Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 29 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110732
- Date
- 29 novembre 2017
- Condamnation
- 87 120 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10732 F Pourvoi n° H 17-11.022 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Nicole X..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Jean-Pierre X..., domicilié [...] , 2°/ à Mme Marie-Christine X..., épouse Y..., domiciliée [...] , 03200 Vichy, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de Mme Nicole X..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme Marie-Christine X... ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Nicole X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme Marie-Christine X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour Mme Nicole X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la propriété de [...] a fait l'objet entre les indivisaires d'un partage amiable établi en son principe dès le 20 juin 2008 et abouti dans sa version conforme à l'arrêté du 13 mars 2013 pris consécutivement à la déclaration préalable de division déposé par les parties le 7 février 2013 et qu'il appartient aux parties de procéder aux opérations nécessaires à la publicité du partage amiable ; AUX MOTIFS QUE ( ) sur la propriété de [...] en Corse, se trouvait en indivision successorale entre les parties une propriété située à [...] en Corse d'une superficie totale de 21 325 m² ; que Mme Marie-Christine Y... et M. Jean-Pierre X... soutiennent que du chef de ce bien un partage amiable a déjà eu lieu, invoquant à cet égard un courrier conjoint des indivisaires en date du 20 juin 2008, la signature par les mêmes des plans de M. A..., géomètre-expert, contenant le principe de division et l'acceptation des dits plans réactualisés en 2013 sur lesquels se fonde un arrêté de division pris le 13 mars 2013 par le maire de la commune de [...] ; qu'ils sollicitent subsidiairement la confirmation du jugement en ce qu'il a jugé sur le partage de la propriété ; que Mme Nicole X... conteste l'existence de tout partage amiable, faisant plaider que si M. A..., mandaté le 25 janvier 2008 pour présenter un projet de partage, leur a adressé par courrier du 25 mars 2008 son projet intitulé "principe de division", il lui a été demandé, par courrier du 20 juin 2008, de s'assurer de la constructibilité du lot central à elle réservé, sur laquelle elle devait être fixée avant d'accepter quelque division que ce soit ; qu'elle estime que ce dernier courrier ne peut donc pas constituer un accord sur la division de la propriété et valoir partage amiable définitif ; que la cour rappellera qu'à défaut d'entente entre les héritiers, les lots faits en vue d'un partage, lorsque la consistance des biens le permet, doivent être obligatoirement tirés au sort et qu'en dehors des cas limitativement énumérés par la loi, il ne peut être procédé au moyen d'attributions, même pour des motifs d'équité ou d'opportunité ; que le partage amiable est la convention par laquelle les copartageants se répartissent d'un commun accord, l'hérédité ; que cette convention n'obéit à aucune exigence de forme ; que des pièces mises aux débats, il ressort que le défunt avait initié un projet partage de la propriété de [...] en vue d'une donation à ses enfants et fait établir par M. A... un projet de division qu'il a adressé le 7 novembre 1997 à son notaire, Maître B..., en lui demandant d'établir les actes authentiques ; qu'il est décédé [...] en cet état ; que le 25 janvier 2008, les consorts X... ont adressé à M. A... une lettre aux termes de laquelle, souhaitant "confirmer les désirs de notre défunt père", ils ont sollicité la reprise de travaux de proposition de partage de la propriété en trois lots de valeur égale avec chemin d'accès ; que le géomètre-expert a adressé aux indivisaires, le 25 mars 2008, une lettre ainsi rédigée: "Conformément à notre réunion de ce jour, veuillez trouver ci -point le principe de division retenu. Une fois que vous m'aurez communiqué votre accord de principe, je pourrai alors procéder à la pose des bornes et à l'établissement du document d'arpentage" à laquelle était joint un plan de division de la propriété en trois lots ; que le 20 juin 2008, les indivisaires ont adressé à M. A... une lettre, signée par eux trois, lui demandant de prévoir les opérations de division suivant les trois lots par lui proposés, avec quelques modifications pour les lots réservés à Mmes X... et Y..., et ce "dès que vous aurez l'assurance, au titre du Certificat d'Urbanisme, de la constructibilité du lot central réservé à Madame Nicole X..." ; que le 20 juin 2008, les trois indivisaires ont en outre apposé leur signature sur le plan dit "principe de division" établi par M. A... ; que la signature par les parties de la lettre du 20 juin 2008 et du plan de division de M. A... joint à ce courrier vaut accord des intéressées sur le principe du partage de la propriété dans les termes de ces documents ; que la question tenant à la constructibilité du lot réservé à Mme Nicole X... a été levée le 13 mars 2013, date à laquelle le maire de [...] a pris, sur la déclaration préalable de division de la propriété en trois lots en vue de construire déposées le 7 février 2013 par les consorts X..., un arrêté de non opposition qui ne comporte aucune réserve, hormis les prescriptions d'usage du Conseil général relatives aux conditions dans lesquelles l'arrêté devient exécutoire ; qu'un nouvel arrêté du 13 novembre 2014 a prorogé la validité de cette autorisation de division jusqu'au 13 mars 2015 ; qu'il ressort des termes d'une lettre adressée par M. C..., l'expert judiciaire, au tribunal de grande instance de Créteil le 26 février 2013 que cet arrêté a obtenu l'aval du Service infrastructures du Conseil général de Corse du Sud, qui a accepté les sorties voitures des lots sur la [...] ; qu'il suit de là que la propriété de [...] a fait l'objet entre les indivisaires d'un partage amiable établi en son principe dès le 20 juin 2008 et abouti dans sa version conforme à l'arrêté du 13 mars 2013 pris consécutivement à la déclaration préalable de division déposé par les parties le 7 février 2013 ; que les demandes de Mme Nicole X... aux fins de voir ordonner la vente amiable ou la licitation de la propriété de [...] et, à défaut, le partage avec attribution des lots par tirage au sort doivent en conséquence être rejetées; que l'appelante doit encore être déboutée de sa demande d'expertise visant à évaluer le lot n° 2 et les soultes devant lui revenir ; qu'enfin que la cour ne peut ni ajouter ni retrancher au partage intervenu le 20 juin 2008 de sorte que toutes demandes formées à cet égard doivent être rejetées ; qu'il appartient aux parties de procéder aux opérations nécessaires à la publicité du partage amiable intervenu entre elles ; 1°) ALORS QUE la lettre du 20 juin 2008 adressé à Monsieur A... et signée des trois co-indivisaires mentionne expressément en objet qu'elle porte sur un « projet de partage », avant d'inviter le géomètre à modifier son précédent projet et à obtenir un certificat d'urbanisme ; qu'en affirmant au contraire « qu'un partage (est) intervenu le 20 juin 2008 » quand ce document ne comporte aucun engagement clair et sans équivoque à renoncer immédiatement aux droits indivis, la cour d'appel qui a dénaturé le courrier sur lequel elle s'est fondée, a méconnu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 2°) ALORS QUE l'existence d'un partage amiable n'est caractérisé que si tous les héritiers se sont accordés sans réserves non seulement sur le principe d'un tel partage, mais aussi sur tous les actes ultérieurs nécessaires à sa mise en oeuvre ; qu'en affirmant « qu'un partage (est) intervenu le 20 juin 2008 » tout en constatant que celui-ci n'a été établi qu'en son principe le 20 juin 2008 et que le maire n'a donné son accord à une division des lots à construire que le 13 mars 2013, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 835 du code civil ; 3°) ALORS QUE pour démontrer qu'elle n'avait jamais donné son accord au projet de partage du 20 juin 2008, Madame Nicole X... avait expressément indiqué qu'elle avait adressé le 30 juin suivant lui indiquant qu'il devait procéder à un projet de division de la propriété familiale, que le partage définitif serait établi par le notaire sous réserve de l'obtention par celle-ci d'un permis de construire et d'un accord sur la valeur de chacun des trois lots ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant établissant que le projet de partage du 20 juin 2008 ne valait assurément pas partage définitif, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir notamment rejeté la demande de paiement par Monsieur X... d'une indemnité d'occupation au titre de son occupation depuis le décès de sa mère d'une partie de la propriété de [...] ; AUX MOTIFS QUE ( ) Sur l'indemnité d'occupation relative aux biens de [...], Mme Nicole X... fait plaider que M. Jean-Pierre X... occupe les maisons (ancienne maison de maître de 263,79 mz et petite maison de gardien de 2/3 pièces) situées dans le lot 3 sans l'accord de ses coindivisaires depuis le décès de leur mère, le [...] et demande à la cour d'ordonner à l'intéressé "le rapport" à la succession d'une indemnité d'occupation depuis le 20 juillet 2003 dont elle estime le montant à 871 200 euros et subsidiairement à compter du 20 juin 2008 pour 475 000 euros, le tout à parfaire ; que le partage amiable du 20 juin 2008 a mis fin à l'indivision de sorte que M. X... n'est redevable d'aucune indemnité pour son occupation des bâtiments en cause, situés dans son lot, postérieure à cette date ; que pour la période comprise entre le 20 juillet 2003 et le 20 juin 2008, Mme X... ne démontre pas que l'accès aux biens lui ait été refusé et ne produit en outre aucun avis de valeur locative concernant spécifiquement les dits biens ; que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnité d'occupation ; ALORS QUE la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que pour débouter Madame X... de sa demande en paiement d'une indemnité par son frère au titre de son occupation d'une partie de la propriété de Corse depuis le 20 juin 2008, l'arrêt attaqué a retenu que le partage amiable du 20 juin 2008 a mis fin à l'indivision de sorte que Monsieur X... n'est redevable d'aucune indemnité pour son occupation des bâtiments en cause, situés dans son lot après cette date ; que la censure à intervenir sur le premier moyen entrainera, par voie de conséquence, la censure de l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de paiement par Monsieur X... d'une indemnité d'occupation au titre de son occupation depuis le décès de sa mère d'une partie de la propriété de [...], en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Madame Nicole X... a bénéficié d'une donation portant sur une maison sise à [...]-sur-Marne qui est dispensée de rapport AUX MOTIFS QUE ( ) sur les demandes de rapport à succession des trois premières donations effectuées par le défunt, Pierre X... a consenti de son vivant des donations à ses enfants que Mme Nicole X... estime rapportables car non effectuées à titre préciputaire ou avec dispense de rapport, tandis que Mme Y... et M. X... font plaider que la volonté du défunt a été que ses trois premières donations ne soient pas rapportées à sa succession ; que l'article 843 du code civil dispose que tout ce qui a été reçu du défunt doit, sauf dispense expresse, être rapporté à la succession ; qu'est versé aux débats l'original d'un document manuscrit daté du 18 juin 1996, et non pas du 12 juin 1996, (pièce 13 Lire 3 de Mme Y...), aux termes duquel Pierre X... évoque à l'intention de ses héritiers "dans le but de vous faciliter le futur et de vous fixer sur la solution d'un problème ennuyeux" les conditions du partage de ses biens et du règlement des droits de succession, et indique : "PS : Vous ne devez pas tenir compte des donations antérieures qui sont à peu près équilibrées c'est à dire : Nicole, 1 maison à [...], Marie-Christine 1 maison à [...], Jean-Pierre une somme sensiblement plus élevée" ; Considérant que ce document qui est daté et dont aucune des parties ne conteste que son texte et sa signature soient de la main du défunt exprime sans ambiguïté, la volonté de ce dernier de dispenser de rapport les trois donations visées dans son post-scriptum, ci- dessus reproduit, étant observé qu'il n'est pas établi que la volonté contraire ait été postérieurement exprimée ; que Mme X... sera en conséquence déboutée de sa demande aux fins de voir ordonner le rapport par Mme Y... et M. X... des donations par eux reçues de leur père auxquelles se réfèrent le post-scriptum du document du 18 juin 1996 ; que Mme X... qui conteste avoir bénéficié de la troisième de ces donations ne l'établit pas alors que l'acte de formalité de publicité foncière afférent à l'achat par elle seule du pavillon de [...], en 1970, mentionne qu'elle déclare que cette acquisition, au prix de 170 000 francs, est effectuée pour lui servir de remploi anticipé à due concurrence du produit de la vente qu'elle se propose de réaliser de titres qui doivent lui être donnés par son père ; que le fait que le pavillon ait été considéré comme un bien commun à son époux et elle-même lors de sa revente, faute pour la donation de rente d'avoir fait l'objet d'un acte authentique est inopérant; que l'existence de la donation est enfin confirmée par l'acte rédigé par le défunt le 18 juin 1996 ; que Mme X... a donc bien reçu la donation litigieuse mais ne peut être contrainte à en faire rapport, l'acte du 18 juin 1996 l'en ayant dispensée ; 1°) ALORS QU'il incombe à celui qui invoque l'existence d'une donation d'en rapporter la preuve ; qu'en affirmant au contraire, pour décider que Mme X... a bien reçu une donation de titres de son père à hauteur de 170.000 francs, que celle-ci qui conteste avoir bénéficié de cette donation ne l'établit pas, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles 843 du Code civil et 1353 du même code ; 2°) ALORS QU'en considérant que Madame X... avait bien reçu la donation litigieuse, tout en constatant que l'acte d'achat du pavillon mentionne un paiement du prix au moyen « de titres qui doivent lui être donnés par son père » ou encore que ce pavillon avait ensuite été considéré comme un bien commun nonobstant la clause de remploi inséré à l'acte, ce dont il résulte que Monsieur X... n'a en réalité jamais donné cette somme à sa fille, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, devenu l'article 1103 du même code. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 300.00 euros correspondant à la valeur du bien le rapport dû par M. Jean-Pierre X... au titre du legs particulier portant sur le bien situé à [...] et d'avoir ainsi rejeté la demande de Madame X... tendant à voir reconnaitre l'existence d'une donation indirecte dont Jean-Pierre X... a bénéficié de la part de son père à raison de l'occupation gratuite des biens légués entre 1989 et le décès de ce dernier ; AUX MOTIFS QUE ( ) sur les biens légués à M. Jean-Pierre X..., selon testament olographe du 2 mars 1989, Pierre X... a rendu M. Jean-Pierre X... légataire à titre particulier d'une maison et de bâtiments industriels sis [...] ; qu'un acte de délivrance de ce legs a été établi par Maître D... le 31 janvier 2008 ( ) ; que sur l'occupation du bien légué à M. X..., Considérant que Mme Nicole X... qui soutient que ce bien a été mis gratuitement à la disposition de M. Jean-Pierre X... dès le 27 juin 1989 par leur père, qui s'est ainsi privé de revenus locatifs et du produit de leur placement, demande à la cour d'ordonner le rapport à la succession par son frère d'une indemnité d'occupation d'un montant de 624 375 euros à parfaire (375 000 euros - valeur vénale du bien - x 9 % - moyenne de rendement annuel des locaux industriels - x 18,5 années d'occupation) et subsidiairement d'un montant de 337 500 euros à parfaire (375 000 euros x 9 % x 10 années d'occupation) au titre de la donation indirecte dont il a bénéficié du fait de la mise à disposition gratuite du bien en cause ; que M. Jean-Pierre X... qui s'oppose à ces prétentions, fait plaider que la délivrance du legs n'a été retardée que par l'attitude de Mme Nicole X... et invoque la prescription quinquennale ; que les premiers juges ont justement retenu que les héritiers légaux qui sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt, n'ont pas à demander la délivrance des legs particuliers dont ils bénéficient de sorte que M. Jean-Pierre X... a eu la jouissance des biens immobiliers à lui légués par son père à compter de l'ouverture de la succession de ce dernier, le 6 juin 1999 ; que faute pour le bien d'être demeuré en indivision après cette date, la demande d'indemnité d'occupation ne peut pas prospérer pour cette période ; qu'il en est de même pour la période antérieure au décès du testateur, en l'absence d'indivision ; que Mme Nicole X... sera en conséquence déboutée de ses demandes à ces titres ; quant à la donation indirecte dont il est subsidiairement soutenu que M. Jean-Pierre X... aurait bénéficié de la part de son père à raison de l'occupation gratuite des biens légués entre 1989 et le décès du testateur, Mme Nicole X... ne démontre pas que le défunt aurait eu une intention libérale à l'égard de l'intimé ; que la cour observe que la maison sise à [...] a été occupée jusqu'à son décès par le défunt et que, pour ce qui est des bâtiments industriels, le testament de Pierre X... précise que son fils, à la disposition duquel l'immeuble a été mis pour ses activités professionnelles, assure de ses deniers non seulement l'entretien et les charges mais également un certain nombre d'améliorations ; que Mme X... doit en conséquence être également déboutée de sa demande de rapport formée de ce chef ; ALORS QUE l'occupation d'un immeuble par un enfant du vivant de ses parents sans payer de loyer ni prendre en charge des frais de l'immeuble incombant au propriétaire dans l'intérêt de celui-ci appauvrit nécessairement ce dernier et constitue une donation indirecte rapportable à la succession ; qu'en affirmant, pour dire que Mme Nicole X... ne démontre pas que le défunt aurait eu une intention libérale à l'égard de son fils en mettant à sa disposition à partir de 1989 et jusqu'à son décès, un bâtiment industriel, que celui-ci assure de ses deniers non seulement l'entretien et les charges mais également un certain nombre d'améliorations, après avoir constaté que selon testament olographe du 2 mars 1989, Pierre X... a rendu M. Jean-Pierre X... légataire à titre particulier d'une maison et de bâtiments industriels sis [...] , ce dont il résulte que Jean-Pierre X... demeurait in fine le bénéficiaire ultime de toutes les dépenses engagées par lui pendant son occupation gratuite des locaux et avait agi dans son seul intérêt, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé l'article 843 du code civil.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 835 du code civilarticle 843 du code civil.article 624 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 843 du code civil dispose que tout ce quiarticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 29 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110732
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel