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Cour de Cassation · civ2 — 19 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200087
- Date
- 19 janvier 2017
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Texte intégral
CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2017 Cassation M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 87 F-D Pourvoi n° Z 16-11.402 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le Groupe Ahnac, clinique [Établissement 1], dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Hainaut, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Belfort, conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Belfort, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat du Groupe Ahnac, clinique [Établissement 1], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et le tableau n° 98 des maladies professionnelles ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut a pris en charge, par décision du 6 septembre 2008, au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles, l'affection déclarée par Mme [V], salariée du Groupe Anhac (l'employeur), en qualité d'agent hospitalier ; que l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour dire que la pathologie présentée par cette salariée devait être prise en charge au titre de la législation professionnelle, l'arrêt retient qu'il résulte du document « colloque médico-administratif maladie professionnelle » établi et signé par le médecin-conseil le 21 août 2008 que ce dernier, qui ne dépend pas de la caisse primaire d'assurance maladie, a retenu que les conditions médicales réglementaires du tableau n° 98 des maladies professionnelles étaient bien remplies pour la « HD L4-L5 gauche » ; qu'il a précisé, au titre du code syndrome de la maladie, le code « 098 AAM 511 » qui correspond à la sciatique par hernie discale ; que l'avis du médecin-conseil n'est pas remis en cause par celui du docteur [O] qui se borne à indiquer que le certificat médical initial du 29 janvier 2008 ne participe pas à la caractérisation de la maladie telle qu'exigée par le tableau ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'affection décrite, à savoir une sciatique par hernie discale présentait une atteinte radiculaire de topographie concordante comme exigée par le tableau n° 98 des maladies professionnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour le Groupe Ahnac, clinique [Établissement 1]. LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant déclaré le recours de l'exposant mal fondé et opposable à l'exposant la décision de prise en charge de la maladie professionnelle au titre du tableau n° 98 de Mme [J] [V] déclarée le 3 juin 2008 et d'avoir rejeté toute autre demande ; AUX MOTIFS QUE l'AHNAC ne soutient plus en cause d'appel le moyen d'inopposabilité tiré de l'insuffisance du délai pour consulter le dossier et faire valoir ses observations ; qu'en application de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et du tableau 98 des maladies professionnelles, sont présumées d'origine professionnelle la sciatique par hernie discale L4 L5 ou S5 S1 avec atteinte radicalaire de topographie concordante et la radiculalgie crurale par hernie discale L2 L3 ou L3 L4 ou L4 L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante médicalement constatée dans un délai de six mois, sous réserve d'une durée d'exposition de cinq ans, après l'accomplissement de travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes ; que le certificat médical communiqué par l'assurée à l'appui de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle fait état d'une hernie discale L4 L5 gauche ayant nécessité une intervention chirurgicale en novembre 2007 et d'une hernie discale L5 S1 droite entrant dans le tableau n° 98 ; qu'il résulte du document « colloque médico administratif maladie professionnelle » établi et signé par le médecin conseil le 21 août 2008 que ce dernier, qui ne dépend pas de la Caisse primaire d'assurance maladie, a retenu que les conditions médicales réglementaires du tableau 98 des maladies professionnelles étaient bien remplies pour la « HD L4 L5 gauche » ; qu'il a précisé au titre du code syndrome de la maladie le code « 098AAM 511 » qui correspond à la sciatique par hernie discale ; que l'avis du médecin conseil n'est pas mis en cause par celui du docteur [O] qui se borne à indiquer que le certificat médical initial du 29 janvier 2008 ne participe pas à la caractérisation de la maladie telle qu'exigée par le tableau ; qu'ainsi, la pathologie d'[J] [V] est celle visée par le tableau 98 des maladies professionnelles ; qu'il n'est pas contesté que les autres conditions du tableau sont remplies ; que le caractère professionnel de la maladie déclarée résultant en conséquence de la présomption légale, la Caisse primaire d'assurance maladie n'avait pas à saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, ce qui justifie la confirmation du jugement ayant déclaré opposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie déclarée par [J] [V] ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'AHNAC fait valoir qu'à la simple lecture du certificat médical initial, on constate que la décision relative à la désignation de la maladie professionnelle n'est pas remplie en l'espèce, et que la pathologie de Mme [V] ne correspond pas au tableau n° 98 ; que le tableau n° 98 de la législation professionnelle concerne « sciatique par hernie discale L4 L5 ou L5 S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ; radiculalgie cruriale par hernie discale L2 L3 ou L3 L4 ou L4 L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » ; qu'en l'espèce, la déclaration de maladie professionnelle de Mme [V] en date du 3 juin 2008 mentionne une « hernie discale maladie professionnelle 98 » ; que le certificat médical initial du docteur [H], en date du 29 janvier 2008 indique « hernie discale L4 L5 + hernie discale L5 S1 droite entrant dans le tableau n° 98 » ; qu'il ressort dès lors de ce qui précède que la pathologie déclarée par Mme [V] entre bien dans le champ du tableau n° 98 ; que par ailleurs l'employeur n'a pas contesté ce diagnostic, et le moyen selon lequel il ne s'agit pas de la maladie professionnelle du tableau n° 98 au motif que le certificat médical initial ne reprend pas le terme « sciatique par hernie discale » mais uniquement « hernie discale » doit être déclaré inopérant, s'agissant indéniablement de la même pathologie, reprise au tableau n° 98 ; qu'il convient de déclarer la demande de l'AHNAC sur ce point mal fondée et de la débouter de l'ensemble de ses demandes ; ALORS D'UNE PART QUE, pour être prise en charge, la pathologie déclarée au titre d'une maladie professionnelle doit correspondre exactement à celle indiquée dans le tableau ; qu'ayant relevé que le certificat médical initial en date du 29 janvier 2008 communiqué par l'assurée à l'appui de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle fait état d'une « hernie discale L4 L5 gauche opérée le 31 novembre 2007 + hernie discale L5 S1 droite entrant dans le tableau n° 98 », qu'il résulte du document « colloque médico-administratif maladies professionnelles » établi et signé par le médecin conseil le 21 août 2008, que ce dernier, qui ne dépend pas de la Caisse primaire d'assurance maladie, a retenu que les conditions médicales réglementaires du tableau n° 98 des maladies professionnelles étaient bien remplies pour la « HD L4 L5 gauche », qu'il a précisé au titre du code syndrome de la maladie le code « 098AAM 511 » qui correspond à la sciatique par hernie discale, que l'avis du médecin conseil n'est pas mis en cause par celui du docteur [O] qui se borne à indiquer que le certificat médical initial du 29 janvier 2008 ne participe pas à la caractérisation de la maladie telle qu'exigée par le tableau, qu'ainsi, la pathologie de l'assurée est celle visée par le tableau 98 des maladies professionnelles, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses constatations dont il ressortait que la pathologie déclarée ne correspondait pas exactement à celle indiquée dans le tableau n° 98 et partant, elle a violé les articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et le tableau 98 des maladies professionnelles ; ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposant faisait valoir que le tableau n° 98 requiert que soit caractérisée une sciatique par hernie discale de type L4 L5 ou L5 S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ou une radiculalgie cruriale par hernie discale L2 L3 ou L3 L4 ou L4 L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, que la déclaration de maladie professionnelle fait uniquement état d'une hernie discale et le certificat médical initial uniquement état d'une hernie discale L4 L5 gauche et d'une hernie discale L5 S1 droite, la pathologie désignée sur le certificat médical initial ne correspondant pas à la pathologie désignée dans le tableau n° 98 des maladies professionnelles ; que l'exposant ajoutait que le tableau exige une cohérence entre le niveau de la hernie et le trajet de la symptomatologie douloureuse du patient, le docteur [O], médecin conseil de l'exposant indiquant que le certificat médical initial daté du 29 janvier 2008 ne participe pas à la caractérisation de la maladie telle qu'exigée par le tableau n° 98 dès lors qu'il ne fait pas mention d'une symptomatologie douloureuse sciatique et qu'aucune pièce du dossier ne fait d'ailleurs mention d'une telle symptomatologie ; qu'ayant relevé que le certificat médical communiqué par l'assurée à l'appui de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle fait état d'une hernie discale L4 L5 gauche ayant nécessité une intervention chirurgicale en novembre 2007 et d'une hernie discale L5 S1 droite entrant dans le tableau n° 98, qu'il résulte du document du document colloque médicoadministration maladies professionnelles » établi et signé par le médecin conseil le 21 août 2008 que ce dernier, qui ne dépend pas de la Caisse primaire d'assurance maladie, a retenu que les conditions médicales réglementaires du tableau 98 des maladies professionnelles étaient bien remplies pour la « HD L4 L5 gauche », qu'il a précisé au titre du code syndrome de la maladie le code « 08 AAM 511 » qui correspond à la sciatique par hernie discale, que l'avis du médecin conseil n'est pas mis en cause par celui du docteur [O] qui se borne à indiquer que le certificat médical initial du 29 janvier 2008 ne participera à la caractérisation de la maladie telle qu'exigée par le tableau pour en déduire que la pathologie de l'assurée est celle visée par le tableau 98 des maladies professionnelles, quand il ressortait du certificat médical initial que la condition relative à la désignation de la pathologie de l'assurée n'était pas remplie, la cour d'appel a violé l'article L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et le tableau n° 98 des maladies professionnelles ;
Articles de loi cités
article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et duarticle L. 461-1 du code de la sécurité sociale et learticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
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- 19 janvier 2017
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ECLI:FR:CCASS:2017:C200087
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