Cour de Cassationciv2frh
Cour de Cassation · civ2 — 2 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200282
- Date
- 2 mars 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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Texte intégral
CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2017 Désistement Mme FLISE, président Arrêt n° 282 F-D Pourvoi n° T 16-11.971 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2016 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Y] [Q], domicilié [Adresse 5], pris en son nom personnel et en qualité de co-tuteur de Mme [E] [Q], 2°/ à Mme [V] [N], épouse [Q], domiciliée [Adresse 5], prise en son nom personnel et en qualité de co-tuteur de Mme [E] [Q], 3°/ à Mme [E] [Q], domiciliée [Adresse 5], représentée par M. et Mme [Q], pris en qualité de co-tuteurs à la personne et par l'UDAF de la Savoie, prise en qualité de tuteur aux biens, 4°/ à l'association UDAF de la Savoie, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de tuteur aux biens de Mme [E] [Q], 5°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie, dont le siège est [Adresse 3], 6°/ à la société Mutuelle assurance de l'éducation (MAE), société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. et Mme [Q], tant en leur nom personnel qu'ès qualités, de Mme [E] [Q], représentée par ses tuteurs, et de l'association UDAF de la Savoie, ès qualités, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 12 décembre 2016, la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de la société Allianz IARD, se désister du pourvoi formé par elle contre un arrêt rendu le 7 janvier 2016 par la cour d'appel de Chambéry dans une instance l'opposant à M. et Mme [Q], tant en leur nom personnel qu'ès qualités, Mme [E] [Q], représentée par ses tuteurs, l'association UDAF de la Savoie, ès qualités, la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie et la société Mutuelle assurance de l'éducation ; Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, être constaté par arrêt ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à la société Allianz IARD du désistement de son pourvoi ; Condamne la société Allianz IARD aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme [Q], tant en leur nom personnel qu'ès qualités, à Mme [E] [Q], représentée par ses tuteurs, et à l'UDAF de la Savoie, ès qualités, la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix-sept.
Articles de loi cités
article 1026 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 2 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200282
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel