Cour de Cassationciv2frh
Cour de Cassation · civ2 — 20 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200518
- Date
- 20 avril 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 518 F-D Recours n° J 16-60.309 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le recours formé par M. [V] [K], domicilié [Adresse 1], en annulation d'une décision rendue le 4 novembre 2016 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le grief : Attendu que M. [K] a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans la rubrique bâtiment-travaux publics-gestion immobilière ; que par délibération du 4 novembre 2016, contre laquelle il a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription en considération des besoins des juridictions du ressort, au vu de l'examen des compétences professionnelles et de l'expérience justifiées par le candidat ; Attendu que M. [K] fait valoir qu'il exerce la profession d'architecte depuis 1973, qu'il a suivi des formations à l'expertise judiciaire, qu'il a exercé à l'étranger et en France et que des avocats ont souvent fait appel à lui pour qu'il leur délivre des conseils techniques ; qu'il ajoute qu'au regard des délais considérables dans lesquels les experts rendent leurs rapports, il ne peut être admis que les juridictions n'ont pas besoin d'experts supplémentaires ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 20 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200518
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel