Cour de Cassationciv2frh
Cour de Cassation · civ2 — 11 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200649
- Date
- 11 mai 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2/Expts IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 649 F-D Recours n° G 17-60.013 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le recours formé par M. Benoît X..., domicilié [...] , en annulation d'une décision rendue le 28 novembre 2016 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Rennes ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le grief : Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Rennes dans les rubriques interprétariat et traduction en langue turque et en langue azérie ; que par délibération du 28 novembre 2016, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription au motif que les diplômes de l'intéressé sont sans rapport avec la spécialité demandée ; que M. X... a formé un recours contre cette décision ; Attendu que M. X... fait valoir que le magistrat en charge des experts lui avait déjà reproché en 2012 son manque de compétence, qu'il a en conséquence suivi des formations lui permettant d'acquérir « les manques indiqués », qu'il a effectué entre 2012 et 2016 de nombreuses missions dont six cent vingt-quatre traductions, qu'il exerce donc régulièrement l'activité de traducteur pour les particuliers, les administrations et les associations, qu'il justifie de quatre années d'expérience dans ce domaine, qu'il utilise les outils informatiques et a mis en place un site internet pour faciliter la communication avec ses clients actuels ou potentiels, qu'il est enfin abonné à la « revue de l'expertise judiciaire publique et privée » et que l'ensemble de ces éléments est suffisant pour justifier d'une qualification « à ce poste » ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par M. X..., a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 11 mai 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200649
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel