Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 8 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110684
- Date
- 8 novembre 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10684 F Pourvoi n° R 16-22.963 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Thierry X..., 2°/ Mme Valérie Y..., épouse X..., tous deux domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 13 juin 2016 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Aréas dommages, dont le siège est [...] , 2°/ à Mme Alexandra D..., domiciliée [...] , 3°/ à M. Marc Z..., domicilié [...] , 4°/ à Mme Marie-Laure A..., épouse B..., domiciliée [...] , 5°/ à la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France, dont le siège est [...] , 6°/ à la société François C... investigations, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Aréas dommages, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme D... ; Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. et Mme X... désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Z..., Mme B... et la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté les époux X... de l'ensemble de leurs demandes formées contre François C... et la société d'assurance Aréas dommages, AUX MOTIFS QU'il n'est pas contestable que, ayant été sollicité par la MACIF pour procéder à une expertise de la maison des époux Z... en 2004 à la suite de fissurations apparues depuis l'été 2003, l'expert C... avait notamment constaté un tassement ponctuel du mur de refend habitation garage avec fissuration de la cloison de doublage dans le cellier, une microfissuration en façade nord et aux deux pignons, ainsi qu'une rupture de la cloison de doublage dans le cellier ; Qu'il indiquait que ce tassement ponctuel s'accompagnait d'une fissuration d'angle sous forme de tassement différentiel, que le garage accolé aurait dû protéger le sol des dessiccations, ce qui n'était pas le cas, précisant qu'un doute subsistait sur l'incidence la sécheresse pour l'intégralité des désordres et qu'au cas où un décret serait promulgué, il conviendrait de recherche d'éventuels défauts de construction ; Qu'il ajoutait qu'il convenait de mettre sous surveillance des désordres, et qu'une étude de sol sera sans doute nécessaire pour définir leur origine exacte ; Attendu qu'en janvier 2005, soit quelque mois plus tard, les époux Z..., désireux, en vue de la vente de leur maison, d'obtenir une attestation confirmant que le bâtiment ne présentait aucun danger, se rapprochaient de leur assureur qui transmettait leur requête au cabinet C... le 7 janvier 2005 en lui posant la question formulée de la manière suivante : « Mme Z... nous informe ce jour que sa maison est en vente, elle souhaite obtenir une attestation de votre part confirmant que son habitation ne présente aucun danger pour ses occupants ; pouvez-vous nous procurer un tel document ? » Que la Sarl François C... Investigations répondait : « votre sociétaire demande une note technique sur la dangerosité de ce pavillon ; à ce jour, la pathologie présente ne laisse augurer aucun signe avant-coureur d'un effondrement, voire même d'une aggravation importante ; par la présente je vous confirme que ce bâtiment n'est pas dangereux pour les occupants » ; Attendu que l'usage du verbe « confirmer » dans la question posée à ce technicien le 7 janvier 2015 démontre qu'il ne s'agissait de rien d'autre que d'une demande de précision au vu du contenu du rapport qu'il avait rédigé, Qu'il ne s'agissait pas d'une consultation, et qu'il n'était pas demandé au technicien concerné de se rendre sur les lieux, étant observé qu'aucune rémunération ne lui était proposée, Attendu qu'il était alors logique que l'expert C... se limite à revoir les notes qu'il avait prises au cours des opérations qu'il avait faites et à en préciser les termes ainsi qu'il le lui était demandé ; Qu'il était donc légitime qu'il se limite à indiquer d'une part qu'il n'existait aucun signe avant-coureur d'un effondrement ou d'une aggravation importante, d'autre part que le bâtiment n'était pas dangereux. Attendu par ailleurs que, ainsi qu'il le souligne, cet avis s'est révélé exact puisque, après l'écoulement de 10 années, aucun effondrement ne s'est produit. Que l'aggravation dont se plaignent les époux X... était prévisible dès les opérations d'expertise intervenues en 2004, la réponse de l'expert C... à la question qui lui était posée le 7 janvier 2005 n'y ajoutant qu'une simple confirmation. Attendu ainsi qu'aucune faute ne peut être mise à la charge ni de François C... , ni de la Sarl dans le cadre de laquelle il exerce son activité, de sorte que les questions relatives à leur couverture ou non par la société d'assurance Areas Dommages ne présentent plus d'intérêt du fait de la mise hors de cause de cet organisme, étant précisé que l'irrecevabilité soulevée par la partie appelante n'est pas une demande nouvelle, puisque sa garantie avait déjà été refusée par elle devant les premiers juge ; 1) ALORS QUE commet une faute engageant sa responsabilité l'expert qui délivre à l'intention des futurs acquéreurs d'un immeuble une note contenant des informations trompeuses sur l'évolution prévisible des désordres existant ; qu'en retenant que l'expert C... n'avait commis aucune faute en délivrant, le 7 janvier 2005, à l'intention des futurs acquéreurs de la maison des époux Z... -A..., une note affirmant sans réserve l'absence de signe d'aggravation importante des désordres existants, tout en constant elle-même que l'aggravation dont se plaignaient les époux X... était prévisible dès les opérations d'expertise effectuée en 2004 par M. C..., et que celui-ci avait préconisé dans son rapport une mise sous surveillance des désordres ainsi qu'une étude du sol pour en déterminer l'origine, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article 1382 du code civil ; 2) ALORS QUE commet une faute engageant sa responsabilité l'expert qui délivre à l'intention des futurs acquéreurs d'un immeuble une note contenant des informations trompeuses sur l'évolution prévisible des désordres existant ; qu'en retenant en l'espèce, pour écarter la responsabilité de l'expert C... du chef de la note du 7 janvier 2015, qu'il ne s'agissait pas d'une consultation, qu'il ne lui avait pas été demandé de se rendre sur les lieux et qu'aucune rémunération ne lui avait été proposée, quand l'expert C..., à défaut de se rendre sur les lieux, devait refuser de délivrer une note affirmant aux futurs acquéreurs l'absence « à ce jour » de signe d'aggravation des désordres et de toute dangerosité, quand il avait préconisé dans son rapport de 2004 une mise sous surveillance des désordres, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; 3) ALORS QUE commet une faute engageant sa responsabilité l'expert qui délivre à l'intention des futurs acquéreurs d'un immeuble une note contenant des informations trompeuses sur l'évolution prévisible des désordres existant ; qu'en l'espèce, comme l'ont constaté les juges du fond, l'expert judiciaire Marty avait relevé des désordres consistant en un affaissement du dallage du sol le long des parois de façade entraînant une dislocation des cloisons de doublage et des fissurations dans le carrelage, et avait conclu que les désordres s'étaient généralisés à compter de juillet 2007 ; qu'en retenant, pour écarter la responsabilité de M. C..., que son avis s'était révélé exact puisque, après l'écoulement de dix années, aucun effondrement ne s'était produit, quand il résultait du rapport d'expertise judiciaire que les désordres s'étaient aggravés et généralisés trois ans après l'expertise effectuée par M. C..., la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR écarté la responsabilité de Me D... et rejeté les demandes des époux X... à son encontre ; AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est également par des motifs pertinents que la responsabilité de Me D... a été écartée, cet officier ministériel ayant fait toutes diligences de nature à remplir son devoir de conseil et d'information ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la responsabilité de Me D... : Attendu que la responsabilité du notaire doit être examinée au regard des désordres en début d'année 2005, alors que seules étaient visibles des fissures dans le cellier et la cuisine ; que la fiche descriptive du bien établie par Me D... qui était par ailleurs chargée de sa vente mentionnait : « Suite à la canicule quelques fissures actuellement en expertise avec l'assurance » ; que c'est dans ce contexte, alors que les époux X... s'inquiétaient auprès d'elle du risque de danger au regard de ces fissures, que Me D... a écrit à Mme Marie-Laure A... le 4 janvier 2005 : « Je vous remercie de bien vouloir solliciter auprès de votre assurance un nouveau diagnostic écrit de cet expert déterminant les risques d'aggravation du sinistre actuel et l'éventuel danger pour les occupants de la maison » ; qu'il a été vu plus haut que l'expert C... a répondu à cette requête en prenant la responsabilité d'indiquer que les désordres actuels ne laissaient présager ni aggravation importante ni danger pour les occupants ; Que dès lors que Me D... a pris soin de veiller à ce que l'expert se prononce une nouvelle fois sur les désordres et sur les risques qui en découlaient, l'optimisme imprudent dont François C... a fait preuve ne saurait lui être reproché, le rôle du notaire ne se confondant pas avec celui de l'expert qui seul était compétent pour émettre un avis actualisé à ce sujet, sans d'ailleurs que le notaire n'ait à lui indiquer la manière de procéder ; Que dans ces circonstances, Me D... a rempli comme elle le devait son devoir de conseil et d'information et sa responsabilité n'apparaît en rien engagée dans le présent litige ; ALORS QUE le notaire qui a reçu mandat de vendre un bien immobilier et d'instrumenter la vente est tenu, à la fois comme notaire et comme mandataire professionnel, de donner à l'acquéreur toutes informations utiles sur l'état de l'immeuble et les désordres existants ; qu'en l'espèce, pour écarter la responsabilité de Me D..., les juges du fond ont relevé qu'elle avait pris soin de veiller à ce que l'expert se prononce une nouvelle fois sur les désordres et que l'optimisme imprudent de M. C... ne pouvait lui être reproché ; qu'en statuant ainsi quand Me D..., investie d'un mandat de vente du bien, ne pouvait se contenter de fournir aux époux X... la note rassurante établie par M. C... le 7 janvier 2005, et devait leur communiquer le rapport d'expertise établi par ce dernier avant la vente, dans lequel il préconisait une mise sous surveillance des désordres et une étude du sol pour en déterminer l'origine, rapport dont les époux X... soutenaient qu'il ne leur avait pas été communiqué, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.
Articles de loi cités
article 1382 du code civilarticle 1382 du code civil.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 8 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110684
Données disponibles
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