Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 22 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110714
- Date
- 22 novembre 2017
- Condamnation
- 95 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10714 F Pourvoi n° D 16-22.584 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. François Z... , domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 23 juin 2016 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société François Z... et Paul X..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , 2°/ à M. Paul X..., domicilié [...] , pris tant en son nom personnel qu'en qualité de gérant de la SCI Y... et de la SCI B... , défendeurs à la cassation ; La société François Z... et Paul X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Truchot, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. Z... et de la société François Z... et Paul X..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. X..., ès qualités ; Sur le rapport de M. Truchot, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation du pourvoi principal, identique à celui du pourvoi incident, annexé, invoqués à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen identique produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. Z..., demandeur au pourvoi principal, et pour la société François Z... et Paul X..., demanderesse au pourvoi incident Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'arrêt nº188 rendu le 18 juin 2015 par cette chambre est rectifié par la substitution à la disposition erronée suivante « Condamne solidairement Me Z... et la SCP François Z... et Paul X... à payer à Me X... la somme de 459.072,38 € représentant le solde de son compte courant au 31 décembre 2013 » de la disposition « Condamne solidairement Me Z... et la SCP François Z... et Paul X... à payer à Me X... la somme de 638.023,38 € représentant le solde de son compte courant au 31 décembre 2013 » ; AUX MOTIFS QUE les parties invoquent chacune les erreurs purement matérielles qui affecteraient l'arrêt rendu le 18 juin 2015 entre elles et les seules dispositions de l'article 462 du code de procédure civile ; qu'en vertu du 1er alinéa de ce texte, « Les erreurs ou missions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande » ; que Me X... soutient, en premier lieu, que c'est par une simple erreur d'addition que Me Z... et la SCP de notaires ont été condamnés solidairement à lui payer la somme de 459.072,38 € représentant le solde de son compte courant au 31 décembre 2013 alors que l'exact calcul aboutit à la somme de 638.023,38 € (306.012,38 € + 88.060 € + 168.951 € + 75.000 € = 638.023,38 €) ; que Me Z... et la SCP de notaires répliquent que s'il y a bien une erreur de calcul, ce n'est pas celle qu'indique Me X... car la somme de 306.012,38 € est celle figurant en tête du récapitulatif dressé par M. A..., mentionnée en page 7 de la pièce 37 de Me X..., que cette somme tient déjà compte des charges personnelles de Me X... pour l'année 2012 soit de la somme de 168.951 € et qu'il n'y a dès lors pas lieu d'ajouter la somme de 168.951 € déjà réintégrée dans le compte ; que le montant exact de la condamnation prononcée s'établit en fait à la somme de 469.072,38 € (306.012,38 € + 88.060 € + 75.000 € = 469.072,38 €) et non à 459.072,38 € ; mais que dans son arrêt, la cour retient en page 11 :- d'une part, au 1er alinéa, que « M. X... est bien fondé à obtenir que soient portées au crédit de son compte courant les sommes de 88.060 € correspondant aux charges sociales personnelles que la société a acquittées en 2013 et de 168.951 € correspondant aux charges sociales de l'exercice 2012 « , - d'autre part, au 3ème alinéa, « ... que sur la base du solde créditeur de son compte courant au 5 août 2013 d'un montant de 306.012,38 € tel qu'il apparaît dans l'étude faite le 19 novembre 2014 par M. A... et dont le montant n'est pas contesté par les intimés, après réintégration des sommes de 88.060 € et 168.951 € susvisés, et tenant compte des cinq mensualités de 15.000 € pour la période d'août à décembre 2013, soit 75.000 €, Me X... apparaît créancier au 31 décembre 2013, au titre du solde de son compte courant, de la somme de 459.072,38 € » ; que, sans qu'il y ait lieu de suivre Me Z... et la SCP de notaires dans l'interprétation erronée qu'ils font, il apparaît que la cour a considéré que les parties étaient d'accord sur le chiffre de base de 306.012,38 € pour le montant du solde créditeur du compte courant de Me X... au 5 août 2013 ; que cette somme résultait notamment de l'imputation au compte-courant des sommes de 168.951 € pour les charges sociales 2012 et de 88.060 € pour le charges sociales 2013 qui avaient, toutes deux, été comptabilisées au débit du compte courant de Me X... ; qu'il convenait donc de rajouter ces deux sommes de 168.951 € et 88.060 € à la somme de 306.012,38 €, outre celle de 75.000 € (15.000 € x 5) ; que c'est donc par une simple erreur de calcul que la cour a condamné Me Z... et la SCP de notaires au paiement de la somme erronée de 459.072,38 € et non de celle de 638.023,38 € (306.012,38 € + 88.060 € + 168.951 € + 75.000 € = 638.023,38 €) ; que l'arrêt sera en conséquence rectifié en ce sens ; ALORS QUE si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; qu'en l'espèce, avant de condamner Me Z... et la SCP notariale à payer une somme de 459.072,38 € (i.e : 469.072,38 €) correspondant au solde du compte-courant de Me X... au 31 décembre 2013, en ce compris la somme de 306.012,38 € correspondant au solde créditeur au 5 août 2013 « tel qu'il apparaît dans l'étude faite le 19 novembre 2014 par M. A... » et celle de 88.060 € correspondant aux charges sociales personnelles acquittées en 2013, la cour d'appel avait indiqué que Me X... était créancier la somme de 306.012,38 €, de 88.06 € pour les charges imputées en 2013 et de 168.951 € au titre des charges sociales 2012; que toutefois, le rapport A... avait déjà tenu compte, dans la somme de 306.012,38 € de celle de 168.951 € correspondant aux charges sociales 2012, raison pour laquelle la cour d'appel n'avait pas ajouté cette somme dans son calcul final ; qu'en conséquence, en rectifiant ce qu'elle considérait comme une erreur matérielle, la cour d'appel a modifié les droits et obligations reconnus aux parties par sa précédente décision et a ainsi violé l'article 462 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civile.article 462 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 22 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110714
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel