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Cour de Cassation · civ2 — 9 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200317
- Date
- 9 mars 2017
- Condamnation
- 280 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2017 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 317 F-D Pourvoi n° A 16-12.277 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Saint-Louis sucre, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Burkel, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Burkel, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Saint-Louis sucre, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 461-1, R. 441-13 du code de la sécurité sociale, et le tableau n° 30 B des maladies professionnelles ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Saint-Louis sucre (la société) a saisi une juridiction de sécurité sociale en inopposabilité de la décision du 2 novembre 2009 de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) relative à la prise en charge au titre du tableau n° 30 B des maladies professionnelles, de l'affection déclarée par un de ses salariés, M. [W] ; Attendu que pour déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge, l'arrêt constate la production par la caisse d'un certificat médical initial daté du 19 mai 2009 constatant des plaques pleurales au visa d'un scanner thoracique et du colloque médico-administratif du 1er septembre 2009 mentionnant l'existence d'un scanner thoracique sans en donner la date ; qu'il retient qu'en cas de contestation en justice de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, l'examen tomodensitométrique doit être communiqué par la caisse, ce document étant un élément constitutif des conditions du tableau 30 B ; que ce document ne figure pas au dossier de la caisse ; Qu'en statuant ainsi, alors que la teneur de l'examen tomodensitométrique mentionné au tableau n° 30 B des maladies professionnelles, qui constitue un élément du diagnostic, ne pouvant être examiné que dans le cadre d'une expertise, n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale et dont l'employeur peut demander la communication, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Saint-Louis sucre aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Saint-Louis sucre et la condamne à payer à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 2 800 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré inopposable à la SAS Saint Louis Sucre la décision prise par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des BOUCHES du RHONE le 2 novembre 2009 de reconnaître le caractère professionnel du tableau 30B de la maladie déclarée par M. [J] [W] le 29 mai 2009. AUX MOTIFS QUE « Sur le caractère professionnel de la maladie : Lors de l'enquête de la Caisse, M. [W] a déclaré qu'il avait exercé la fonction de chef de quart au sein de la raffinerie de [Localité 1], et qu'il avait été exposé à l'amiante de 1974 à août 1989, époque à laquelle il surveillait les installations thermiques dans un local fermé d'environ 5000 m2. Les autres documents confirment ces éléments. Le certificat médical initial daté du 19 mai 2009 constatant des plaques pleurales au visa d'un scanner thoracique a été versé aux débats par la Caisse. L'une des conditions posées par le tableau 30 B concerne la mise en évidence des plaques pleurales par un examen tomo-densitométrique, ou scanner thoracique. Le colloque médico-administratif du 1er septembre 2009 mentionne l'existence d'un «scanner thoracique» sans en donner la date. En cas de contestation en justice de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, l'examen tomodensitométrique doit être communiqué par la Caisse car ce document est un élément constitutif des conditions du tableau 30B. La Cour constate que ce document ne figure pas au dossier de la Caisse et que l'employeur est donc fondé à contester sa décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie. La Cour déclare inopposable à la société appelante cette décision et infirme le jugement déféré. » ALORS QUE l'examen tomodensitométrique mentionné au tableau n° 30 B des maladies professionnelles constitue un élément du diagnostic ne pouvant être examiné que dans le cadre d'une expertise ; qu'il s'ensuit qu'il n'a pas à figurer dans les pièces du dossier de la caisse quand bien même l'employeur conteste en justice la reconnaissance de la maladie professionnelle par l'organisme social ; qu'aussi en retenant, pour déclarer inopposable à la SAS Saint Louis Sucre la décision prise par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône le 2 novembre 2009 de reconnaître le caractère professionnel du tableau 30B de la maladie déclarée par M. [W] le 29 mai 2009, que ce document ne figurait pas au dossier de la caisse, la cour d'appel a déduit un motif inopérant et violé l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale et le tableau n° 30 B des maladies professionnelles.
Articles de loi cités
article L.461-1 du code de la sécurité sociale et learticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 9 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel