Cour de Cassationciv2frh
Cour de Cassation · civ2 — 20 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200504
- Date
- 20 avril 2017
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Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2017 Annulation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 504 F-D Recours n° H 16-60.353 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le recours formé par M. [C] [Y], domicilié [Adresse 1], en annulation d'une décision rendue le 15 novembre 2016 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le grief : Vu l'article 2, 6°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ; Attendu que M. [Y] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans la rubrique interprétariat-traduction en langue arabe ; que, par décision du 15 novembre 2016, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription ; que M. [Y] a formé un recours contre cette décision ; Attendu que, pour rejeter sa demande, l'assemblée générale des magistrats du siège retient qu'il ne présente pas les garanties d'indépendance nécessaires aux missions d'expertise judiciaires exerçant son activité en totalité ou en partie en qualité de collaborateur de l'ambassade du Qatar ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de son dossier de candidature que M. [Y] cessait son activité au bénéfice de l'ambassade du Qatar fin novembre 2016 et sans préciser en quoi le fait de travailler pour cette ambassade constituait une activité incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'exercice de missions judiciaires d'expertise, l'assemblée générale des magistrats du siège a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; D'où il suit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne M. [Y] ; PAR CES MOTIFS : ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris en date du 15 novembre 2016, en ce qu'elle a refusé l'inscription de M. [Y] ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement infirmée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 20 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel