Cour de Cassationciv2frh
Cour de Cassation · civ2 — 19 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200203
- Date
- 19 janvier 2017
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Texte intégral
CIV. 2 / REC / SL CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience en chambre du conseil du 19 janvier 2017 Irrecevabilité de la requête Mme FLISE, président Arrêt n° 203 F-N Requête n° G 16-01.658 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur la demande présentée le 11 mars 2016 déposée au greffe de la cour d'appel de Paris par : 1°/ M. X..., 2°/ l'association Y..., tendant à la récusation du premier président et de sept conseillers de ladite cour d'appel et au renvoi pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction que celle précitée, d'une instance le concernant pendante devant cette juridiction, demande transmise par lettre du premier président de la cour d'appel de Paris reçue à la Cour de cassation le 20 décembre 2016 ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en son audience en chambre du conseil du 18 janvier 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les réquisitions de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 344, alinéa 2, et 356 du code de procédure civile ; Vu la transmission au premier président de la Cour de cassation par le premier président de la cour d'appel de Paris de la requête déposée le 11 mars 2016 par M. X... et l'association Y..., tendant d'une part, à la récusation de Mme Z..., premier président, de Mmes A..., B..., C..., D..., E... et de MM. F... et G..., conseillers de cette cour d'appel, et au renvoi pour cause de suspicion légitime de l'examen de son affaire pendante devant cette juridiction et d'autre part, à la condamnation de l'Etat français au paiement de dommages-intérêts, à une indemnité de procédure sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; enfin à ce qu'il soit jugé que le procureur général procède à la radiation de MM. H..., I... et J..., en leurs qualités d'avocats, et le ministre de la justice à celle de MM. K... et L..., en leurs qualités d'huissiers de justice ; Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de Paris ; Attendu que la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée des pièces propres à la justifier ; Attendu que la requête n'est accompagnée d'aucune pièce ; Et attendu que la requête ne pouvant tendre qu' au renvoi de l'affaire pour suspicion légitime, tant les demandes indemnitaires à l'encontre de l'Etat français, que les demandes dirigées contre des avocats ou des huissiers de justice sont irrecevables ; D'où il suit que la requête n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE la requête ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, en audience en chambre du conseil, et prononcé par le président en son audience en chambre du conseil du dix-neuf janvier deux mille dix-sept.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et aux dé
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 19 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel