Cour de Cassation · civ2 — 24 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200720
- Date
- 24 mai 2017
- Condamnation
- 1 934 600 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Rio Tinto Alcan, aux droits de laquelle vient la société Trimet (l'employeur), a été victime, le 10 septembre 2009, d'un accident pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie au titre de la législation professionnelle ; que la date de consolidation de ses blessures a été fixée au 30 novembre 2012 et qu'un taux d'incapacité permanente partielle de 24 % lui a été reconnu ; que, par arrêt en date du 28 avril 2015, une cour d'appel a dit que cet accident était dû à la faute inexcusable de l'employeur et ordonné une expertise médicale avant dire droit sur la réparation des préjudices ; qu'après dépôt du rapport d'expertise, M. X... a demandé la liquidation de ceux-ci ; Attendu que pour fixer à un certain montant l'indemnisation du préjudice subi par M. X... au titre des frais d'assistance par une tierce personne après consolidation, l'arrêt énonce qu'en cas de faute inexcusable, le besoin d'assistance par tierce personne après consolidation peut faire l'objet d'une indemnisation dès lors que la victime justifie d'un taux d'incapacité permanente inférieur à 80 % et ne peut ainsi bénéficier de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne prévue à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2017 Cassation partielle sans renvoi Mme FLISE, président Arrêt n° 720 F-D Pourvoi n° J 16-16.678 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 8 mars 2016 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale - sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Michaël X..., domicilié [...], 2°/ à la société Trimet France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], venant aux droits de la société Rio Tinto Alcan, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Trimet France, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 434-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; Attendu que le besoin d'assistance par une tierce personne après consolidation, indemnisé dans les conditions prévues par le premier de ces textes, est un dommage couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Rio Tinto Alcan, aux droits de laquelle vient la société Trimet (l'employeur), a été victime, le 10 septembre 2009, d'un accident pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie au titre de la législation professionnelle ; que la date de consolidation de ses blessures a été fixée au 30 novembre 2012 et qu'un taux d'incapacité permanente partielle de 24 % lui a été reconnu ; que, par arrêt en date du 28 avril 2015, une cour d'appel a dit que cet accident était dû à la faute inexcusable de l'employeur et ordonné une expertise médicale avant dire droit sur la réparation des préjudices ; qu'après dépôt du rapport d'expertise, M. X... a demandé la liquidation de ceux-ci ; Attendu que pour fixer à un certain montant l'indemnisation du préjudice subi par M. X... au titre des frais d'assistance par une tierce personne après consolidation, l'arrêt énonce qu'en cas de faute inexcusable, le besoin d'assistance par tierce personne après consolidation peut faire l'objet d'une indemnisation dès lors que la victime justifie d'un taux d'incapacité permanente inférieur à 80 % et ne peut ainsi bénéficier de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne prévue à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe l'indemnisation du préjudice subi par M. X..., au titre des frais d'assistance par une tierce personne, à la somme de 19 346 euros, l'arrêt rendu le 8 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute M. X... de sa demande d'indemnisation du préjudice subi pour assistance par une tierce personne après consolidation ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir fixé l'indemnisation du préjudice subi par Mickaël X... en raison de la faute inexcusable de la société TRIMET à la somme de 19.346 € au titre des frais d'assistance par une tierce personne. AUX MOTIFS QUE «Sur les autres demandes indemnitaires non visées au livre IV du code de la sécurité sociale : -assistance par une tierce personne L'expert indique que Mickaël X... a eu besoin d'une aide à domicile de 2 heures par jour durant les périodes de déficit fonctionnel temporaire à 40 % et 1 heure par jour durant celles à 20 % ; Mickaël X... ne peut être privé de son droit à indemnisation au motif qu'il aurait eu recours à l'aide de sa famille ou de proches pour la suppléer ou lui apporter un concours dans les actes qu'il ne pouvait réaliser ou ne pouvait réaliser seul; il ne peut cependant prétendre à une indemnisation à raison du taux horaire sur la base du SMIC qui inclut des charges sociales qu' il n'a pas été amené et ne sera jamais amené à engager et il sera retenu la base du taux horaire de 14 €, sur l'offre de la société TRIMET. Dès lors, la proposition de cette dernière à hauteur de 12 096 € sera entérinée. En cas de faute inexcusable, le besoin d'assistance à tierce personne après consolidation dès lors que la victime justifie d'un taux d'incapacité permanente inférieur 80 % et qu'elle ne peut ainsi bénéficier de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne à l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, peut faire l'objet d'indemnisation. L'expert détermine deux heures hebdomadaires au titre des soins post-consolidation, pendant une période de 5 ans, pour le port de charges lourdes, les activités de ménage et jardinage Ainsi, la proposition faite par la société à hauteur d'une évaluation à 7 250 € sera entérinée. En conséquence, ce chef de préjudice sera fixé à la somme de 19.346 €. » ALORS QUE le besoin d'assistance par une tierce personne après consolidation est indemnisé dans les conditions prévues à l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, de sorte que ce préjudice est couvert, même de façon imparfaite, par le livre IV du Code de la sécurité sociale ; qu'en énonçant que Monsieur X... pouvait, dès lors que son incapacité permanente partielle était inférieure à 80 %, obtenir l'indemnisation des dépenses exposées pour se faire assister dans les actes de la vie courante après consolidation, la Cour d'appel a violé les articles L. 434-2, L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 24 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel