Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 22 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110709
- Date
- 22 novembre 2017
- Condamnation
- 13 455 000 €
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Texte intégral
CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10709 F Pourvoi n° S 16-10.797 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société L'Auxiliaire pharmaceutique, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre commerciale, chambre 2 B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Philippe X..., domicilié [...] , 2°/ à M. Pierre Y..., domicilié [...] et professionnellement [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société L'Auxiliaire pharmaceutique, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. X... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société L'Auxiliaire pharmaceutique aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société L'Auxiliaire pharmaceutique Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'opposition formée par M. X... bien fondée, d'AVOIR mis à néant l'arrêt du 6 novembre 2014 en ce qu'il avait condamné M. X... à payer à la société L'Auxiliaire pharmaceutique la somme de 134 550 € avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2006, 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d'appel et, statuant à nouveau dans les limites de l'opposition, d'AVOIR rejeté les demandes de la société L'Auxiliaire pharmaceutique à l'encontre de M. X... et de l'AVOIR condamnée à paiement de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. Y... et de M. X..., ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QU'au soutien de son opposition, Philippe X... conteste la validité du mandat dont se prévaut la société l'Auxiliaire Pharmaceutique pour solliciter le paiement d'une commission, au regard des dispositions de l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970 et de son décret d'application, en soutenant que ce mandat est irrégulier, l'exemplaire qui lui a été remis ne comportant pas le numéro d'inscription sur le registre des mandats ; que la société l'Auxiliaire Pharmaceutique verse aux débats l'exemplaire en sa possession portant le numéro du registre des mandats et conteste toute irrégularité, en faisant valoir que conformément à l'usage, lors de la signature du mandat par Philippe X... le numéro d'inscription registre des mandats ne figurait pas encore sur le document signé, ce numéro n'étant apposé qu'une fois l'inscription effectuée au siège de la société, et que l'original du mandat revenant à Philippe X... et sur lequel figure le numéro d'inscription lui a ensuite été adressé ; qu'elle précise que le jour de la signature, Philippe X... avait fait une photocopie dudit mandat, ce qui explique l'existence d'une copie sans numéro produite par celui-ci, et annexé par le notaire à l'acte de vente ; qu'elle soutient que les deux originaux du mandat de vente comportaient bel et bien le numéro d'inscription au registre des mandats, et que le refus de Philippe X... de produire l'exemplaire en sa possession est un stratagème pour éviter un débat contradictoire ; que Pierre Y... s'associe aux explications et prétentions de Philippe X... et soutient que la nullité du mandat est encourue ; qu'il résulte de l'article 6 de la loi n° 70-09 du 2 janvier 1970, que les conventions conclues avec les personnes physiques ou morales qui, d'une manière habituelle, se livrent ou prêtent leur concours aux opérations portant sur les biens d'autrui, visées à l'article 1er de ladite loi, doivent être rédigées par écrit, lequel doit respecter les conditions de forme prescrites par l'article 72 du décret du 20 juillet 1972, et notamment comporter le numéro d'inscription figurant sur le registre des mandats ; qu'à défaut, ces conventions sont nulles, les dispositions sus rappelées étant d'ordre public ; qu'il s'ensuit d'une part, que la licéité de l'intervention d'un agent immobilier dans toutes opérations immobilières, et partant, son droit à la rémunération, est subordonnée à la détention d'un mandat écrit délivré à cet effet par l'une des parties à l'opération, préalablement à toute négociation ou engagement, et d'autre part, qu'en l'absence de mandat régulier, aucune rémunération ne peut être réclamée, l'agent immobilier ne pouvant demander recevoir, directement ou indirectement, aucune somme à titre de rémunération, de commission, de réparation que celles dont les conditions sont déterminées par le mandat écrit ; que les parties sont en désaccord sur les faits qui peuvent des pièces produites par les parties que : - Pierre Y..., désireux de s'installer dans le [...], a saisi la société l'Auxiliaire Pharmaceutique, afin d'effectuer des démarches dans son intérêt, sans qu'aucun mandat écrit ne soit formalisé, - dans le même temps Philippe X... a envisagé de céder ses parts dans la C... X... A... qui exploitait une pharmacie à Uzès, et a signé à cet effet, le 10 mars 2006, un mandat de vente, mandat qui portait non pas sur la vente d'un fonds de commerce comme le prétend aujourd'hui la société l'Auxiliaire Pharmaceutique, mais sur la cession de parts, ce mandat étant donné pour une durée de trois mois, - le 15 mai 2006, Philippe X... a révoqué ce mandat à effet du 9 juin 2006, - dès le mois de mai 2006, Pierre Y... et la société l'Auxiliaire Pharmaceutique ont échangé des courriers relatifs au litige les opposant sur la portée de l'intervention de la société l'Auxiliaire Pharmaceutique et la commission réclamée par cette dernière, - c'est dans ces conditions que dans l'acte de vente du fonds de commerce de pharmacie reçu par Maître B..., le 28 août 2006, entre la C... X... A..., représentée par Philippe X... et Delphine A..., et la C... Pharmacie de la Mairie, en cours de formation, représentée par Pierre Y... et Delphine A..., il a été expressément fait état de ce litige, qualifié de « potentiel » quant au paiement d'une commission à la société l'Auxiliaire Pharmaceutique, Pierre Y... prenant l'engagement à titre personnel de faire son affaire de ces difficultés, une copie du mandat de vente signé le 10 mars 2006 étant annexé à l'acte ; que s'il est incontestable que l'exemplaire en la possession de la société l'Auxiliaire Pharmaceutique comporte effectivement le numéro du mandat porté sur le registre exigé par la loi, il est tout aussi incontestable que la société l'Auxiliaire Pharmaceutique est dans l'incapacité de justifier qu'elle a effectivement remis à Philippe X... un mandat comportant ledit numéro et conforme aux dispositions légales et réglementaires ; que la bonne foi étant toujours présumée, la société l'Auxiliaire Pharmaceutique, est mal fondée, en l'absence de tout élément à se prévaloir d'une prétendue abstention volontaire de Philippe X..., ce dernier justifiant au surplus de l'incendie dans lequel l'exemplaire en sa possession a été détruit en février 2007 ; que d'une part, même à supposer établi, le processus décrit par la société l'Auxiliaire Pharmaceutique, cette méthode n'apparaît pas conforme aux exigences de la loi du 2 janvier 1970 et de son décret d'application, la régularité du mandat étant subordonnée à la remise d'un mandat écrit régulier, préalablement à toute négociation ou engagement ; qu'il s'ensuit que faute pour la société l'Auxiliaire Pharmaceutique de justifier d'une telle remise, le mandat est irrégulier ; que la société l'Auxiliaire Pharmaceutique ne peut prétendre à aucune rémunération ; qu'il convient en conséquence de mettre à néant l'arrêt du 6 novembre 2014 en ce qu'il a condamné Philippe X... à payer à la société l'Auxiliaire Pharmaceutique la somme de 134 550 euros, outre 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que la société l'Auxiliaire Pharmaceutique qui succombe en son argumentation, devra assumer les dépens de première instance et d'appel ainsi que les frais irrépétibles exposés par Philippe X... et Pierre Y... que la cour arbitre à 3 000 euros pour chacun ; 1°) Alors que, il appartient à celui qui soulève la nullité d'un mandat de vente pour non-respect des exigences légales en matière de numérotation sur le registre des mandats de rapporter la preuve de ses allégations ; qu'en relevant, pour faire échec au droit à commission de la société L'Auxiliaire pharmaceutique, qu'elle ne justifie pas avoir remis un mandat écrit régulier à M. X... comportant un numéro d'inscription, quand il appartenait à ce dernier, qui invoquait la nullité du mandat de vente conclu le 10 mars 2006 au regard de cette irrégularité, de l'établir, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ; 2°) Alors que, en toute hypothèse, le juge ne peut mettre à la charge d'une partie une preuve impossible à rapporter ; qu'en exigeant de la société L'Auxiliaire pharmaceutique, dont elle relevait qu'elle était en possession d'un exemplaire du mandat de vente comportant le numéro du mandat porté sur le registre exigé par la loi, qu'elle justifie avoir effectivement remis à M. X... un exemplaire comportant un numéro d'inscription, après avoir pourtant relevé que celui en la possession de ce dernier avait été détruit lors d'un incendie, la cour d'appel, qui a fait peser sur elle une preuve impossible à rapporter, a derechef violé l'article 1315 du code civil ; 3°) Alors que, en relevant, pour faire échec au droit à commission de la société L'Auxiliaire pharmaceutique, que la régularité du mandat de vente était subordonnée à la remise à M. X..., préalablement à toute négociation ou engagement, d'un mandat écrit comportant le numéro d'inscription sur le registre des mandats, quand aucune disposition légale n'imposait de le faire figurer préalablement à toute négociation ou engagement en sorte que le processus suivi par la société L'Auxiliaire pharmaceutique, consistant à adresser au siège social les exemplaires signés du mandat de vente afin qu'ils soient inscrits sur le registre des mandats et numérotés, puis à envoyer au mandant un exemplaire numéroté, était régulier, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé les articles 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce et 72 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de cette loi.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 1315 du code civilarticle 700 du code de procédure civile au bénéfiarticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 22 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110709
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