Cour de Cassation · civ2 — 30 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200453
- Date
- 30 mars 2017
- Condamnation
- 2 919 111 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 janvier 2016), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 23 janvier 2014, pourvoi n° 12-29.249), qu'à la suite d'un contrôle de la facturation des prestations de transport effectuées, du 1er juin 2005 au 9 août 2007, par la société Ambulances du soleil (la société), la caisse primaire d'assurance maladie du Var (la caisse) a sollicité le remboursement d'une certaine somme à titre d'indu, la facturation de chacun des transports litigieux mentionnant des heures de départ et d'arrivée identiques ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'a pas lieu d'annuler la procédure de recouvrement et de la condamner à payer à la caisse le montant de l'indu réclamé, alors, selon le moyen : 1°/ que le tableau annexé à la notification de l'indu ou à la mise en demeure ne renseigne pas utilement le professionnel sur le motif exact de la demande de remboursement s'il se borne à lister les opérations réalisées sans isoler, parmi les données s'y rapportant, celles lui semblant révéler des anomalies ni exposer la cause et la nature des sommes indues ; qu'en l'espèce, le tableau joint en annexe se bornait à lister les actes dont la facturation était jugée affectée d'anomalies avec, pour chacun, plusieurs colonnes (respectivement : « n° exécutant » ; « nom entreprise » ; « PRS » ; « Réf archive » ; « NIR » ; « date mandatement » ; « date début transport » ; « heure départ » ; « heure arrivée » ; « Nb de kilomètres » ; « N° facture ») ; que ce tableau ne mettait pas spécialement en exergue la question des heures de départ et d'arrivée ou du nombre de kilomètres ni ne comportait un énoncé des faits expliquant les indus de nature à renseigner la société Var assistance sur la cause et la nature des sommes réclamées ; qu'en considérant que, par l'établissement et la communication d'un tel tableau, la caisse avait utilement précisé, pour chaque prestation, la cause et la nature de l'indu, la cour d'appel a violé les articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en affirmant que, par l'établissement et la communication d'un tel tableau, la caisse avait utilement précisé, pour chaque prestation, la cause et la nature de l'indu, quand ledit tableau ne faisait qu'exposer les données relatives à chaque prestation considérée comme litigieuse, sans mettre en exergue celles de ces données qui étaient de nature à caractériser une anomalie et sans préciser dès lors pour chaque prestation, la cause et la nature de l'indu, la cour d'appel a ignoré le principe sus-mentionné ; Et sur le second moyen : Attendu que la société fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1°/ que, tenu de respecter lui-même le principe du contradictoire, le juge ne peut soulever d'office un moyen sans inviter les parties à présenter leurs observations ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Var ne faisait nullement état de la difficulté qui aurait été la sienne à apprécier si les règles relatives aux transports réalisés de nuit, un dimanche ou un jour férié ni celles relatives au temps d'immobilisation entre deux transports ou aux transports simultanés avaient été respectées ; qu'en tirant argument de ces cas de figure très spécifiques a priori non caractérisés en l'espèce sans inviter la société Var assistance à émettre ses observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°/ que seule l'inobservation des règles de tarification ou de facturation des frais de transport ressortit à la procédure spécifique de recouvrement de l'indu ouverte aux caisses à l'encontre des professionnels ; que la durée du trajet n'étant pas un critère déterminant de la facturation d'un transport sanitaire au sens de l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale, la mention d'heures de départ et d'arrivée identiques ne constitue pas en soi et a priori, sauf preuve contraire administrée par la caisse, une anomalie de facturation justifiant la récupération d'un indu ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil et L. 133-4 du code de la sécurité sociale ; 3°/ que pour prétendre à une récupération d'indu, la caisse doit prouver que les anomalies déplorées la privent, dans le cas spécialement considéré, d'un contrôle effectif de l'application des règles de facturation ; qu'en permettant à la caisse primaire d'assurance maladie du Var de se borner à arguer de la similitude des heures de départ et d'arrivée par cela seul que, théoriquement et éventuellement, de manière abstraite, cette similitude pourrait empêcher la caisse de contrôler les temps d'immobilisation des véhicules entre deux transports, la compatibilité d'un transport simultané de personnes et surtout la réalité des services de nuit, de dimanche et de jours fériés, sans pour autant constater que la caisse avait effectivement été empêchée, dans chaque cas considéré, de la possibilité de mener un tel contrôle, la cour d'appel a déduit un motif dépourvu de toute valeur et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 du code civil et L. 133-4 du code de la sécurité sociale ; 4°/ que lorsque la procédure de recouvrement de l'indu porte sur plusieurs actes, l'existence d'une anomalie de facturation d'une opération de transport doit être appréciée au cas par cas, pour chacun des actes en cause ; qu'en l'espèce, renseignée sur la date des différents transports et de la période de la journée au cours de laquelle ceux-ci étaient réalisés, et ayant connaissance des transports au titre desquels la société Var assistance avait éventuellement prétendu à une majoration pour service de nuit, de dimanche ou de jour férié ou avait omis de faire jouer un abattement pour simultanéité de transports, la caisse primaire d'assurance maladie du Var pouvait faire le départ entre les transports au titre desquels nulle difficulté ne se posait et ceux pouvant éventuellement poser difficulté (proximité horaire ou simultanéité de plusieurs transports, absence d'abattement pour transport simultané, date correspondant à un dimanche ou à un jour férié, heure proche de l'horaire de nuit) ; qu'en considérant que tous les actes de transports listés étaient a priori affectés par l'indu sans apprécier, pour chaque prestation, si les cas spécifiques par elle visés pouvaient être constitués et, partant, si l'erreur matérielle était constitutive d'une anomalie de facturation remettant en cause l'éligibilité au remboursement la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 du code civil et L. 133-4 du code de la sécurité sociale ; 5°/ que l'action en recouvrement de l'indu, qui est ouverte à l'organisme de prise en charge en cas d'inobservation, ne peut tendre qu'à la restitution par le praticien concerné des sommes qu'il a perçues à tort ; qu'il n'en va autrement et une restitution intégrale n'est dès lors envisageable que si la réalité même du transport est mise en cause par la caisse ; qu'en condamnant la société Var assistance à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie du Var l'intégralité des sommes obtenues au titre de tous les transports litigieux, dont la réalité même n'était pas en cause, la cour d'appel a violé l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale ;
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 453 F-D Pourvoi n° J 16-13.389 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Var assistance, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt RG : 14/04369 rendu le 8 janvier 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Moreau, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Moreau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Var assistance, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Var, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 janvier 2016), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 23 janvier 2014, pourvoi n° 12-29.249), qu'à la suite d'un contrôle de la facturation des prestations de transport effectuées, du 1er juin 2005 au 9 août 2007, par la société Ambulances du soleil (la société), la caisse primaire d'assurance maladie du Var (la caisse) a sollicité le remboursement d'une certaine somme à titre d'indu, la facturation de chacun des transports litigieux mentionnant des heures de départ et d'arrivée identiques ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'a pas lieu d'annuler la procédure de recouvrement et de la condamner à payer à la caisse le montant de l'indu réclamé, alors, selon le moyen : 1°/ que le tableau annexé à la notification de l'indu ou à la mise en demeure ne renseigne pas utilement le professionnel sur le motif exact de la demande de remboursement s'il se borne à lister les opérations réalisées sans isoler, parmi les données s'y rapportant, celles lui semblant révéler des anomalies ni exposer la cause et la nature des sommes indues ; qu'en l'espèce, le tableau joint en annexe se bornait à lister les actes dont la facturation était jugée affectée d'anomalies avec, pour chacun, plusieurs colonnes (respectivement : « n° exécutant » ; « nom entreprise » ; « PRS » ; « Réf archive » ; « NIR » ; « date mandatement » ; « date début transport » ; « heure départ » ; « heure arrivée » ; « Nb de kilomètres » ; « N° facture ») ; que ce tableau ne mettait pas spécialement en exergue la question des heures de départ et d'arrivée ou du nombre de kilomètres ni ne comportait un énoncé des faits expliquant les indus de nature à renseigner la société Var assistance sur la cause et la nature des sommes réclamées ; qu'en considérant que, par l'établissement et la communication d'un tel tableau, la caisse avait utilement précisé, pour chaque prestation, la cause et la nature de l'indu, la cour d'appel a violé les articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en affirmant que, par l'établissement et la communication d'un tel tableau, la caisse avait utilement précisé, pour chaque prestation, la cause et la nature de l'indu, quand ledit tableau ne faisait qu'exposer les données relatives à chaque prestation considérée comme litigieuse, sans mettre en exergue celles de ces données qui étaient de nature à caractériser une anomalie et sans préciser dès lors pour chaque prestation, la cause et la nature de l'indu, la cour d'appel a ignoré le principe sus-mentionné ; Mais attendu que l'arrêt relève qu'à l'issue d'un contrôle sur les prestations lui ayant permis de constater des anomalies de facturation, la caisse a précisé, pour chacune d'elles, notamment, la cause, la nature, le montant, l'assuré concerné et la date du transport, en sus de la date du versement contesté, au moyen d'un tableau annexé à la notification et auquel elle renvoyait, clair, précis et détaillé, particulièrement adapté au regard du nombre d'actes concernés, d'environ un millier ; Que de ces constatations, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé le tableau annexé à la notification de l'indu, a exactement déduit que la procédure de recouvrement de l'indu avait été régulièrement mise en oeuvre par la caisse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que la société fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1°/ que, tenu de respecter lui-même le principe du contradictoire, le juge ne peut soulever d'office un moyen sans inviter les parties à présenter leurs observations ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Var ne faisait nullement état de la difficulté qui aurait été la sienne à apprécier si les règles relatives aux transports réalisés de nuit, un dimanche ou un jour férié ni celles relatives au temps d'immobilisation entre deux transports ou aux transports simultanés avaient été respectées ; qu'en tirant argument de ces cas de figure très spécifiques a priori non caractérisés en l'espèce sans inviter la société Var assistance à émettre ses observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°/ que seule l'inobservation des règles de tarification ou de facturation des frais de transport ressortit à la procédure spécifique de recouvrement de l'indu ouverte aux caisses à l'encontre des professionnels ; que la durée du trajet n'étant pas un critère déterminant de la facturation d'un transport sanitaire au sens de l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale, la mention d'heures de départ et d'arrivée identiques ne constitue pas en soi et a priori, sauf preuve contraire administrée par la caisse, une anomalie de facturation justifiant la récupération d'un indu ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil et L. 133-4 du code de la sécurité sociale ; 3°/ que pour prétendre à une récupération d'indu, la caisse doit prouver que les anomalies déplorées la privent, dans le cas spécialement considéré, d'un contrôle effectif de l'application des règles de facturation ; qu'en permettant à la caisse primaire d'assurance maladie du Var de se borner à arguer de la similitude des heures de départ et d'arrivée par cela seul que, théoriquement et éventuellement, de manière abstraite, cette similitude pourrait empêcher la caisse de contrôler les temps d'immobilisation des véhicules entre deux transports, la compatibilité d'un transport simultané de personnes et surtout la réalité des services de nuit, de dimanche et de jours fériés, sans pour autant constater que la caisse avait effectivement été empêchée, dans chaque cas considéré, de la possibilité de mener un tel contrôle, la cour d'appel a déduit un motif dépourvu de toute valeur et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 du code civil et L. 133-4 du code de la sécurité sociale ; 4°/ que lorsque la procédure de recouvrement de l'indu porte sur plusieurs actes, l'existence d'une anomalie de facturation d'une opération de transport doit être appréciée au cas par cas, pour chacun des actes en cause ; qu'en l'espèce, renseignée sur la date des différents transports et de la période de la journée au cours de laquelle ceux-ci étaient réalisés, et ayant connaissance des transports au titre desquels la société Var assistance avait éventuellement prétendu à une majoration pour service de nuit, de dimanche ou de jour férié ou avait omis de faire jouer un abattement pour simultanéité de transports, la caisse primaire d'assurance maladie du Var pouvait faire le départ entre les transports au titre desquels nulle difficulté ne se posait et ceux pouvant éventuellement poser difficulté (proximité horaire ou simultanéité de plusieurs transports, absence d'abattement pour transport simultané, date correspondant à un dimanche ou à un jour férié, heure proche de l'horaire de nuit) ; qu'en considérant que tous les actes de transports listés étaient a priori affectés par l'indu sans apprécier, pour chaque prestation, si les cas spécifiques par elle visés pouvaient être constitués et, partant, si l'erreur matérielle était constitutive d'une anomalie de facturation remettant en cause l'éligibilité au remboursement la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 du code civil et L. 133-4 du code de la sécurité sociale ; 5°/ que l'action en recouvrement de l'indu, qui est ouverte à l'organisme de prise en charge en cas d'inobservation, ne peut tendre qu'à la restitution par le praticien concerné des sommes qu'il a perçues à tort ; qu'il n'en va autrement et une restitution intégrale n'est dès lors envisageable que si la réalité même du transport est mise en cause par la caisse ; qu'en condamnant la société Var assistance à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie du Var l'intégralité des sommes obtenues au titre de tous les transports litigieux, dont la réalité même n'était pas en cause, la cour d'appel a violé l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'il résulte, d'une part, de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale qu'en cas d'inobservation des règles de facturation des frais de transports mentionnés à l'article L. 321-1 du même code, l'organisme qui a pris en charge les actes recouvre l'indu auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles, d'autre part, des articles 9 et 11 de la Convention nationale des transporteurs sanitaires privés prévue à l'article L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale, conclue le 26 décembre 2002, réputée approuvée par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, que la prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation d'une facture délivrée par le transporteur sanitaire, conforme à un modèle fixé par arrêté interministériel et dûment complétée par celui-ci ; Et attendu qu'ayant constaté que la mention des heures de départ et d'arrivée de transport était identique et ayant fait ressortir que les factures en litige n'avaient pas été dûment renseignées par le transporteur sanitaire conformément au modèle fixé par arrêté interministériel, la cour d'appel en a exactement déduit que ces mentions inexactes constituaient des anomalies de facturation dont la caisse était fondée à demander la restitution ; D'où il suit qu'inopérant en sa première branche, comme s'attaquant à des motifs surabondants, et manquant en fait dans sa cinquième branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; Et attendu que, pris en sa troisième branche, le premier moyen, annexé, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Var assistance aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Var assistance et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Var la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Var assistance PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu d'annuler la procédure de recouvrement de l'indu mise en oeuvre par la CPAM du Var à l'encontre de la société Var Assistance, d'AVOIR condamné la société Var Assistance à payer à la CPAM du Var la somme de 29 191,11 euros, sous réserve des compensations déjà effectuées par la caisse et d'AVOIR condamné la société Var Assistance à payer à la CPAM du Var la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU' « en vertu des dispositions de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable en l'espèce, en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation des frais de transport mentionnés à l'article L. 321-1, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles. Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d'assurance maladie, d'un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés. L'action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations. En cas de rejet total ou partiel des observations de l'intéressé, le directeur de l'organisme d'assurance maladie lui dresse, par lettre recommandée, une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification. Elle comporte une majoration de 10 % du montant des sommes réclamées non réglées. L'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale prévoit que la notification de payer, envoyée au professionnel ou à l'établissement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, notamment, précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, et l'informe qu'à défaut de paiement dans ce délai, il sera mis en demeure de payer l'indu avec une majoration de 10 %, l'intéressé pouvant présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie. Il ajoute que la mise en demeure comporte notamment la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées. En l'espèce, la caisse s'est acquittée à suffisance de son obligation de motivation dès lors qu'à l'issue d'un contrôle sur les prestations lui ayant permis de constater des anomalies de facturation, elle a précisé, pour chacune d'elles, notamment la cause, la nature, le montant, l'assuré concerné et la date du transport, en sus de la date du versement contesté, au moyen d'un tableau annexé à la notification et auquel elle renvoyait, clair, précis et détaillé, particulièrement adapté au regard du nombre d'actes concernés, proche du millier, ce qui a donné lieu à des observations écrites auxquelles se réfère expressément la caisse dans sa lettre de mise en demeure aux fins de rejet et de maintien de sa position sur les anomalies constatées justifiant l'indu. Concernant la nullité qui résulterait de l'absence de restitution des originaux des pièces objets du contrôle, force est d'observer que ce moyen n'est plus soutenu de manière explicite par la société et qu'en tout état de cause, c'est à juste titre que la caisse soutient qu'en l'état du droit applicable lors de sa mise en oeuvre, la procédure de recouvrement de l'indu n'était pas subordonnée à peine de nullité à la restitution des factures contrôlées » ; 1°) ALORS QUE le tableau annexé à la notification de l'indu ou à la mise en demeure ne renseigne pas utilement le professionnel sur le motif exact de la demande de remboursement s'il se borne à lister les opérations réalisées sans isoler, parmi les données s'y rapportant, celles lui semblant révéler des anomalies ni exposer la cause et la nature des sommes indues ; qu'en l'espèce, le tableau joint en annexe se bornait à lister les actes dont la facturation était jugée affectée d'anomalies avec, pour chacun, plusieurs colonnes (respectivement : « n° Exécutant » ; « Nom entreprise » ; « PRS » ; « Réf archive » ; « NIR » ; « Date Mandatement » ; « Date début transport» ; « Heure départ » ; « Heure arrivée » ; « Nb de kilomètres » ; « N° Facture») ; que ce tableau ne mettait pas spécialement en exergue la question des heures de départ et d'arrivée ou du nombre de kilomètres ni ne comportait un énoncé des faits expliquant les indus de nature à renseigner la société Var Assistance sur la cause et la nature des sommes réclamées ; qu'en considérant que, par l'établissement et la communication d'un tel tableau, la caisse avait utilement précisé, pour chaque prestation, la cause et la nature de l'indu, la cour d'appel a violé les articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale ; 2°) ALORS en tout état de cause QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en affirmant que, par l'établissement et la communication d'un tel tableau, la caisse avait utilement précisé, pour chaque prestation, la cause et la nature de l'indu ce tableau, quand ledit tableau ne faisait qu'exposer les données relatives à chaque prestation considérée comme litigieuse, sans mettre en exergue celles de ces données qui étaient de nature à caractériser une anomalie et sans préciser dès lors pour chaque prestation, la cause et la nature de l'indu, la cour d'appel a ignoré le principe sus-mentionné ; 3°) ALORS QUE dans sa lettre d'observations du 3 octobre 2007, faisant suite à la notification d'indu, la société Var Assistance se bornait à demander à la CPAM du Var qu'elle lui communique les factures et dossiers litigieux ; qu'elle n'y discutait aucunement de la nature exacte des anomalies ni des raisons de l'indu invoqué ; qu'en retenant, pour dire que la notification d'indu avait été suffisamment motivée, que des observations écrites avaient été émises par la société Var Assistance auxquelles se référait expressément la caisse dans sa lettre de mise en demeure aux fins de rejet et de maintien de sa position sur les anomalies constatées justifiant l'indu, la cour d'appel a déduit un motif dépourvu de toute valeur et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu d'annuler la procédure de recouvrement de l'indu mise en oeuvre par la CPAM du Var à l'encontre de la société Var Assistance, d'AVOIR condamné la société Var Assistance à payer à la CPAM du Var la somme de 29 191,11 euros, sous réserve des compensations déjà effectuées par la caisse et d'AVOIR condamné la société Var Assistance à payer à la CPAM du Var la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE, « s'agissant de la mention non-contestée, sur les factures transmises, d'une heure de départ identique à celle d'arrivée, qui ne peut correspondre à la réalité du transport, il est rappelé qu'en vertu des dispositions de l'article L. 133-4 susvisé, l'inobservation des règles de tarification ou de facturation pouvant donner lieu à remboursement concernent les frais de transport de l'assuré ou des ayants droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur état ainsi que pour se soumettre à un contrôle prescrit en application de la législation de sécurité sociale. Ces frais doivent être pris en charge sur la base du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec l'état du bénéficiaire, en vertu d'une prescription de transport précisant le motif du déplacement et justifiant le mode de transport prescrit, et dans les conditions et limites tenant compte de l'état du malade et du coût du transport. La prescription est donc soumise à un principe général d'économie qui explique que le remboursement des frais de transport est calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du patient de la structure de soins prescrite appropriée la plus proche. Par ailleurs, l'article 9 de la convention prévoit que les transporteurs sanitaires pour l'activité desquels les caisses auront constaté des anomalies dans les éléments de facturation remboursables pourront faire l'objet des mesures prévues à l'article 18 de la présente convention. Ils pourront également et parallèlement faire l'objet d'une procédure de récupération des sommes indûment versées dans le cadre des dispositions de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale. Il résulte de l'application de ces textes que, pour caractériser l'inobservation des règles de tarification et de facturation lui permettant de récupérer l'indu, la caisse n'est tenue, en vertu des dispositions de l'article 1315 du code civil, que de démontrer l'existence d'anomalies de facturation susceptibles de la priver d'un contrôle effectif, lequel suppose la vérification du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec l'état du bénéficiaire et de la prescription de transport précisant le motif du déplacement et justifiant le mode de transport prescrit, dans les conditions et limites tenant compte de l'état du malade et du coût du transport, dès lors notamment que le remboursement des frais de transport est calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du patient de la structure de soins prescrite appropriée la plus proche. Or, la mention d'heures de départ et d'arrivée identiques, ainsi nécessairement inexactes, constitue une anomalie de facturation justifiant la récupération de l'indu, en ce que de l'analyse des heures précises de départ et d'arrivée, peut dépendre la vérification des éléments affectant le remboursement des frais de transport définis dans le cadre des principes d'économie et de prescription adaptée à l'état de santé du malade, en ce que, notamment, la convention nationale des transporteurs sanitaires privés conditionne le remboursement de tout ou partie de ces frais au temps d'immobilisation des véhicules entre deux transports, à la compatibilité d'un transport simultané de personnes, et surtout à la réalité de services de nuit, de dimanches et de jours fériés qui doivent correspondre à des tranches horaires précises. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a annulé la décision de la commission de recours amiable et la société sera condamnée à payer à la caisse la somme de 29 191,11 euros » ; 1°) ALORS QUE, tenu de respecter lui-même le principe du contradictoire, le juge ne peut soulever d'office un moyen sans inviter les parties à présenter leurs observations ; que la CPAM du Var ne faisait nullement état de la difficulté qui aurait été la sienne à apprécier si les règles relatives aux transports réalisés de nuit, un dimanche ou un jour férié ni celles relatives au temps d'immobilisation entre deux transports ou aux transports simultanés avaient été respectées ; qu'en tirant argument de ces cas de figure très spécifiques a priori non caractérisés en l'espèce sans inviter la société Var Assistance à émettre ses observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE seule l'inobservation des règles de tarification ou de facturation des frais de transport ressortit à la procédure spécifique de recouvrement de l'indu ouverte aux caisses à l'encontre des professionnels ; que la durée du trajet n'étant pas un critère déterminant de la facturation d'un transport sanitaire au sens de l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale, la mention d'heures de départ et d'arrivée identiques ne constitue pas en soi et a priori, sauf preuve contraire administrée par la caisse, une anomalie de facturation justifiant la récupération d'un indu ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil et L. 133-4 du code de la sécurité sociale ; 3°) ALORS en tout état de cause QUE pour prétendre à une récupération d'indu, la caisse doit prouver que les anomalies déplorées la privent, dans le cas spécialement considéré, d'un contrôle effectif de l'application des règles de facturation ; qu'en permettant à la CPAM du Var de se borner à arguer de la similitude des heures de départ et d'arrivée par cela seul que, théoriquement et éventuellement, de manière abstraite, cette similitude pourrait empêcher la caisse de contrôler les temps d'immobilisation des véhicules entre deux transports, la compatibilité d'un transport simultané de personnes et surtout la réalité des services de nuit, de dimanche et de jours fériés, sans pour autant constater que la caisse avait effectivement été empêchée, dans chaque cas considéré, de la possibilité de mener un tel contrôle, la cour d'appel a déduit un motif dépourvu de toute valeur et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 du code civil et L. 133-4 du code de la sécurité sociale ; 4°) ALORS QUE lorsque la procédure de recouvrement de l'indu porte sur plusieurs actes, l'existence d'une anomalie de facturation d'une opération de transport doit être appréciée au cas par cas, pour chacun des actes en cause ; qu'en l'espèce, renseignée sur la date des différents transports et de la période de la journée au cours de laquelle ceux-ci étaient réalisés, et ayant connaissance des transports au titre desquels la société Var Assistance avait éventuellement prétendu à une majoration pour service de nuit, de dimanche ou de jour férié ou avait omis de faire jouer un abattement pour simultanéité de transports, la CPAM du Var pouvait faire le départ entre les transports au titre desquels nulle difficulté ne se posait et ceux pouvant éventuellement poser difficulté (proximité horaire ou simultanéité de plusieurs transports, absence d'abattement pour transport simultané, date correspondant à un dimanche ou à un jour férié, heure proche de l'horaire de nuit) ; qu'en considérant que tous les actes de transports listés étaient a priori affectés par l'indu sans apprécier, pour chaque prestation, si les cas spécifiques par elle visés pouvaient être constitués et, partant, si l'erreur matérielle était constitutive d'une anomalie de facturation remettant en cause l'éligibilité au remboursement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 du code civil et L. 133-4 du code de la sécurité sociale ; 5°) ALORS QUE l'action en recouvrement de l'indu, qui est ouverte à l'organisme de prise en charge en cas d'inobservation, ne peut tendre qu'à la restitution par le praticien concerné des sommes qu'il a perçues à tort ; qu'il n'en va autrement et une restitution intégrale n'est dès lors envisageable que si la réalité même du transport est mise en cause par la caisse ; qu'en condamnant la société Var Assistance à rembourser à la CPAM du Var l'intégralité des sommes obtenues au titre des tous les transports litigieux, dont la réalité même n'était pas en cause, la cour d'appel a violé l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 30 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200453
Données disponibles
- Texte intégral