Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 29 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110722
- Date
- 29 novembre 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10722 F Pourvoi n° J 16-27.005 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Barnabé X..., 2°/ Mme Dominique Y..., épouse X..., domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 29 février 2016 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des affaires familiales), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Compagnie de financement foncier, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ à M. Christophe Z..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de M. Barnabé X..., défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Reynis, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Compagnie de financement foncier ; Sur le rapport de M. Reynis, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a dit que, depuis le jugement du 10 juin 2002 ayant homologué le changement de régime matrimonial, le fonds de commerce exploité par M. X... et l'appartement litigieux sont devenus des biens indivis entre les époux X... et jugé que les dettes nées de l'exploitation du fonds commun puis indivis peuvent être payées sur ledit appartement ; Aux motifs propres que « sur l'action paulienne, à hauteur d'appel Me Z... ès qualités ne soutient plus que le changement de régime matrimonial opéré par M. et Mme X... aurait été réalisé en fraude des droits des créanciers de l'époux ; que le jugement rendu le 16 juin 2002 a été régulièrement publié et qu'il est par conséquent opposable aux tiers ; qu'en ce qui concerne la propriété du fonds de commerce, que M. et Mme X... soutiennent au visa de l'article 1583 alinéa 2 du Code civil qu'en est propriétaire celui au nom duquel l'acquisition a été faite et que son exploitant doit être réputé propriétaire ; que M. et Mme X... ne produisent pas le titre de propriété du fonds de commerce litigieux, ni le contrat reçu le 26 juillet 2000 par Me B..., notaire, par lequel ils ont adopté le régime de séparation de biens ; qu'il ressort de l'extrait du registre du commerce et des sociétés qu'ils produisent (pièce n° 9 des appelants) que le fonds litigieux a été immatriculé le 12 novembre 1998, soit à une époque où les époux étaient mariés sous le régime de communauté, en sorte que ce bien est présumé avoir été commun, par application des articles 1401 et 1402 du Code civil, et qu'il est devenu indivis ensuite de l'adoption par les parties du régime de séparation de biens ; que M. et Mme X... doivent par conséquence être déboutés de leur demande tendant à voir juger que ce fonds est la propriété de M. X... ainsi que de celle subséquente ; que s'agissant de l'appartement M. et Mme X... excipent des termes de la requête aux fins de changement de régime matrimonial à l'effet d'établir une présomption de propriété au profit de Mme X... ; que cependant la requête présentée le 22 avril 2002 par les parties aux fins d'adoption du régime de séparation de biens (pièce numéro 4 des appelants) ne comporte aucune présomption de propriété de cet immeuble ; que l'immeuble litigieux ayant été acquis par les époux le 28 avril 1984, soit à une date où ils étaient mariés sous le régime de la communauté, cet immeuble est présumé avoir été commun, par application des articles 1401 et 1402 du Code civil, et est devenu indivis ensuite de l'adoption du régime de séparation de biens ; que M. et Mme X... doivent par conséquent être déboutés de leur demande tendant à voir juger qu'il existe une présomption de propriété de cet appartement au profit de Mme X... » ; Et aux motifs adoptés qu'« il convient liminairement d'observer : - que le changement de régime matrimonial ayant été effectué en 2002, c'est l'ancien article 1397 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, qui était applicable ; - et que dès lors les époux X... n'avaient pas l'obligation à peine de nullité d'insérer dans leur requête la liquidation du régime matrimonial modifié ; qu'il y a lieu en outre de considérer que ce qui serait susceptible de faire grief aux créanciers de la liquidation ce n'est pas le changement de régime en lui-même mais éventuellement le partage consécutif au changement de régime ; qu'or en l'espèce ce partage n'a pas été réalisé ; que dès lors le liquidateur ne peut, fût-ce par voie d'exception, se prévaloir de l'inopposabilité du changement de régime, ni pour violation du jugement d'inaliénabilité (opposable au moins à l'une des parties au changement de régime), ni au titre de la fraude paulienne ; qu'il reste à rechercher la nature juridique des biens appartenant aux époux X... depuis l'adoption du régime de séparation ; que les époux s'étant mariés le [...], le fonds de commerce créé le 12 novembre 1998 et l'appartement litigieux acheté le 28 avril 1984 étaient réputés communs jusqu'au changement de régime ; qu'à partir du jugement homologuant le changement de régime, s'est instaurée une indivision post-communautaire ; que les dettes nées de l'exploitation du fonds, commun puis indivis, peuvent donc être payées sur l'appartement litigieux devenu indivis (cf. Cass. Civ. 1ère, 8 février 2000, A... c/ C... JCP 2000 I 245) ; que le changement de régime n'ayant pas été suivi d'un partage ne cause donc aucun grief aux créanciers de la liquidation » ; 1°/ ALORS QUE le changement de régime matrimonial homologué a effet à l'égard des tiers trois mois après que mention en aura été portée en marge de l'un et de l'autre exemplaire de l'acte de mariage ; que l'adoption du régime de séparation de biens emporte que les présomptions de propriété énoncées au contrat de mariage ont effet à l'égard des tiers ; que dans leur requête aux fins de changement de régime matrimonial, qui a abouti à l'homologation de l'acte portant adoption par les époux X... du régime de séparation de biens, ces derniers ont expressément indiqué « qu'il est convenu que chacun des époux conservera la propriété des biens meubles et immeubles de toute nature lui appartenant actuellement et de ceux qui deviendront sa propriété ultérieurement. Qu'ils ne seront pas tenus des dettes l'un de l'autre postérieurement au changement de régime matrimonial homologué par le tribunal, sauf en ce qui concerne les dettes contractées pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants » ; que la Cour d'appel a constaté que le changement de régime matrimonial homologué par jugement du 10 juin 2002 était opposable aux tiers ; qu'en retenant que tant le fonds de commerce, que l'immeuble auraient été des biens communs, devenus indivis après le changement de régime matrimonial, sans rechercher si les dispositions précitées n'attestaient pas d'un partage des biens entre les époux, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1397, 1441 et 1583 du Code civil ; 2/ ALORS QUE le changement de régime matrimonial homologué a effet à l'égard des tiers trois mois après que mention en aura été portée en marge de l'un et de l'autre exemplaire de l'acte de mariage ; que l'adoption du régime de séparation de biens emporte que les présomptions de propriété énoncées au contrat de mariage ont effet à l'égard des tiers ; qu'outre les termes de la requête aux fins de changement de régime matrimonial, les époux X... démontraient que le fonds de commerce était un bien qui avait été attribué à M. X... puisqu'il ressortait des extraits du registre du commerce et des sociétés des 15 novembre 2002 et 31 octobre 2011, postérieurs au changement, qu'il était seul désigné comme exploitant du fonds de commerce ; qu'en retenant que le fonds de commerce serait devenu indivis à la suite de l'adoption par les parties du régime de séparation de biens, sans s'expliquer sur ces documents qui étaient pourtant de nature à établir que le fonds de commerce avait été attribué à M. X... après le changement de régime matrimonial, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1397, 1441 et 1536 du Code civil ; 3°/ ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles ; qu'en retenant que les dettes nées de l'exploitation du fonds de commerce pourraient être payées sur l'appartement, sans s'expliquer sur le point de savoir si ces dettes n'étaient pas des dettes personnelles de M. X..., indivisaire exploitant seul ce fonds, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-17 du Code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 815-17 du Code civil.article 1583 alinéa 2 du Code civil quarticle 1397 du Code civilarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 29 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel