Cour de Cassation · civ2 — 9 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200171
- Date
- 9 février 2017
- Condamnation
- 33 991 400 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 25 novembre 2015), qu'après un contrôle portant sur les années 2008 et 2009, l'URSSAF des Vosges, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Lorraine (l'URSSAF) a notifié à la société Sovotec (la société) une lettre d'observations ; que contestant le chef de redressement relatif à la réintégration dans l'assiette des cotisations des frais professionnels remboursés aux salariés, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler ce chef de redressement, alors, selon le moyen : 1°/ que la procédure de vérification par échantillonnage et extrapolation instituée par l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale ne concerne que les très grandes entreprises ; que l'article 1er de l'arrêté du 11 avril 2007, pris pour l'application de l'article R. 243-59-2, précise en effet que « le nombre d'individus statistiques constituant l'échantillon ne peut être inférieur à cinquante » ; qu'en l'espèce, la société Sovotec compte environ cinquante salariés ; que dès lors, la procédure de vérification par échantillonnage et extrapolation prévue par l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale ne pouvait s'appliquer à la société Sovotec ; qu'en jugeant que l'URSSAF n'avait pas respecté la procédure prévue par l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale de sorte que le contrôle était irrégulier, la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions de cet article ; 2°/ que la procédure de contrôle par échantillonnage et extrapolation prévue par l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale s'applique pour chiffrer un redressement lorsque le chiffrage au réel s'avère impossible mais pas aux opérations d'investigation et de détection des risques par sondage ; qu'en l'espèce, les inspecteurs de l'URSSAF ont constitué un échantillon de huit salariés pour vérifier si la réglementation relative aux frais professionnels était respecté ; que l'employeur n'a produit aucun justificatifs de frais ni pour ces huit salariés ni pour aucun autre ; que, dès lors, en l'absence de tout justificatif de frais professionnels, les inspecteurs ont procédé à un redressement sur la base de « l'intégralité des frais remboursés en 2008 et 2009 » ; qu'en reprochant à l'URSSAF de ne pas avoir respecté les règles de contrôle par échantillonnage, quand elle n'a pas calculé le redressement par échantillonnage et extrapolation mais au réel, en se fondant sur l'intégralité des frais remboursés à tous les salariés au cours de la période contrôlée, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 171 F-D Pourvoi n° F 16-10.971 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lorraine, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2015 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Sovotec, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Belfort, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Belfort, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Lorraine, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Sovotec, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 25 novembre 2015), qu'après un contrôle portant sur les années 2008 et 2009, l'URSSAF des Vosges, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Lorraine (l'URSSAF) a notifié à la société Sovotec (la société) une lettre d'observations ; que contestant le chef de redressement relatif à la réintégration dans l'assiette des cotisations des frais professionnels remboursés aux salariés, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler ce chef de redressement, alors, selon le moyen : 1°/ que la procédure de vérification par échantillonnage et extrapolation instituée par l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale ne concerne que les très grandes entreprises ; que l'article 1er de l'arrêté du 11 avril 2007, pris pour l'application de l'article R. 243-59-2, précise en effet que « le nombre d'individus statistiques constituant l'échantillon ne peut être inférieur à cinquante » ; qu'en l'espèce, la société Sovotec compte environ cinquante salariés ; que dès lors, la procédure de vérification par échantillonnage et extrapolation prévue par l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale ne pouvait s'appliquer à la société Sovotec ; qu'en jugeant que l'URSSAF n'avait pas respecté la procédure prévue par l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale de sorte que le contrôle était irrégulier, la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions de cet article ; 2°/ que la procédure de contrôle par échantillonnage et extrapolation prévue par l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale s'applique pour chiffrer un redressement lorsque le chiffrage au réel s'avère impossible mais pas aux opérations d'investigation et de détection des risques par sondage ; qu'en l'espèce, les inspecteurs de l'URSSAF ont constitué un échantillon de huit salariés pour vérifier si la réglementation relative aux frais professionnels était respecté ; que l'employeur n'a produit aucun justificatifs de frais ni pour ces huit salariés ni pour aucun autre ; que, dès lors, en l'absence de tout justificatif de frais professionnels, les inspecteurs ont procédé à un redressement sur la base de « l'intégralité des frais remboursés en 2008 et 2009 » ; qu'en reprochant à l'URSSAF de ne pas avoir respecté les règles de contrôle par échantillonnage, quand elle n'a pas calculé le redressement par échantillonnage et extrapolation mais au réel, en se fondant sur l'intégralité des frais remboursés à tous les salariés au cours de la période contrôlée, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'après avoir rappelé les dispositions de l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale, l'arrêt relève que l'avis du 14 juin 2010 adressé à la société Sovotec annonçant le contrôle visait cette disposition réglementaire et que la lettre d'observations mentionnait que pour vérifier les frais, un échantillon a été constitué par tirage au sort parmi les salariés ayant perçu des frais de déplacement, qu'il a été demandé à la société de fournir les états de frais et les justificatifs correspondants pour les personnes de l'échantillon, que la société n'a pas été en mesure de justifier de l'ensemble des frais accordés à huit salariés pris au hasard et que si elle ne peut justifier les frais pour huit salariés, elle n'est pas en mesure de justifier de l'intégralité des frais remboursés en 2008 et 2009 ; qu'il retient encore que l'URSSAF ne conteste pas que la procédure prévue par le texte susvisé n'a pas été mise en place ; Que de ces énonciations et constatations faisant ressortir que l'organisme de recouvrement avait mis en oeuvre une méthode d'échantillonnage et extrapolation, sans respecter les dispositions de l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale qui ne fait aucune distinction pour son application suivant l'importance des entreprises contrôlées, la cour d'appel a exactement déduit que l'annulation du chef de redressement relatifs aux frais professionnels devait être confirmée ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'URSSAF de Lorraine aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF de Lorraine. Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé le redressement opéré par l'URSSAF des Vosges au titre des frais professionnels déduits par la société SOVOTEC ; AUX MOTIFS QUE l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale dispose que « les inspecteurs du recouvrement peuvent proposer à l'employeur d'utiliser les méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Au moins quinze jours avant le début de cette vérification, l'inspecteur du recouvrement remet à l'employeur un document lui indiquant les différentes phases de la mise en oeuvre des méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation et les formules statistiques utilisées pour leur application. Il lui remet également l'arrêté mentionné au présent article. Dès lors que l'employeur entend s'opposer à l'utilisation de ces méthodes, il en informe l'inspecteur du recouvrement, par écrit et dans les quinze jours suivant la remise des documents mentionnée à l'alinéa précédent. Dans ce cas, l'inspecteur du recouvrement lui fait connaître le lieu dans lequel les éléments nécessaires au contrôle doivent être réunis ainsi que les critères, conformes aux nécessités du contrôle, selon lesquels ces éléments doivent être présentés et classés. L'employeur dispose de quinze jours après notification de cette information pour faire valoir, le cas échéant, ses observations en réponse. A l'issue de ce délai, l'inspecteur notifie à l'employeur le lieu et les critères qu'il a définitivement retenus. La mise à disposition des éléments ainsi définis doit se faire dans un délai déterminé d'un commun accord entre l'inspecteur et l'employeur, mais qui ne peut être supérieur à soixante jours. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, l'opposition de l'employeur à l'utilisation des méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation ne peut être prise en compte. Lorsque ces méthodes sont mises en oeuvre, l'inspecteur du recouvrement informe l'employeur des critères utilisés pour définir les populations examinées, le mode de tirage des échantillons, leur contenu et la méthode d'extrapolation envisagée pour chacun d'eux. L'employeur peut présenter à l'inspecteur du recouvrement ses observations tout au long de la mise en oeuvre des méthodes de vérification par échantillonnage. En cas de désaccord de l'employeur exprimé par écrit, l'inspecteur du recouvrement répond par écrit aux observations de l'intéressé. Le document notifié par l'inspecteur du recouvrement à l'issue du contrôle, en application du cinquième alinéa de l'article R. 243-59, précise les populations faisant l'objet des vérifications, les critères retenus pour procéder au tirage des échantillons, leur contenu, les cas atypiques qui en ont été exclus, les résultats obtenus pour chacun des échantillons, la méthode d'extrapolation appliquée et les résultats obtenus par application de cette méthode aux populations ayant servi de base au tirage de chacun des échantillons. Il mentionne la faculté reconnue au cotisant en vertu du sixième alinéa du présent article. Dans le délai de trente jours fixé par le cinquième alinéa de l'article R.243-59, l'employeur peut informer, par lettre recommandée avec avis de réception, l'organisme de recouvrement de sa décision de procéder au calcul des sommes dont il est redevable ou qu'il a indûment versées pour la totalité des salariés concernés par chacune des anomalies constatées sur chacun des échantillons utilisés. Lorsque, au terme du délai fixé par l'alinéa précédent, l'employeur n'a pas fait connaître à l'organisme de recouvrement sa décision de procéder au calcul des sommes dont il est redevable, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement ne peut intervenir avant l'expiration de ce délai et avant la réponse de l'inspecteur du recouvrement aux éventuelles observations de l'employeur. Lorsque l'employeur a fait connaître dans le délai imparti sa décision de procéder au calcul des sommes dont il est redevable, l'engagement de la procédure de recouvrement ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de trente jours courant à compter de la réception par l'organisme de recouvrement de la décision de l'employeur. Avant l'expiration de ce délai, ce dernier adresse à l'inspecteur du recouvrement les résultats de ses calculs accompagnés des éléments permettant de s'assurer de leur réalité et de leur exactitude. L'inspecteur du recouvrement peut s'assurer de l'exactitude de ces calculs, notamment en procédant à l'examen d'un nouvel échantillon. La mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement ne peut intervenir avant l'expiration de ce délai de trente jours et avant la réponse de l'inspecteur du recouvrement aux éventuelles observations de l'employeur. L'inspecteur du recouvrement transmet à l'organisme chargé de la mise en recouvrement le procès-verbal de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s'il y a lieu, de l'ensemble des courriers et documents transmis par l'employeur et de la réponse de l'inspecteur du recouvrement » ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 14 juin 2010, l'Urssaf des Vosges a adressé à la SA Sovotec un courrier par lequel elle annonçait procéder, à partir du 31 août 2010, à un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, ce courrier précisait que « ces vérifications seront opérées dans les conditions prévues aux articles L 243-7 à L 243-12-3, L 114-14 à L 114-16, R 243-59, R 243-59-1 et R 243-59-2 du code de la Sécurité sociale » ; que le 13 décembre 2010, l'Urssaf des Vosges adressait à la SAS Sovotec une lettre d'observation comprenant les mentions suivantes: « Constatations. La société verse différents types de frais. Il y a lieu de vérifier la nature des frais remboursés et leur justification. Pour vérifier les frais, un échantillon a été constitué au sort parmi les salariés ayant perçu en 2008 et 2009 des frais de déplacement. Il a été demandé à la société de fournir les états de frais et les justificatifs correspondants pour les personnes de l'échantillon soit. .. " ; Malgré le temps accordé et des demandes précises, la société n 'a pas été en mesure de justifier de l'ensemble des frais accordés à huit salariés pris au hasard. Si la société ne peut justifier les frais de huit salariés, elle n'est pas en mesure de justifier l'intégralité des frais remboursés sur les années 2008 et 2009. En application des dispositions de l'arrêté du 20 décembre 2002 et de l'article 242-1 du code de la sécurité sociale, il convient de réintégrer dans l'assiette des cotisations l'intégralité des frais remboursés en 2008 et 2009, hors les cas des apprentis, soit : - pour l'année 2008, 331 021 euros ; - pour l'année 2009, 339 914 euros » ; qu'il ressort de ce qui précède que, pour effectuer le contrôle de la SAS Sovotec, l'Urssaf des Vosges a entendu faire application des dispositions de l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale et mettre en oeuvre la méthode par échantillonnage et extrapolation ; que l'Urssaf de Lorraine ne conteste pas que la procédure prévue par ce texte n'a pas été mise en place et que l'accord préalable de la SAS Sovotec n'a pas été sollicité sur ce point ; que le simple fait que le contrôle opéré sous cette forme ait mis en évidence des manquements de la SAS Sovotec au regard de ses obligations quant au droit à déduction de frais n'a pas pour effet de valider un contrôle irrégulier ; qu'il y a donc lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a annulé le redressement portant sur les frais professionnels ; 1. – ALORS QUE la procédure de vérification par échantillonnage et extrapolation instituée par l'article R.243-59-2 du code de la sécurité sociale ne concerne que les très grandes entreprises ; que l'article 1er de l'arrêté du 11 avril 2007, pris pour l'application de l'article R.243-59-2, précise en effet que « le nombre d'individus statistiques constituant l'échantillon ne peut être inférieur à 50 » ; qu'en l'espèce, la société Sovotec compte environ 50 salariés (cf. conclusions d'appel Sovotec p. 4 § 5) ; que dès lors, la procédure de vérification par échantillonnage et extrapolation prévue par l'article R.243-59-2 du code de la sécurité sociale ne pouvait s'appliquer à la société Sovotec ; qu'en jugeant que l'URSSAF n'avait pas respecté la procédure prévue par l'article R.243-59-2 du code de la sécurité sociale de sorte que le contrôle était irrégulier, la Cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions de cet article ; 2. – ALORS subsidiairement QUE la procédure de contrôle par échantillonnage et extrapolation prévue par l'article R.243-59-2 du code de la sécurité sociale s'applique pour chiffrer un redressement lorsque le chiffrage au réel s'avère impossible mais pas aux opérations d'investigation et de détection des risques par sondage ; qu'en l'espèce, les inspecteurs de l'URSSAF ont constitué un échantillon de huit salariés pour vérifier si la réglementation relative aux frais professionnels était respecté ; que l'employeur n'a produit aucun justificatifs de frais ni pour ces huit salariés ni pour aucun autre ; que, dès lors, en l'absence de tout justificatif de frais professionnels, les inspecteurs ont procédé à un redressement sur la base de « l'intégralité des frais remboursés en 2008 et 2009 » ; qu'en reprochant à l'URSSAF de ne pas avoir respecté les règles de contrôle par échantillonnage, quand elle n'a pas calculé le redressement par échantillonnage et extrapolation mais au réel, en se fondant sur l'intégralité des frais remboursés à tous les salariés au cours de la période contrôlée, la Cour d'appel a violé l'article R.243-59-2 du code de la sécurité sociale ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 9 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200171
Données disponibles
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