Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 29 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110725
- Date
- 29 novembre 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10725 F Pourvoi n° D 16-26.563 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme Juliette X..., épouse Y..., 2°/ M. Michel Y..., tous deux domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2016 par la cour d'appel de Poitiers (3e chambre civile), dans le litige les opposant à Mme Paulette X..., épouse Z..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme G..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. et Mme Y... ; Sur le rapport de Mme G..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y.... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux Y... de leur demande d'indemnisation au titre de l'aide et assistance apportées à Mme Henriette X... et à Mme Marie-Annick X..., AUX MOTIFS QUE « ( ) le devoir moral d'un enfant envers ses parents n'exclut pas que l'enfant puisse obtenir une indemnité pour l'aide et l'assistance apportées dans la mesure où, ayant excédé les exigences de la piété filiale, les prestations librement fournies avaient réalisé à la fois un appauvrissement pour l'enfant et un enrichissement corrélatif des parents ; il appartient au demandeur à l'action de in rem verso de prouver que de par son action, il s'est trouvé appauvri corrélativement à un enrichissement du défendeur. L'enrichissement et l'appauvrissement doivent exister simultanément. L'enrichissement s'entend d'une augmentation de l'actif ou d'une diminution du passif ou même du maintien de l'actif par une dépense évitée. La nature de l'appauvrissement importe peu, que ce soit une perte quelconque (en nature ou en argent ou du fait d'une dépense assumée à la place du défendeur qui était tenu de s'en acquitter) ou un simple manque à gagner. L'exigence d'une relation de cause à effet (corrélation) entre l'enrichissement du demandeur et l'appauvrissement du défendeur est une condition nécessaire de l'action de in rem verso ; Au soutien de leur demande, les époux Y... versent aux débats les attestations de Mme A..., Mme B..., Mme C..., Mme D... et de Mme E... qui toutes font état de ce qu'Henriette X... et sa fille Marie-Annick avaient besoin de Juliette X... et de Michel Y... et de ce que ces derniers leur ont apporté tous les jours une aide active à l'accomplissement des tâches de la vie courante (ménage, lessives, courses et gestion des comptes et courrier) et ce, du décès d'Auguste X... au décès de Marie-Annick X... ; Paulette Z... fournit quant à elle de nombreuses attestations concordantes pour considérer qu'Henriette X... et Marie-Annick bénéficiaient des visites et de l'aide ponctuelle de proches et de voisins et étaient restées indépendantes et autonomes, vaquant à leurs occupations quotidiennes et ce, jusqu'à la fin de vie de Marie-Annick. Le fait que ces attestations émanent du milieu familial, le mieux placé pour avoir eu connaissance de la répartition des tâches entre mère et fille, n'est pas de nature à les priver de force probante ; Et force est de constater qu'aucun des témoignages produits par les époux Y... ne caractérise la nécessité qu'ils allèguent pour Henriette X... et Marie-Annick d'avoir recours à une aide extérieure quotidienne et qu'ils ne versent aux débats aucune pièce médicale venant attester de cette absence d'autonomie ; Dans ces conditions, en l'état de cette carence dans l'administration de la preuve, les demandes indemnitaires fondées sur un enrichissement sans cause ne peuvent être accueillies ; le jugement doit en conséquence être infirmé en ce qu'il a fait droit aux demandes des époux Y... à ce titre ( ) » (arrêt attaqué, pp. 3 et 4) ; ALORS QUE 1°), le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; que dans une attestation du 1er février 2012 versée aux débats (production), Mme A... avait déclaré que « Mme X... Henriette avait besoin tous les jours de sa fille Juliette et de son gendre Michel Y... pour tous les besoins de la vie et l'entretien de la maison, ils y passaient au moins dix heures par semaine » ; qu'en affirmant toutefois « qu'aucun des témoignages produits par les époux Y... ne caractérise la nécessité qu'ils allèguent pour Henriette X... et Marie-Annick d'avoir recours à une aide extérieure quotidienne », quand l'attestation précitée faisait clairement et précisément ressortir cette nécessité, la cour d'appel a dénaturé cette attestation, en violation du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause, ALORS QUE 2°), le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; que dans une attestation du 14 janvier 2012 versée aux débats (production), Mme B... avait notamment déclaré que Mme X... et sa fille « n'étaient pas en mesure de suffire à elle-même à leurs besoins ; ne voulant pas faire appel à une aide extérieure, c'est sa fille Juliette qui assurait tous leurs besoins », tout en précisant que le temps passé par les époux Y... chez leurs parentes était « d'au moins 15 heures par semaine » ; qu'en affirmant toutefois « qu'aucun des témoignages produits par les époux Y... ne caractérise la nécessité qu'ils allèguent pour Henriette X... et Marie-Annick d'avoir recours à une aide extérieure quotidienne », quand l'attestation précitée faisait clairement et précisément ressortir cette nécessité, la cour d'appel a dénaturé cette attestation, en violation du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause, ALORS QUE 3°), le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; que dans une attestation du 23 janvier 2012 versée aux débats (production), Mme C... avait notamment déclaré que les époux Y... « venaient pratiquement tous les jours pour les soutenir, mais également pour assurer leurs besoins courants, entretien de la maison y compris le lavage du linge, gestion administrative et surtout les besoins de santé sans cette participation quotidienne de sa fille et de son gendre (pendant plus de vingt ans, dix heures par semaine), Mme X... et sa fille Marie-Annick n'auraient pu rester à leur domicile dès le lendemain du décès de sa soeur, sa fille Juliette accueillait sa mère à son domicile » ; qu'en affirmant toutefois « qu'aucun des témoignages produits par les époux Y... ne caractérise la nécessité qu'ils allèguent pour Henriette X... et Marie-Annick d'avoir recours à une aide extérieure quotidienne », quand l'attestation précitée faisait clairement et précisément ressortir cette nécessité, la cour d'appel a dénaturé cette attestation, en violation du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause, ALORS QUE 4°), le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; que dans une attestation du 3 juillet 2012 versée aux débats (production), Mme D... avait notamment déclaré que « pour permettre à sa maman et à sa soeur handicapée de vivre seules dans leur maison » Mme Y... apportait « son aide permanente et son soutien Mme X... ne souffrait aucune aide extérieure, en dehors de celle de sa fille et de son gendre Mme Y... ne travaillait pas le mercredi et passait la majeure partie de son temps à aider sa mère, alors qu'une femme de ménage lui aurait été indispensable entre le ménage, la lessive, les courses, les rendez-vous chez les médecins pour sa maman et sa soeur, elle y consacrait beaucoup de temps » ; qu'en affirmant toutefois « qu'aucun des témoignages produits par les époux Y... ne caractérise la nécessité qu'ils allèguent pour Henriette X... et Marie-Annick d'avoir recours à une aide extérieure quotidienne », quand l'attestation précitée faisait clairement et précisément ressortir cette nécessité, la cour d'appel a dénaturé cette attestation, en violation du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause, ALORS QUE 5°), le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; que dans une attestation du 4 juillet 2012 versée aux débats (production), Mme E... avait notamment déclaré que Mme Y... « passait beaucoup de son temps libre à s'occuper de sa mère et de sa soeur handicapée souvent j'ai vu Juliette épuisée physiquement et moralement par cette charge qui devenait de plus en plus pesante avec l'avancée en âge de sa mère et le handicap de sa soeur, Juliette passait une grande partie de ses mercredis à aider sa mère pour assurer l'entretien de sa maison qui était très vétuste dès le jour du décès de sa soeur, Juliette a hébergé sa mère chez elle » ; qu'en affirmant toutefois « qu'aucun des témoignages produits par les époux Y... ne caractérise la nécessité qu'ils allèguent pour Henriette X... et Marie-Annick d'avoir recours à une aide extérieure quotidienne », quand l'attestation précitée faisait clairement et précisément ressortir cette nécessité, la cour d'appel a dénaturé cette attestation, en violation du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause, ALORS QUE 6°), le juge doit examiner tous les éléments de preuve invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions ; que dans leurs conclusions d'appel (p. 8), les exposants faisaient valoir, en se fondant sur le certificat du docteur F... en date du 1er septembre 2011 (pièce adverse, en production), que « toutes deux (Juliette et Marie-Annick X...) ont vécu dans la dépendance et l'assistance quotidienne de la troisième fille Ginette » ; qu'en affirmant que les époux Y... ne « versent aux débats aucune pièce médicale venant attester cette absence d'autonomie », sans s'expliquer sur la pièce susvisée, invoquée par les exposants au soutien de leurs prétentions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 29 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel