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Cour de Cassation · civ2 — 19 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200074
- Date
- 19 janvier 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
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Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2017 Cassation M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 74 F-D Pourvoi n° X 15-28.830 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS), dont le siège est [Adresse 1], contre le jugement rendu le 15 septembre 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun, dans le litige l'opposant à Mme [L] [I], domiciliée chez Mme [U] [R], [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Olivier, conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Olivier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 12 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (la caisse) lui ayant délivré, le 3 décembre 2014, une mise en demeure d'avoir à payer une pénalité financière d'un certain montant, pour fausse déclaration sur sa situation familiale afin de percevoir l'allocation de solidarité aux personnes âgées, Mme [I] a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que, pour faire droit à son recours, le jugement relève qu'à l'audience, dans un français approximatif, mais aidée par son fils, Mme [I] a répondu avec pudeur aux questions du tribunal pour justifier comment, depuis son divorce, elle a dû vivre chez des tiers qui ont accepté de l'héberger à titre gratuit ; que l'article L. 815-9 du code de la sécurité sociale vise expressément la situation de l'intéressé et « du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un PACS » et qu'en l'espèce, Mme [I] ne se trouvait pas dans une de ces situations ; qu'il retient que compte tenu de sa bonne foi, il convient de constater l'absence de fondement de la pénalité appliquée et donc d'annuler la mise en demeure ; Qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 septembre 2015, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ; Condamne Mme [I] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [I] à payer à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la Caisse nationale d'assurance vieillesse de Paris. Le pourvoi fait grief au jugement attaqué d'AVOIR annulé la mise en demeure du 3 décembre 2014 pour absence de cause ; AUX MOTIFS QU'à l'audience, dans un français approximatif, mais aidée par son fils, Mme [I] a répondu avec pudeur aux questions du tribunal pour justifier comment, depuis son divorce, elle a dû vivre chez des tiers qui ont accepté de l'héberger à titre gratuit ; que l'article L.815-9 du code de la sécurité sociale vise expressément la situation de l'intéressé et « du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un PACS » ; qu'en l'espèce, Mme [I] ne se trouvait pas dans une de ces situations ; que compte tenu de sa bonne foi, il convient de constater l'absence de fondement de la pénalité appliquée et donc d'annuler la mise en demeure ; 1. – ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que Mme [I] n'a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale que d'une demande de délais de paiement et non pas d'une demande d'annulation de la mise en demeure délivrée le 3 décembre 2014 ; qu'en prononçant l'annulation de cette mise en demeure pour absence de cause, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2. – ALORS QUE les juges sont tenus d'examiner toutes les pièces produites par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour démontrer que la pénalité prononcée à l'encontre de Mme [I] était fondée, la CNAV invoquait et produisait le rapport d'enquête confiée à un agent assermenté, lequel avait conclu qu'il existait un concubinage entre Mme [I] et M. [Y] ; qu'en jugeant que l'assurée ne se trouvait pas en situation de concubinage, sans examiner ce document, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3. – ALORS QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit applicables et ne peut fonder sa décision sur l'équité ; qu'en l'espèce, le tribunal a retenu la « bonne foi » de l'assurée pour juger sans fondement la pénalité appliquée et annuler la mise en demeure ; qu'en se déterminant au regard de la bonne foi de la demanderesse, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles 12 du code de procédure civile et 1315 du code civil ;
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle L. 815-9 du code de la sécurité sociale vise earticle 12 du code de procédure civilearticle L. 114-17 du code de la sécurité socialearticle L.815-9 du code de la sécurité sociale vise e
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 19 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200074
Données disponibles
- Texte intégral