas à conséquence sur la situation des parties ; que dans son assignation du 5 mars 2013, M. X... demandait « la désignation d'un nouvel expert, en remplacement de M. B..., démissionnaire, avec la mission définie dans l'ordonnance du 16 octobre 2008 et reprise dans l'ordonnance du 30 août 2012 » ; que le juge, en faisant droit, dans sa décision du 28 mars 2013, à la demande telle qu'elle était formulée, n'a commis aucune erreur matérielle ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 462 du code de procédure civile ; 2°/ que l'ordonnance du 28 mars 2013 investissait l'expert désigné d'une double mission, à la fois d'expertise classique (ordonnance du 16 octobre 2008) et d'évaluation sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil (ordonnance du 30 août 2012) ; qu'en supprimant la référence à une des deux missions, pour restreindre la mission de l'expert à celle ordonnée le 30 août 2012, le juge a, sous couvert de rectification d'erreur matérielle, modifié la mission de l'expert telle qu'elle avait été définie par l'ordonnance du 28 mars 2013, et méconnu la chose jugée ; qu'il a ce faisant violé les articles 462 et 480 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 1843-4 du code civil, sur le fondement duquel le président du tribunal de grande instance a statué, que la décision par laquelle celui-ci, en application de ce texte, procède à la désignation d'un expert chargé de déterminer la valeur de droits sociaux, fût-ce en remplacement d'un premier expert ayant renoncé à sa mission, est sans recours possible ; que cette disposition s'applique, par sa généralité, au pourvoi en cassation comme à toute autre voie de recours ; qu'il n'y est dérogé qu'en cas d'excès de pouvoir ; que le moyen n'invoque aucun excès de pouvoir ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne la société civile des Mousquetaires aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société civile des Mousquetaires, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Société civile des Mousquetaires. Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir dit que l'avant dernier paragraphe de la page 2 de l'ordonnance rendue en la forme des référés le 28 mars 2013 sera rédigée comme suit : attendu que M. B... a renoncé à accomplir sa mission de tiers évaluateur qui lui a été confiée par ordonnance du 30 août 2012 ; qu'il convient de faire droit à la demande de désignation d'un nouveau tiers évaluateur avec la mission définie à l'ordonnance du 30 août 2012 prise en application de l'article 1843-4 du code civil ; disons que le deuxième paragraphe du dispositif de l'ordonnance rendue en la forme des référés du 28 mars 2013 sera rédigée comme suit : désignons en qualité de tiers évaluateur M. C... place de l'Europe [...] en remplacement de M. B... démissionnaire avec la mission définie dans l'ordonnance du 30 août 2012 », AUX MOTIFS QUE par ordonnance de référé du 16 octobre 2008, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a désigné Monsieur A... en qualité d'expert, à la requête de Monsieur et Madame X... au contradictoire de la société civile des MOUSQUETAIRES ; que par arrêt du 12 mai 2008 la cour d'appel de Paris a infirmé partiellement cette ordonnance en ce qu'elle visait l'article 263 du code de procédure civile et rejeté le recours pour le surplus ; que par arrêt du 14 septembre 2010 la Cour de cassation a déclaré le pourvoi irrecevable en l'absence d'excès de pouvoir ; que par ordonnance rendue en la forme des référés le 30 août 2012, Monsieur A... ayant renoncé à sa mission, Monsieur B... a été désigné en remplacement sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil en qualité de tiers évaluateur ; que par ordonnance rendue en la forme des référés le 28 mars 2013, le juge a remplacé Monsieur B... qui a renoncé à sa mission par Monsieur C... ; que cette ordonnance est entachée d'erreurs matérielles dont le juge se saisit d'office ; qu'en effet, en page 2 dans les motifs il est indiqué que Monsieur B... a renoncé à accomplir sa mission de tiers évaluateur qui lui a été confiée par ordonnance du 30 août 2012 ; qu'il convient de faire droit à la demande de désignation d'un nouvel expert avec la mission définie dans l'ordonnance du 16 octobre 2008 et reprise dans l'ordonnance du 30 août 2012 ; que Monsieur B..., tiers évaluateur, n'a pu être remplacé que par un autre tiers évaluateur et non un expert ; qu'il convient de rectifier l'ordonnance sur ce point, s'agissant d'une erreur purement matérielle ; que par ailleurs, Monsieur C... a été désigné en remplacement de Monsieur B... avec la mission qui a été confiée à Monsieur B... par l'ordonnance du 30 août 2013, en qualité de tiers évaluateur ; que la référence à l'ordonnance du 16 octobre 2008, laquelle a d'ailleurs été en partie infirmée par la cour d'appel de Paris, est une erreur purement matérielle ; que la même erreur est reprise dans le dispositif qui désigne Monsieur C... en qualité d'expert alors qu'il est désigné en remplacement de Monsieur B... pour accomplir la mission de tiers évaluateur de l'ordonnance du 30 août 2012 ; que les erreurs purement matérielles doivent être rectifiées dans les termes du dispositif de la présente ordonnance ; 1°) ALORS QUE les erreurs matérielles qui affectent un jugement peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendu, selon ce que le dossier révèle ou à défaut, ce que la raison commande ; que l'erreur matérielle est une erreur involontaire, qui ne porte pas à conséquence sur la situation des parties ; que dans son assignation du 5 mars 2013, M. X... demandait « la désignation d'un nouvel expert, en remplacement de M. B..., démissionnaire, avec la mission définie dans l'ordonnance du 16 octobre 2008 et reprise dans l'ordonnance du 30 août 2012 » ; que le juge, en faisant droit, dans sa décision du 28 mars 2013, à la demande telle qu'elle était formulée, n'a commis aucune erreur matérielle; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 462 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE l'ordonnance du 28 mars 2013 investissait l'expert désigné d'une double mission, à la fois d'expertise classique (ordonnance du 16 octobre 2008) et d'évaluation sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil (ordonnance du 30 août 2012) ; qu'en supprimant la référence à une des deux missions, pour restreindre la mission de l'expert à celle ordonnée le 30 août 2012, le juge a, sous couvert de rectification d'erreur matérielle, modifié la mission de l'expert telle qu'elle avait été définie par l'ordonnance du 28 mars 2013, et méconnu la chose jugée ; qu'il a ce faisant violé les articles 462 et 480 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 1 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200780
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel