Cour de Cassationciv2fs
Cour de Cassation · civ2 — 16 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200365
- Date
- 16 mars 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2017 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 365 FS-D Pourvoi n° Q 16-10.059 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Artcurial Briest Poulain F. Tajan, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société des Auteurs dans les arts graphiques et plastiques (ADAGP), société civile de construction vente, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Pimoulle, conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mmes Brouard-Gallet, Kermina, Maunand, Martinel, conseillers, Mme Pic, M. de Leiris, Mme Lemoine, M. Cardini, Mme Brahic-Lambrey, conseillers référendaires, Mme Vassallo, avocat général, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pimoulle, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Artcurial Briest Poulain F. Tajan, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société des Auteurs dans les arts graphiques et plastiques, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 383, alinéa 2, du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Artcurial Briest Poulain F. Tajan (la société Artcurial) a relevé appel du jugement rendu par un tribunal de grande instance l'ayant condamnée à payer certaines sommes à la société des Auteurs dans les arts graphiques et plastiques (la société ADAGP) ; que l'affaire a été retirée du rôle à la demande des parties le 19 décembre 2012 ; que la société Artcurial a déposé le12 décembre 2014 au greffe de la cour d'appel des conclusions demandant le rétablissement de l'affaire et contenant des moyens et prétentions ; qu'elle a notifié ces conclusions le 5 janvier 2015 à l'avocat de la société ADAGP ; que la société Artcurial a déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état constatant la péremption de l'instance ; Attendu que pour constater la péremption de l'instance, l'arrêt relève que la société Artcurial n'avait notifié ses conclusions contenant une demande de rétablissement de l'affaire et de fixation d'une date pour plaider ainsi que des moyens et prétentions sur le fond du litige à l'avocat constitué de la société ADAGP que le 5 janvier 2015, soit au-delà de l'expiration du délai de péremption, et retient que l'envoi au greffe de conclusions n'a pas interrompu le délai de péremption dès lors que dans le cadre de la procédure avec représentation obligatoire devant la cour d'appel, seule la notification entre avocats ou la signification à partie n'ayant pas constitué avocat des conclusions déposées au greffe produit un effet juridique ; Qu'en statuant ainsi, alors que, s'agissant d'une réinscription au rôle demandée par l'une des parties en application de l'article 383, alinéa 2, du code de procédure civile, le dépôt au greffe de conclusions comportant cette demande interrompt la péremption, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société des Auteurs dans les arts graphiques et plastiques aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Artcurial Briest Poulain F. Tajan la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Artcurial Briest Poulain F. Tajan. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 9 avril 2015 en ce qu'elle a constaté la péremption de l'instance pendante devant la cour sous le numéro de répertoire général 14/25123 à la date du 19 décembre 2014, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour et D'AVOIR en conséquence rejeté l'ensemble des demandes de la société Artcurial Briest poulain F. Tajan ; AUX MOTIFS QUE selon l'article 2 du code de procédure civile, « les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis » ; que l'article 651 du code de procédure civile dispose que les actes sont portés à la connaissance des intéressés par la notification qui leur en est faite ; qu'il résulte des dispositions de l'article 652 du même code que lorsqu'une partie a chargé une personne de la représenter en justice, les actes qui lui sont destinés sont notifiés à son représentant sous réserve des règles particulières à la notification des jugements ; que devant la cour d'appel, les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats selon l'article 961 du code de procédure civile ; que selon l'article 906 du code de procédure civile, les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie et copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification ; qu'il résulte par ailleurs des dispositions de l'article 385, 386 et 389 du même code que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet notamment de la péremption, laquelle est acquise lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ; qu'enfin les diligences processuelles de l'une quelconque des parties n'interrompent la péremption qu'à la condition qu'elles manifestent la volonté d'une partie de poursuivre l'instance et qu'elles sont de nature à faire progresser l'affaire ; qu'en l'espèce, une ordonnance de clôture a été prononcée le 13 décembre 2012 fixant la date des plaidoiries de l'affaire au 19 décembre 2012, et une ordonnance de retrait du rôle rendue le 19 décembre 2012 en application des dispositions de l'article 382 du code de procédure civile ; que si le cours de péremption a été suspendu, en l'absence de possibilité pour les parties, d'accomplir des diligences de nature à faire progresser l'instance, à compter de la date de la fixation de l'affaire pour être plaidée, ce temps s'est achevé lorsque le retrait du rôle a été demandé par les parties et ordonné par le conseiller de la mise en état, et un nouveau délai de deux ans a commencé à courir à compter de cette date ; que c'est donc à juste titre que le conseiller de la mise en état a retenu que le délai de péremption a recommencé à courir à compter du 19 décembre 2012, ce que finalement l'appelante reconnaît ; que depuis cette date sont intervenus les évènements suivants : une déclaration de saisine adressée au greffe de la cour par voie électronique le 12 décembre 2014 et un message en réponse qui lui a été adressé le 15 décembre 2014 par le greffe lui indiquant que le dossier a été enregistré à la date du 12 décembre sous un nouveau numéro de répertoire général, l'envoi au greffe de la cour le même jour, soit le 12 décembre 2014, d'un fichier intitulé « conclusions aux fins de rétablissement », la notification par voie électronique le 12 décembre 2014 à l'avocat constitué de l'ADAGP d'un bordereau de communication d'une unique pièce numérotée 19, lequel a été adressé également au greffe de la cour le 15 décembre 2014, la notification le 5 janvier 2015 à l'avocat constitué par l'ADAGP des écritures de la société Artcurial du 12 décembre 2014 ; qu'or après retrait du rôle de l'affaire, la simple démarche administrative que constitue une demande de réinscription n'est pas de nature à faire progresser l'instance au sens de l'article 386 du code de procédure civile, pas plus que le message de réponse émanant du greffe et non d'une partie à l'instance ; que l'envoi au greffe de conclusions contenant certes une demande de rétablissement de l'affaire et de fixation d'une date pour plaider ainsi que des moyens et prétentions sur le fond du litige n'a pas plus interrompu le délai de péremption ayant couru à compter du 19 décembre 2012 dès lors que dans le cadre de la procédure écrite devant la cour d'appel, seule la notification ou la signification de conclusions entre avocats produit un effet juridique et qu'en l'espèce, les écritures ont été notifiées à l'avocat constitué de l'ADAGP le 5 janvier 2015 soit au-delà du délai de péremption ; que par ailleurs, le bordereau de communication de pièce de la société Artcurial notifié par voie électronique à l'avocat de l'ADAGP le 12 décembre 2014 avec la pièce correspondante numérotée 19, au demeurant sous l'ancien numéro de répertoire général n'a manifesté aucune volonté de l'appelante de poursuivre l'instance et n'est pas de nature à faire progresser l'affaire dans la mesure où l'intimée n'a reçu aucune notification de conclusions développant les conséquences qui pourraient résulter de cette pièce et sollicitant le rétablissement de l'affaire au rôle de la cour avant l'expiration du délai de péremption, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la pertinence de cette pièce dont il convient néanmoins de relever qu'elle est constituée d'un extrait de dictionnaire Le Petit Robert donnant la définition de l'adjectif « limité » (appliqué au nombre d'oeuvres exécutées dans le cadre de l'appréciation du droit de suite) déjà connue des partie et discutée par elles ; qu'enfin le constat de la péremption d'appel ne constitue pas une entrave disproportionnée au droit de l'appelante à un procès équitable dès lors que celle-ci a eu toute liberté d'exercer son droit d'interjeter appel du jugement rendu le 4 octobre 2011 et de solliciter le retrait de l'affaire du rôle de la cour et que le constat de la péremption d'instance ne résulte que de sa propre carence ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES la péremption est un mode d'extinction de l'instance fondé sur l'inertie procédurale des parties et que les parties s'accordent à considérer que pour être interruptif, l'acte doit être de nature à la faire progresser ; que le point de départ du délai de péremption n'est pas, non plus, contesté ; que la société Artcurial justifie, il est vrai, de sa déclaration de saisie aux fins de rétablissement adressée au greffe de la cour dès le 12 décembre 2014, et du message en réponse qui lui a été adressé le 15 décembre 2014 lui indiquant que sa demande de création de dossier était acceptée et que le dossier était enregistré à la date du 12 décembre 2014 sous un nouveau numéro de répertoire général ; que toutefois, la simple démarche administrative que constitue une demande de réinscription n'est pas de nature à faire progresser l'instance au sens de l'article 386 du code de procédure civile ; que s'agissant de la réinscription opérée, la diligence émanant du greffe ne peut non plus avoir pour effet d'interrompre la péremption, l'article 386 exigeant une diligence des parties (« aucune des parties ») ; que par ailleurs les conclusions qui ont été adressées au greffe à cette occasion le 12 décembre 2014 contiennent, certes, une demande tendant à voir ordonner le rétablissement de l'affaire et la fixation d'une date pour plaider outre des moyens et prétentions sur le fond du litige, autrement dit une démarche de nature à faire progresser la procédure ; qu'il n'est cependant pas contesté qu'elles n'ont pas été notifiées à l'avocat constitué de la partie adverse à cette date – ni même à la date du 15 décembre précitée correspondant à la date de création d'un dossier – mais qu'elles n'ont fait l'objet d'une notification à la partie adverse qu'à la date du 05 janvier 2015, soit passé le délai de deux ans écoulé depuis le prononcé de l'ordonnance de retrait du rôle, le 19 décembre 2012 ; qu'à cet égard, la société Artcurial ne peut être suivie lorsqu'elle affirme que pour caractériser la volonté de faire avancer le cours de l'affaire, il n'est pas indispensable de formaliser un acte contradictoire telle qu'une assignation ou la notification de conclusions, citant à titre exemplatif des diligences étrangères au présent litige (« de simples lettres à un expert peuvent être suffisantes »), pas plus qu'il n'est nécessaire que l'acte de procédure soit régulier ; qu'en effet, aux termes de l'article 961 du code de procédure civile « les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats ») et que selon l'article 1.6.2 de la convention entre l'ordre des avocats des barreaux du ressort de la cour d'appel de Paris concernant la communication électronique et la cour d'appel signée le 13 décembre 2011, l'avocat de la société Artcurial, attributaire d'une adresse électronique qui y a de ce fait, nécessairement adhéré, se devait de notifier ses conclusions par la voie électronique prévue à l'article 746-1 du même code, l'annexe de la convention à laquelle cet article indiquant expressément que « le dépôt des conclusions au greffe ne vaut pas notification entre avocats » ; que faute d'avoir fait l'objet d'une notification, ces conclusions n'ont pas pu produire effet ; qu'en dernier lieu, la société Artcurial affirme que le dépôt de son bordereau de communication d'une pièce au greffe le 15 décembre 2014 porte sur une pièce nouvelle et que « cette communication » manifeste sa volonté de continuer l'instance, constituant de ce fait un acte interruptif de péremption ; que toutefois, il apparait que ce bordereau et cette pièce n° 19 qui, de manière surprenante, ont été communiqués le 12 décembre 2014 à l'avocat de l'ADAGP avec la référence RG 11/20919 correspond à l'ancien numéro d'enregistrement au répertoire général de l'affaire (pièce 7 de cette dernière) porte sur des pages de l'édition 1988 du dictionnaire Le Petit Robert relatives à la définition de l'adjectif « limité » ; qu'il ressort de la comparaison des écritures successives de la société Artcurial que, débattant des « exemplaires exécutés en quantité limitée par l'artiste » évoqués à l'article L. 122-8 du code de la propriété intellectuelle, la société Artcurial écrivait dans ses conclusions de première instance (page 14/29) notifiées le 06 décembre 2012 que « le droit de suite s'applique par voie de conséquence lorsque l'oeuvre est unique ou est exécutée en nombre limité, c'est-à-dire en quantité restreinte (voir Petit Larousse 1999, p.598 ; voir également Nouveau Petit Robert : « limité » : restreint, réduit, peu étendu » et que dans ses conclusions d'appel régulièrement notifiées à son adversaire le 05 janvier 2015 (comportant la mention supplémentaire « signifiées le 12 décembre 2014 »), elle reprend à l'identique son moyen en en faisant qu'insérer le paragraphe suivant (page 14/29) : « Le petit Robert sous la définition « limité » renvoie au terme « restreint ». Et le terme « restreint » s'entend de ce qui est « petit ». Pièce 19 Petit Robert » ; que force est de constater que l'acception de ce terme dans le dictionnaire telle que choisie par la société Artcurial était déjà connue des parties, la société ADAGP lui opposant en se fondant sur des définitions communiquées en pièces 73 et 74, le sens de « fini » dans des conclusions notifiées le 13 décembre 2012 (page 17/39), et qu'il ne peut être considéré que la communication de cette pièce contribue à donner une impulsion à la procédure ; 1°) ALORS QU'en cas de retrait du rôle, le dépôt au greffe de conclusions sollicitant la réinscription avec fixation d'une date pour plaider et développant des moyens et prétentions sur le fond du litige interrompt le délai de péremption ; qu'en jugeant, après retrait du rôle de l'affaire et dans le cadre d'une procédure écrite, que seule la notification ou la signification de conclusions entre avocats produisait un effet juridique et était de nature à interrompre le délai de péremption, la cour d'appel a violé les articles 386 et 383, alinéa 2 du code de procédure civile, ensemble l'article 6§1 de la convention européenne des droits de l'homme ; que la Cour de cassation, constatant l'absence de péremption, prononcera une cassation sans renvoi, avec constatation de la poursuite de la procédure devant la cour d'appel ; 2°) ALORS QUE l'effet interruptif de péremption attaché au dépôt de conclusions au greffe n'est pas subordonné à la notification de ces mêmes conclusions aux parties ou à leur représentant ; que la Cour d'appel a encore violé les textes précités ; 3°) ALORS QUE si le droit à un tribunal, dont le droit d'accès constitue un aspect particulier, se prête à des limitations notamment quant aux conditions d'exercice d'un recours, ces limitations ne se concilient avec l'article 6§1 de la convention européenne des droits de l'homme que si elles tendent à un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ; qu'en conséquence l'application par les juridictions internes de formalités à respecter pour former un recours est susceptible de violer le droit d'accès à un tribunal quand l'interprétation trop formaliste de la légalité ordinaire faite par une juridiction empêche effectivement l'examen au fond du recours exercé par l'intéressé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Artcurial avait déposé au greffe, avant l'expiration du délai de péremption, des conclusions comportant une demande de rétablissement de l'affaire avec fixation d'une date pour plaider et des moyens sur le fond du litige ; qu'en estimant néanmoins que ce dépôt au greffe ne constituait pas une diligence interruptive de péremption au motif que seule la notification des conclusions entre avocats produisait un effet juridique dans le cadre d'une procédure écrite, la cour d'appel a fait preuve d'un formalisme excessif et a porté une atteinte disproportionnée au droit d'accès au tribunal de l'appelante violant ainsi l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Articles de loi cités
article 386 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 651 du code de procédure civile dispose qarticle L. 122-8 du code de la propriété intellectuellarticle 961 du code de procédure civilearticle 2 du code de procédure civilearticle 382 du code de procédure civilearticle 906 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- fs
- Date
- 16 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200365
Données disponibles
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- Résumé officiel