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Cour de Cassation · civ2 — 19 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200086
- Date
- 19 janvier 2017
- Condamnation
- 50 000 €
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Question juridique
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Solution
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Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2017 Cassation M. PRETOT, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 86 F-D Pourvoi n° W 16-11.261 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la Caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP (CCAS de la RATP), dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la Régie autonome des transports parisiens (RATP) EPIC, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité d'organisme spécial de sécurité sociale dénommée CCAS de la RATP, contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [O] [M], domicilié [Adresse 3], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié en cette qualité [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Belfort, conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Belfort, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP et de la Régie autonome des transports parisiens, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [M], l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la Régie autonome des transports parisiens (RATP) et à la Caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP (la Caisse) du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ; Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles 1 et 3 du décret n° 2004-174 du 23 février 2004 relatif au régime de sécurité sociale de la Régie autonome des transports parisiens, et 80 du règlement intérieur de la Caisse de coordination aux assurances sociales de la Régie autonome des transports parisiens ; Attendu, selon le dernier de ces textes pris en son premier alinéa, qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un « tableau de maladies professionnelles » et contractée dans les conditions mentionnées au tableau ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse a pris en charge, le 28 mai 2009, au titre de la législation professionnelle, un accident survenu le 6 décembre 2007 à M. [M], agent de la RATP ; que la date de consolidation de cet accident du travail a été fixé, après expertise, au 1er décembre 2009 ; que la Caisse a refusé la prise en charge, d'une part, d'une affection déclarée par M. [M] au titre d'une des maladies professionnelles du tableau n° 62, d'autre part, de la même affection au titre d'une maladie professionnelle figurant au tableau n° 66 ; que contestant ces deux décisions de refus de prise en charge, M. [M] a saisi une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour accueillir le recours, l'arrêt s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 461-1 , alinéa 2, du code de la sécurité sociale ; Qu'en statuant ainsi sur le fondement d'un texte inapplicable au litige, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la Caisse de coordination aux assurances sociales de la Régie autonome des transports parisiens et la Régie autonome des transports parisiens aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la caisse de Coordination aux assurances sociales de la RATP et la Régie autonome des transports parisiens Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré mal fondée la décision de la CCAS de la RATP en date du 20 mai 2009 et dit que la pathologie déclarée par Monsieur [M] le 19 novembre 2007 doit être prise en charge au titre du tableau n°62 des maladies professionnelles. AUX MOTIFS QUE « La Caisse soutient que le médecin conseil a conclu qu'il ne présentait pas l'affection mentionnée au tableau N°62. Toutefois, ces conclusions sont contredites tant par l'expert qui a mis en exergue l'existence d'un asthme persistant sévère, que par le certificat médical du professeur [S] du 13 février 2008, par les tests ACT, que par l'exploration fonctionnelle respiratoire réalisée le 24 décembre 2010, et enfin, par le CRRMP qui évoque un tableau d'hyper réactivité bronchique liée à l'inhalation de substances irritantes présentes sur le lieu de travail. Il est donc établi que les conditions de prise en charge de la maladie déclarée le 19 novembre 2007 au titre du tableau n°062 sont remplies. La Caisse l'a d'ailleurs admis dans sa décision du 19 janvier 2011 et elle est particulièrement mal venue à soutenir que cette décision concernerait, en réalité, l'accident du travail du 13 février 2008, alors qu'aucun accident du travail n'est survenu à cette date (le 13 février 2008 correspond à la date du certificat médical du professeur [S] relatif à la maladie professionnelle) et que tout au long de cette décision, la Caisse fait référence au rapport du docteur [I]. La circonstance que le CRRMP ait indiqué que la pathologie ne peut être prise en charge au motif qu'elle serait déjà prise en charge au titre d'un accident du travail du 6 décembre 2007 est indifférente et cette appréciation, qui ne ressort pas de la compétence du Comité, ne saurait exclure un salarié qui démontre remplir les conditions de prise en charge au titre d'un tableau des maladies professionnelles du droit d'être reconnu comme atteint d'une pathologie au titre du livre IV des maladies professionnelles. La qualification de la crise d'asthme du 6 décembre 2007 en accident du travail par la Caisse ne saurait être opposée à Monsieur [M] qui démontre que sa pathologie constitue une maladie professionnelle inscrite sur un tableau ». AUX MOTIFS A LES PRESUMER ADOPTES QUE « Considérant, tout d'abord, que la lettre du 19 janvier 2011 transmise par la caisse à Monsieur [N]..., consécutivement à l'avis du docteur [I], ne vaut pas reconnaissance de la maladie professionnelle au titre des tableaux 66 ou 62 ; qu'en effet, la caisse souligne que l'affection, telle qu'elle est reconnue par l'expert, ne constitue que l'une des 'trois conditions nécessaires' à une telle reconnaissance et pour l'examen de la seconde condition exigée à savoir celle relative à l'exposition, indique transmettre le dossier à la commission de recours amiable ; Considérant, ensuite, qu'aucun élément n'établit une similitude de pathologie entre l'accident du travail, pris en charge au titre d'une "crise d'asthme" , action soudaine survenue le 6 décembre 2007 et la déclaration de maladie professionnelle relatée dans les deux certificats médicaux émanant du service de pneumologie de l'hôpital [Établissement 1] en date du 13 février 2008 au titre d'un "asthme professionnel récidivant" ; que d'ailleurs à aucun moment la caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP n'a motivé son refus de prise en charge de la maladie professionnelle, par sa reconnaissance du caractère professionnel de l'accident déclaré ; Et considérant qu'aux termes de l'article L 461-1, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ; Que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime, la caisse se prononçant après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; Considérant, en l'espèce, que Monsieur [N]... a déposé deux déclarations de maladie professionnelle, les 19 novembre 2007 et 13 janvier 2009 sur le fondement alternatif de deux tableaux 62 ou 66 tels que diagnostiqués par les certificats médicaux initiaux successivement remplis par le service de pneumologie de l'hôpital [Établissement 1] du 13 février 2008 ; qu'il n'a pas renoncé à l'une ou l'autre des déclarations ; Que les prises en charge doivent donc être examinées au titre de ces deux tableaux, peu important que le second certificat médical du 13 février 2008 "annule et remplace " le précédent ; Considérant que les tableaux 62 et 66 concernent tous les deux l'asthme professionnel, objectivé par explorations fonctionnelles respiratoires, récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmé par test ; Considérant qu'il est largement établi par les diverses pièces médicales produites et rapportées par le docteur [I], que Monsieur [N]... souffre d'un 'asthme professionnel persistant objectivé par explorations fonctionnelles respiratoires' comme exigé par ces tableaux ; Que la caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP a d'ailleurs validé le rapport de l'expert et reconnu, dans son courrier du 19 janvier 2011, que Monsieur [N]... remplissait la condition médicale des tableaux ; Considérant, ensuite, que ces deux tableaux répondent à un délai de prise en charge de 7 jours admis avec raison par le tribunal compte tenu de la 1ère constatation de la maladie et non remis en cause par la caisse en appel ; Que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles confirme cette pathologie en précisant que le tableau clinique présenté par Monsieur [N]... correspond à un tableau d'hyperactivité bronchique lié à l'inhalation de substances irritantes présentes sur le lieu du travail ; Considérant enfin sur la troisième condition, afférente à l'exposition au risque, que c'est aux termes d'une motivation pertinente qui doit être adoptée que le tribunal des affaires de la sécurité sociale a dit que Monsieur [N]... avait été exposé, au sens du tableau 62, "à des travaux exposant à l'inhalation ou à la manipulation d'isocyanates organiques", notamment lors de "manipulation de peintures" contenant ces produits ; Considérant en effet, qu'il est établi que Monsieur [N]... en sa qualité d'ouvrier d'entretien, travaillait dans des zones de lavage utilisant des produits dangereux et irritants et avait notamment en charge le nettoyage du hall 3, où se situait le local de peinture et dans lequel il devait ramasser les déchets ; Qu'il n'en est pas moins établi, que cet atelier de peinture, selon le docteur [D], du service prévention et santé au travail de la RATP, utilisait des produits contenant des isocyanates organiques, que Monsieur [N]... y était exposé habituellement lorsqu'il travaillait et collectait les déchets contenant ces matières ; que la caisse a elle-même reconnu la présence d'isocyanates organiques dans l'atelier [Établissement 2] tandis que l'inspecteur du travail relevait l'utilisation de produits 'dangereux , mutagènes, toxiques et cancérigènes' dans les activités de nettoyage et de peintures, et ce, dans une ambiance non ventilée ; Que même si Monsieur [N]... ne manipulait pas directement les peintures contenant des isocyanates organiques, il manipulait en revanche les déchets contenant ce produit et travaillait dans une atmosphère polluée, de sorte qu'il était habituellement exposé à l'inhalation des particules en suspension de ces produits, générateur de l'asthme constatée ; Considérant enfin, que les tests cutanés auxquels Monsieur [N]... avait été soumis, démontraient une 'sensibilisation aux isocyanates organiques', cette positivité aux produits étant qualifiée de 'très importante' par le professeur [S], pneumologue auprès de l'hôpital [Établissement 1] ; Qu'il en résulte, en conséquence, que l'exposition au risque, exigée par le tableau 62, est également remplie; qu'à cet égard, la caisse ne peut se retrancher derrière l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui retient clairement une exposition au risque telle que prévue par les deux tableaux concernés mais rejette néanmoins le lien direct de la pathologie avec le travail habituel aux motifs que la pathologie était déjà prise en charge dans le cadre de l'accident du travail, ce qu'il ne lui appartenait pas d'apprécier, dans le cadre de l'avis qui lui était demandé ; Que le jugement qui a ordonné la prise en charge de la maladie de Monsieur [N]... au titre du tableau 62 sera donc confirmé ; Que la caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP, qui succombe devra verser à Monsieur [N]... une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ». ALORS, D'UNE PART, QUE la présomption d'imputabilité des lésions à un accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant la consolidation de l'état de la victime ; qu'il appartient dès lors à la victime qui sollicite la prise en charge d'une nouvelle pathologie durant la période d'incapacité précédant la consolidation d'un accident du travail d'établir que ces lésions ne sont pas imputables à cet accident, mais à un état pathologique distinct évoluant pour son propre compte ; qu'au cas présent, la Cour d'appel de Paris a, d'une part constaté que, par décision datée du 6 décembre 2007, Monsieur [M] avait obtenu la prise en charge d'un asthme au titre de la législation professionnelle qui avait été déclarée définitivement consolidée le 1er décembre 2009 (Arrêt p.2), et, d'autre part, relevé que le salarié demandait la prise en charge d'un «asthme chronique professionnel récidivant » en qualité de maladie professionnelle, dont la date de première constatation médicale, était fixée au 13 février 2008 ; qu'il incombait dès lors au salarié, qui demandait la prise en charge d'une pathologie apparue avant la date de consolidation de son accident du travail, d'établir que cette affection n'entretenait aucun lien avec l'accident initial ; qu'en jugeant néanmoins « qu'aucun élément n'établit une similitude de pathologie entre l'accident du travail, pris en charge au titre d'une 'crise d'asthme' , action soudaine survenue le 6 décembre 2007 et la déclaration de maladie professionnelle relatée dans les deux certificats médicaux émanant du service de pneumologie de l'hôpital [Établissement 1] en date du 13 février 2008 au titre d'un « asthme professionnel récidivant » (Arrêt p. 3-4), alors qu'il incombait à Monsieur [M] de démontrer que les lésions dont il demandait la prise en charge au titre d'une maladie professionnelle, apparues antérieurement à la consolidation de son accident du travail, n'étaient pas imputables à cet accident, la cour d'appel a violé les articles L. 411-1 et L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, 1er et 3 du décret n° 2004-174 du 23 février 2004 relatif au régime de sécurité sociale du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, et les articles 77 et 80 du règlement intérieur de la caisse de coordination aux assurances sociales de la Régie autonome des transports parisiens ; ALORS, D'AUTRE PART QUE les troubles pathologiques déjà pris en charge au titre d'un accident du travail ne peuvent être qualifiés de maladie professionnelle, sauf à réparer deux fois le même dommage ; qu'au cas présent, la CCAS de la RATP exposait que par décision datée du 6 décembre 2007 Monsieur [M] avait obtenu la prise en charge de troubles asmathiques au titre d'un accident du travail qui avait été déclaré consolidé le 1er décembre 2009, et que le salarié sollicitait désormais la prise en charge au titre d'une maladie professionnelle de troubles identiques qui avaient déjà fait l'objet d'une réparation en qualité d'accident du travail ; qu'elle rappelait à cet égard que le certificat médical joint à la demande de prise en charge de la maladie professionnelle faisait ainsi état d'un « asthme professionnel chronique et récidivant » apparu le 13 février 2008 avant la période de consolidation de l'accident du travail ; qu'il résultait donc des différentes mentions du certificat médical que l'affection constatée constituait une simple manifestation de troubles asmathiques déjà réparés au titre d'un accident du travail ; qu'en jugeant néanmoins « qu'aucun élément n'établit une similitude de pathologie entre l'accident du travail, pris en charge au titre d'une 'crise d'asthme', action soudaine survenue le 6 décembre 2007 et la déclaration de maladie professionnelle relatée dans les deux certificats médicaux émanant du service de pneumologie de l'hôpital [Établissement 1] en date du 13 février 2008 au titre d'un « asthme professionnel récidivant » (Arrêt p. 3-4), alors qu'elle avait constaté que le certificat médical initial joint à la demande de maladie professionnelle faisait expressément mention d'un asthme professionnel récidivant apparu avant la période de consolidation de l'accident du travail, ce qui faisait de la pathologie déclarée par le salarié une simple manifestation d'un trouble déjà pris en charge au titre d'un accident du travail, la Cour d'appel a violé les articles L. 411-1 et L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, 1er et 3 du décret n° 2004-174 du 23 février 2004 relatif au régime de sécurité sociale du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, et les articles 77 et 80 du règlement intérieur de la Caisse de coordination aux assurances sociales de la Régie autonome des transports parisiens.
Articles de loi cités
article 1015 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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- Cour de Cassation
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- 19 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200086
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