Cour de Cassationciv2frh
Cour de Cassation · civ2 — 4 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200755
- Date
- 4 mai 2017
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 / REC / SL LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience en chambre du conseil du 4 mai 2017 Rejet de la requête Mme FLISE, président Arrêt n° 755 N Requête n° B 17-01.679 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur la demande présentée le 31 août 2016 déposée au greffe de la cour d'appel de Grenoble par M. X..., tendant à la récusation générale et au renvoi, pour cause de suspicion légitime, devant une autre juridiction que celle précitée, d'une instance le concernant pendante devant cette juridiction, demande transmise par lettre du premier président de la cour d'appel de Grenoble reçue à la Cour de cassation le 29 mars 2017 ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en son audience en chambre du conseil du 3 mai 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les réquisitions de M. X..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles L. 111-6 et L. 111-8 du code de l'organisation judiciaire, 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 356 du code de procédure civile ; Vu la transmission au premier président de la Cour de cassation par le premier président de la cour d'appel de Grenoble de la requête déposée le 31 août 2016 par M. X..., en ce qu'elle tend au renvoi pour cause de suspicion légitime et à la récusation générale dans une affaire (RG, n° 12/02591) l'opposant à Mme Y... ; Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de Grenoble ; Attendu que la partie requérante fait valoir que son divorce a été prononcé de façon truquée en conséquence de trafics d'influence dans des procédures pénales, qu'en continu, des avocats, des notaires et des dizaines de magistrats se sont relayés dans ses affaires, qu'encore aujourd'hui, tout est fait pour valider ces dérives au civil où il lui est impossible de vérifier les conclusions et pièces au dossier en raison de la suspension, en décembre 2015, de son avocat et du refus de tous les autres avocats de prendre sa suite, et que son affaire ne doit pas être étouffée mais que doit être rendu possible le prononcé de jugements équitables ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de la requête ni des pièces produites à son soutien la preuve de l'existence d'un motif de nature à faire peser sur les magistrats de la cour d'appel un soupçon légitime de partialité à l'égard de M. X... ; D'où il suit que la requête doit être rejetée ; Et vu l'article 363 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : REJETTE la requête ; Condamne M. X... au paiement d'une amende civile de 2 000 euros envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, en audience en chambre du conseil, et prononcé par le président en son audience en chambre du conseil du quatre mai deux mille dix-sept.
Articles de loi cités
article 363 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 4 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200755
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel