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Cour de Cassation · civ2 — 2 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200162
- Date
- 2 février 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2017 Désistement Mme FLISE, président Arrêt n° 162 F-D Pourvoi n° C 16-13.199 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la chambre départementale d'agriculture [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société Groupama Antilles Guyane, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ la société Groupama SA, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2015 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [A] [E], domicilié [Adresse 4], 2°/ à la caisse générale de sécurité sociale, dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de la chambre départementale d'agriculture [Localité 1], de la société Groupama Antilles Guyane et de la société Groupama SA, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. [E], l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 3 novembre 2016, la SCP Marc Lévis, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de la chambre départementale d'agriculture [Localité 1], la société Groupama Antilles Guyane et la société Groupama SA, se désister du pourvoi formé par elles contre un arrêt rendu le 14 décembre 2015 par la cour d'appel de Basse-Terre dans une instance les opposant à M. [E] et la caisse générale de sécurité sociale ; Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, être constaté par arrêt ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à la chambre départementale d'agriculture [Localité 1], la société Groupama Antilles Guyane et la société Groupama SA du désistement de leur pourvoi ; Condamne la chambre départementale d'agriculture [Localité 1], la société Groupama Antilles Guyane et la société Groupama SA aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne in solidum à payer à M. [E] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille dix-sept.
Articles de loi cités
article 1026 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 2 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200162
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel