Cour de Cassationciv2frh
Cour de Cassation · civ2 — 20 avril 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200484
- Date
- 20 avril 2017
- Condamnation
- 11 551 603 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2017 Déchéance et Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 484 F-N Pourvoi n° N 16-14.266 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme [L] [B] épouse [L], 2°/ M. [K] [L], domiciliés tous deux [Adresse 1], contre deux arrêts rendus les 29 octobre 2014 et 27 mai 2015 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile B), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [O] [J], domicilié [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de Mme [P] [W] épouse [K], 2°/ à Mme [P] [W] épouse [K], domiciliée [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Martinel, conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme [L], de Me Haas, avocat de M. [J], ès qualités, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt en date du 29 octobre 2014 : Attendu que M. et Mme [L] se sont pourvus en cassation contre l'arrêt du 29 octobre 2014, en même temps qu'ils se sont pourvus contre l'arrêt du 27 mai 2015 ; Mais attendu qu'aucun des moyens contenus dans le mémoire principal n'étant dirigé contre l'arrêt du 29 octobre 2014, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre cette décision ; Sur le pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt en date du 27 mai 2015 : Sur l'irrecevabilité des moyens figurant dans le mémoire complémentaire de M. et Mme [L], relevée d'office après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article 978, dernier alinéa, du code de procédure civile ; Attendu que les moyens figurant dans le mémoire complémentaire déposé par M. et Mme [L] ne sont pas conformes aux exigences de ce texte ; qu'ils sont irrecevables ; Sur le moyen unique du mémoire principal : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que M et Mme [L], qui avaient confié à M. [K], entrepreneur, la construction de leur maison d'habitation à [Localité 1], ont fait inscrire une hypothèque provisoire à hauteur de la somme de 115 516,03 euros sur certains biens immobiliers appartenant à M. et Mme [K] ; que ces derniers ayant fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, un tribunal de grande instance a fixé la créance de M. et Mme [L] au passif de Mme [K], notamment à la somme de 115 516,03 euros à titre privilégié hypothécaire ; Attendu que pour infirmer ce jugement et fixer la créance à la somme de 92 026,03 euros à titre chirographaire, l'arrêt retient que, hors le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier doit, à peine de caducité de la mesure, dans le mois qui suit son exécution, introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire en application de l'article R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution et qu'en l'absence de justification par les intimés de l'engagement d'une procédure à cette fin dans les délais du texte susvisé, la caducité de la mesure conservatoire autorisée le 8 novembre 2006 par le juge de l'exécution est acquise ; Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. et Mme [L] qui faisaient valoir qu'ils produisaient aux débats une assignation en date du 28 novembre 2006 tendant à faire condamner Mme [K] à la somme de 115 516,03 euros à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE LA DECHEANCE du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 29 octobre 2014 ; CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne M. [J], ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [J], ès qualités, à payer à M. et Mme [L] la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [L]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR, par infirmation du jugement entrepris, fixé la créance de M. et Mme [L] au passif de la liquidation judiciaire de Mme [P] [W] [K] à la seule somme de 92.026,03 € à titre chirographaire et d'avoir au contraire débouté M. et Mme [L] de leur demande tendant à faire fixer partie de leur créance à la somme de 115.516,03 € à titre privilégié ; AUX MOTIFS QUE l'appelant invoque la caducité de l'hypothèque conservatoire, faute par les époux [L] d'avoir engagé une procédure pour obtenir un titre exécutoire dans le mois de cette autorisation ; que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ; que, hors le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier doit, à peine de caducité de la mesure, dans le mois qui suit son exécution, introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire, en application des dispositions de l'article R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution ; qu'en l'absence de justification par les intimés de l'engagement d'une procédure à cette fin dans les délais du texte susvisé, la caducité de la mesure conservatoire autorisée le 8 novembre 2006 par le juge de l'exécution est acquise ; que leur créance est donc chirographaire ; ALORS QUE, à l'appui de leurs conclusions d'appel tendant à faire constater l'assignation au fond de Mme [W] [K], dès le 28 novembre 2006 (dispositif, p.32, alinéa 4 et motifs, p.16), M. et Mme [L] produisaient aux débats cette assignation en date du 28 novembre 2006 tendant à faire condamner Mme [W] [K] à leur payer la somme de 115.516,03 € à titre de dommages-intérêts, sauf à parfaire (production O en cause d'appel); que la Cour d'appel qui a elle-même constaté que M. et Mme [L] lui demandaient de constater l'existence de ladite assignation (arrêt, p.5), mais qui ne s'est pas expliquée sur cet acte de procédure, régulièrement produit aux débats, établissant que M. et Mme [L] avaient introduit contre Mme [W] [K] une instance au fond dans le délai d'un mois à compter de l'inscription provisoire d'hypothèque prise le 22 novembre 2006 sur autorisation du Juge de l'exécution du 8 novembre 2006, a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1015 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 20 avril 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200484
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel