Cour de Cassation · civ2 — 19 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200672
- Date
- 19 avril 2017
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Maubeuge, 28 mars 2017), que le 11 janvier 2017, M. [K] et Mme [L] ont contesté la décision de la commission administrative ordonnant leur radiation des listes électorales de la commune de Hautmont ; que par jugement du 8 février 2017, un tribunal d'instance a ordonné leur réinscription sur ces listes électorales ; que le 7 mars 2017, Mme [B], tiers électeur, a saisi le tribunal d'instance d'un recours, fondé sur l'article L. 25 du code électoral, pour contester l'inscription de M. [K] et de Mme [L] sur les listes électorales de la commune de Hautmont ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme [B] fait grief au jugement de déclarer irrecevable son recours, alors, selon le moyen, que le délai de recours n'avait commencé à courir qu'à compter de la notification de la décision de la commission administrative du 27 février 2017 ; qu'en déclarant tardif son recours, le tribunal d'instance a violé l'article L. 25 du code électoral ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 / ELECT LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 avril 2017 Rejet M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 672 F-D Pourvoi n° K 17-60.130 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [B] [B], domiciliée [Adresse 1], contre le jugement rendu le 28 mars 2017 par le tribunal d'instance de Maubeuge (contentieux des élections politiques), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [T] [K], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Mme [I] [L], domiciliée [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 avril 2017, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Isola, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Isola, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Maubeuge, 28 mars 2017), que le 11 janvier 2017, M. [K] et Mme [L] ont contesté la décision de la commission administrative ordonnant leur radiation des listes électorales de la commune de Hautmont ; que par jugement du 8 février 2017, un tribunal d'instance a ordonné leur réinscription sur ces listes électorales ; que le 7 mars 2017, Mme [B], tiers électeur, a saisi le tribunal d'instance d'un recours, fondé sur l'article L. 25 du code électoral, pour contester l'inscription de M. [K] et de Mme [L] sur les listes électorales de la commune de Hautmont ; Attendu que Mme [B] fait grief au jugement de déclarer irrecevable son recours, alors, selon le moyen, que le délai de recours n'avait commencé à courir qu'à compter de la notification de la décision de la commission administrative du 27 février 2017 ; qu'en déclarant tardif son recours, le tribunal d'instance a violé l'article L. 25 du code électoral ; Mais attendu qu'après avoir relevé qu'il résulte des articles L. 25, alinéa 2, R. 10, alinéas 1er et 2, et R. 13, alinéa 2, du code électoral que si tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune peut réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit, ces recours doivent être exercés dans les dix jours suivant la publication du tableau contenant les additions et retranchements opérés par la commission administrative qui intervient le 10 janvier, le tribunal d'instance a exactement retenu que l'affichage, le 28 février 2017, du tableau établi à la suite des rectifications régulièrement ordonnées par le jugement du 8 février 2017 n'avait pas fait courir un nouveau délai et en a déduit à bon droit que le recours formé le 7 mars 2017 était irrecevable pour avoir été présenté hors délai ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille dix-sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 19 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200672
Données disponibles
- Texte intégral