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Cour de Cassation · civ2 — 5 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200014
- Date
- 5 janvier 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2017 Désistement Mme FLISE, président Arrêt n° 14 F-D Pourvoi n° M 16-10.194 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [X] [M], domiciliée [Adresse 1], contre le jugement rendu le 5 novembre 2015 par le tribunal d'instance de Rochefort, dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [P] [W], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société Foncia Charente-Maritime, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée Agence Foncia exerçant sous l'enseigne Foncia A2B immobilier, ayant son établissement secondaire [Adresse 4], 3°/ à la société Autoroutes du Sud de la France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], ayant son établissement secondaire [Adresse 6], 4°/ à la société Maestine, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 7], exerçant sous l'enseigne Bagatelle, 5°/ à la société Banque Accord, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8], ayant son service secondaire Banque accord service surendettement, [Adresse 9], 6°/ à Mme [X] [G], domiciliée [Adresse 10], 7°/ à la société Clin d'oeil-Elytis, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 11], 8°/ à la société Comptoir des cotonniers, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 12], ayant son établissement secondaire [Adresse 13], 9°/ à la société La Banque postale, société anonyme à directoire, dont le siège est [Adresse 14], ayant son Centre financier [Adresse 15], 10°/ à la société Dann musique, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 16], 11°/ à la société De Haut-en-Bas, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 17], 12°/ à Mme [O] [R], domiciliée [Adresse 18], 13°/ à la société Electricité de France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 19], ayant son service clients [Adresse 20], 14°/ à la société Claurine, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 21], ayant pour dénomination Efféa franchisé indépendant, 15°/ à la société Recocash, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 22], agissant en relation avec El Telecom, 16°/ à Mme [S] [A], domiciliée [Adresse 23], 17°/ à la société Hertz Somelac la Misaine, société anonyme, dont le siège est [Adresse 24], franchisé indépendant, 18°/ à la société Palluau et cie, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 25], exerçant sous l'enseigne JM Coutin, [Adresse 26], 19°/ à la société Les Venus, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 27], 20°/ à la société Macsf, société anonyme, dont le siège est [Adresse 28], 21°/ à la société Midas garage de la Marine, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 29], 22°/ à la mutuelle Smatis France, dont le siège est [Adresse 30], 23°/ à Mme [J] [V], domiciliée [Adresse 31], 24°/ à M. [G] [U], domicilié [Adresse 32], 25°/ à la société Rena magasin Tamanou, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 33], ayant son établissement principal [Adresse 17], 26°/ à la société Angerienne de véhicules industrielles et automobiles Savia, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 34], ayant son établissement secondaire [Adresse 35], 27°/ à la société Contentia France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 36], agissant en relation avec SFR fixe et ADSL, 28°/ à la société Madani Jaugin, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 37], 29°/ à la direction départementale des finances publiques de Charente-Maritime, dont le siège est [Adresse 38], ayant son établissement secondaire [Adresse 39], 30°/ à la trésorerie Rochefort municipale, dont le siège est [Adresse 40], 31°/ à la société Cm-CIC services, groupement d'intérêt économique, dont le siège est [Adresse 41], ayant son établissement secondaire [Adresse 42], en relation avec le crédit mutuel Oceans, dont le siège est [Adresse 43], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme [M], de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [W], l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1026 du code de procédure civile ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation, le 3 octobre 2016, Me Le Prado, avocat à la Cour de cassation, a déclaré au nom de Mme [M], se désister du pourvoi formé par elle contre le jugement rendu le 5 novembre 2015 par le juge du tribunal d‘instance de Rochefort, dans une instance l'opposant à M. [P] [W], la société Foncia Charente-Maritime, la société Autoroutes du Sud de la France, la société Maestine, la société Banque accord, Mme [X] [G], la société Clin d'oeil-Elytis, la société Comptoir des cotonniers, la société La Banque postale SADIR, la société Dann musique, la société De Haut-en-Bas, Mme [O] [R], la société EDF électricité de France, la société Claurine, la société Recocash, Mme [S] [A], la société Hertz Somelac La Misaine, la société Palluau et CIE, la société Les Venus, la société Macsf, la société Midas garage de la Marine, la mutuelle Smatis France, Mme [J] [V], M. [G] [U], la société Rena magasin Tamanou, la société Angerienne de véhicules industrielles et automobiles Savia, la société Contentia France, la société Madani Jaugin, la direction départementale des finances publiques de Charente-Maritime, la trésorerie Rochefort municipale, le groupement d'intérêt économique Cm-CIC services ; Que ce désistement intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, être constaté par arrêt ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à Mme [M] de son désistement de pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [M] à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille dix-sept.
Articles de loi cités
article 1026 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 5 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel