Cour de Cassation · civ2 — 18 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200676
- Date
- 18 mai 2017
- Condamnation
- 6 000 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a conclu le 30 septembre 2003 avec Mme X... un contrat de cession d'un fonds de commerce mentionnant que la cessionnaire devait reprendre les contrats de travail en cours, dont la liste était portée en annexe de la convention ; qu'au mois de février 2005, une salariée qui avait bénéficié d'un congé parental, et qui ne figurait pas sur cette liste, a revendiqué son droit à la poursuite de son contrat de travail ; qu'estimant avoir subi un préjudice en raison de l'obligation qu'elle avait eue de reprendre cette salariée, Mme X... a assigné Mme Y..., le 29 octobre 2010, afin d'obtenir le paiement de dommages-intérêts en réparation de ce préjudice ; Attendu que, pour décider que l'action engagée par Mme X... était prescrite, l'arrêt retient que celle-ci agit contre Mme Y... en lui reprochant des manoeuvres dolosives par dissimulation lors de la conclusion de la cession du 30 septembre 2003 et, de ce fait, se fonde uniquement sur le dol constitutif du vice du consentement de l'article 1116 du code civil ; que l'article 1304, qui n'a pas été modifié par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, impose pour agir un délai de prescription de cinq ans qui court du jour où ce dol a été découvert ; que Mme X... a découvert la salariée prétendument cachée lorsque celle-ci est revenue travailler en février 2005 ; qu'elle avait donc jusqu'à janvier 2010 pour reprocher ce dol à Mme Y..., mais qu'elle n'a assigné cette dernière que le 29 octobre 2010 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2017 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 676 F-D Pourvoi n° W 16-18.598 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Marie-Anne X..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 25 février 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), dans le litige l'opposant à Mme Madeleine Y..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme X..., l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a conclu le 30 septembre 2003 avec Mme X... un contrat de cession d'un fonds de commerce mentionnant que la cessionnaire devait reprendre les contrats de travail en cours, dont la liste était portée en annexe de la convention ; qu'au mois de février 2005, une salariée qui avait bénéficié d'un congé parental, et qui ne figurait pas sur cette liste, a revendiqué son droit à la poursuite de son contrat de travail ; qu'estimant avoir subi un préjudice en raison de l'obligation qu'elle avait eue de reprendre cette salariée, Mme X... a assigné Mme Y..., le 29 octobre 2010, afin d'obtenir le paiement de dommages-intérêts en réparation de ce préjudice ; Attendu que, pour décider que l'action engagée par Mme X... était prescrite, l'arrêt retient que celle-ci agit contre Mme Y... en lui reprochant des manoeuvres dolosives par dissimulation lors de la conclusion de la cession du 30 septembre 2003 et, de ce fait, se fonde uniquement sur le dol constitutif du vice du consentement de l'article 1116 du code civil ; que l'article 1304, qui n'a pas été modifié par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, impose pour agir un délai de prescription de cinq ans qui court du jour où ce dol a été découvert ; que Mme X... a découvert la salariée prétendument cachée lorsque celle-ci est revenue travailler en février 2005 ; qu'elle avait donc jusqu'à janvier 2010 pour reprocher ce dol à Mme Y..., mais qu'elle n'a assigné cette dernière que le 29 octobre 2010 ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'action engagée par Mme X..., qui tendait à l'octroi de dommages-intérêts et non au prononcé de la nullité du contrat de cession pour dol, n'était pas soumise à la prescription quinquennale de l'action en nullité, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour Mme X... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande de condamnation de Mme Y... à payer la somme de 60 000 € en principal à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE Mme X... agit contre Mme Y... en lui reprochant des manoeuvres dolosives par dissimulation lors de la conclusion de la cession du 30 septembre 2003, et de ce fait se fonde uniquement sur le dol constitutif du vice du consentement de l'article 1116 du code civil ; que c'est par suite à tort que la première invoque la responsabilité délictuelle de la seconde, puisque leur relation est de nature purement contractuelle ; que l'article 1304, qui n'a pas été modifié par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, impose pour agir un délai de prescription de 5 ans qui court du jour où ce dol a été découvert ; que Mme X... a découvert la salariée prétendument cachée lorsque celle-ci est revenue travailler en février 2005 ; qu'elle avait donc jusqu'à janvier 2010 pour reprocher ce dol à Mme Y... ; mais qu'elle n'a assigné cette dernière que le 29 octobre 2010 ; que l'action de Mme X... est ainsi prescrite comme le soutient à bon droit Mme Y..., ce qui conduit la cour à confirmer le jugement, bien que pour un autre motif ; 1°) ALORS QU'en énonçant que Mme X... « se fonde uniquement sur le dol constitutif du vice du consentement de l'article 1116 du code civil », cependant qu'elle demandait réparation, non pas d'un vice du consentement, mais du préjudice causé par une dissimulation, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ET ALORS QUE la victime de manoeuvres dolosives peut exercer, outre une action en annulation du contrat, une action en responsabilité délictuelle pour obtenir de l'auteur la réparation du dommage subi ; qu'en jugeant que la demande d'indemnisation du préjudice causé par la dissimulation d'un contrat de travail transféré avait nécessairement la nature d'un dol soumis à la prescription de cinq ans de l'article 1304 du code civil, cependant que la victime ne demandait pas l'annulation du contrat, la cour d'appel a violé les articles 1382, 2270-1, alinéa 1, et 2222, alinéa 2, du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 18 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200676
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel