Cour de Cassation · civ2 — 1 juin 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200772
- Date
- 1 juin 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Bordeaux, 1er septembre 2015), que Mme X... a contesté un état de frais qu'avait fait vérifier Mme Y..., avocat qui l'avait représentée à l'occasion d'une instance devant un tribunal de grande instance, puis a formé un recours contre l'ordonnance du juge taxateur du tribunal l'ayant déboutée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance de constater que le recours n'était pas soutenu et de dire que la décision déférée ressortait à plein et entier effet, alors, selon le moyen, que toute personne a droit à ce que sa cause soit équitablement entendue ; que le premier président qui, saisi par l'avocat de Mme X... d'une demande de réouverture des débats à la suite de l'audience du 2 juin 2015 à laquelle il n'avait pu se présenter, s'est borné, pour juger que le recours n'était pas soutenu, à constater le défaut de comparution de l'appelante, qui avait pourtant manifesté son souhait d'être assistée, ainsi que de tout représentant à cette audience, sans faire mention de la demande de réouverture des débats ni s'expliquer sur les raisons qu'il y aurait de l'écarter, a porté une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge, et ainsi violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 772 F-D Pourvoi n° A 15-26.234 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Marie Louise X..., domiciliée [...], contre l'ordonnance de taxe rendue le 1er septembre 2015 par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux, dans le litige l'opposant à Mme Anne-Marie Y..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme X..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme Y..., l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Bordeaux, 1er septembre 2015), que Mme X... a contesté un état de frais qu'avait fait vérifier Mme Y..., avocat qui l'avait représentée à l'occasion d'une instance devant un tribunal de grande instance, puis a formé un recours contre l'ordonnance du juge taxateur du tribunal l'ayant déboutée ; Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance de constater que le recours n'était pas soutenu et de dire que la décision déférée ressortait à plein et entier effet, alors, selon le moyen, que toute personne a droit à ce que sa cause soit équitablement entendue ; que le premier président qui, saisi par l'avocat de Mme X... d'une demande de réouverture des débats à la suite de l'audience du 2 juin 2015 à laquelle il n'avait pu se présenter, s'est borné, pour juger que le recours n'était pas soutenu, à constater le défaut de comparution de l'appelante, qui avait pourtant manifesté son souhait d'être assistée, ainsi que de tout représentant à cette audience, sans faire mention de la demande de réouverture des débats ni s'expliquer sur les raisons qu'il y aurait de l'écarter, a porté une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge, et ainsi violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Mais attendu qu'en dehors des cas où elle est obligatoire en application de l'article 444 du code de procédure civile, la réouverture des débats est une mesure d'administration judiciaire qui, étrangère au jugement de la contestation opposant les parties, n'entre pas dans le champ de l'exigence de motivation des décisions de justice, découlant de l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que c'est par conséquent sans violer le droit d'accès au juge de Mme X... que le premier président a statué sur le recours dont elle l'avait saisi sans mentionner la demande de réouverture des débats qu'elle lui avait fait parvenir en cours de délibéré, ni les motifs l'ayant déterminé à ne pas rouvrir les débats ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la seconde branche du moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; la condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme X.... Mme X... fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir constaté que le recours n'était pas soutenu et dit que la décision déférée ressortait à plein et entier effet ; AUX MOTIFS QU'à l'audience du 2 juin 2015, à laquelle elle a été régulièrement convoquée, Mme X... ne comparait pas, ni personne pour elle ; que s'agissant d'une procédure essentiellement orale, il conviendra de constater que le recours n'est pas soutenu ; que la décision déférée ressortira à plein et entier effet ; 1°) ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit équitablement entendue ; que le premier président qui, saisi par l'avocat de Mme X... d'une demande de réouverture des débats à la suite de l'audience du 2 juin 2015 à laquelle il n'avait pu se présenter, s'est borné, pour juger que le recours n'était pas soutenu, à constater le défaut de comparution de l'appelante, qui avait pourtant manifesté son souhait d'être assistée, ainsi que de tout représentant à cette audience, sans faire mention de la demande de réouverture des débats ni s'expliquer sur les raisons qu'il y aurait de l'écarter, a porté une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge, et ainsi violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 2°) ALORS QUE, dans une procédure orale, la convocation adressée au demandeur doit préciser la sanction qu'il encourt s'il ne comparait pas et n'est pas représenté ; qu'en jugeant, pour constater que le recours formé par Mme X... n'était pas soutenu à raison d'un défaut de comparution et de représentation, que la convocation, qui ne portait pas mention de la sanction encourue en pareilles circonstances, était régulière, le premier président a violé les articles 446-1, 716 et 718 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 1 juin 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200772
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel