Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 25 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110668
- Date
- 25 octobre 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10668 F Pourvoi n° D 16-23.504 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Laurent X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2016 par la cour d'appel de Chambéry (3e chambre ), dans le litige l'opposant à Mme Sabine Y..., domiciliée [...] (Suisse), défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme A... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. X..., de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de Mme Y... ; Sur le rapport de Mme A... , conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt informatif attaqué d'AVOIR fixé la résidence habituelle de l'enfant Manon chez la mère, Mme Y..., et d'AVOIR, en conséquence, fixé les modalités d'exercice des droits de visite et d'hébergement de M. X..., supprimé la contribution alimentaire mise à la charge de Mme Y... pour l'entretien et l'éducation de sa fille Manon et réservé la contribution alimentaire pouvant être mise à la charge de M. X... ; AUX MOTIFS QUE « les parties ne remettent pas en cause devant la cour la compétence du juge Français et l'application de la loi Française ; que de même ils ne remettent pas en cause le principe d'un exercice conjoint de l'autorité parentale ; que le différend porte essentiellement sur la fixation de la résidence habituelle de l'enfant et les conséquences qui en découlent ; que conformément à l'article 373-2-9 du code civil, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux, en veillant tout spécialement à la sauvegarde de l'intérêt supérieur de l'enfant mineur ; qu'il résulte en outre des dispositions de l'article 373-2-11 du code civil, que lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération : la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 du même code, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées, en tenant compte notamment de l'âge de l'enfant, les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 du code civil ; que si effectivement la libre circulation des personnes est aisée et largement facilitée entre la France et la Suisse, il n'est pas cependant dans l'intérêt de l'enfant d'effectuer chaque jour, du fait d'une scolarisation dans un seul état, alors que les parents sont domiciliés chacun dans un état différent, des déplacements longs et fatigants pour elle au regard de la densité de la circulation entre ces deux régions frontalières, notamment à des horaires où le trafic est le plus intense ; qu'au cas d'espèce, si effectivement le couple s'est séparé dans des conditions difficiles, il n'est nullement démontré que l'installation de Mme Sabine Y... en Suisse résultait d'une volonté affirmée de rompre tout lien entre Manon et son père, dès lors que Mme Sabine Y... est de nationalité Suisse, qu'elle travaille en Suisse, que ses centres d'intérêts se trouvent donc dans ce pays, et que surtout les relations de Manon avec son père n'ont jamais été interrompues ; que si effectivement elle a initiée une action judiciaire en Suisse pour réclamer l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur Manon, cette démarche apparaît plus comme une réaction inappropriée de Mme Sabine Y..., face à la crainte d'être privée de sa fille du fait de la rupture du couple, que d'un mépris affiché envers M. Laurent X... et ses droits de père ; que depuis la séparation le litige a d'ailleurs évolué, dans la mesure où devant la cour les parties avaient fait connaître qu'elles étaient sur le point de trouver un accord dans l'intérêt de leur fille, avant que les pourparlers n'échouent à nouveau, ce qui est tout de même la démonstration que le dialogue parental a repris et que les deux parties sont dans l'acceptation de la coparentalité ; que Manon n'est âgée que de trois ans, que l'affection portée par chacun des parents à leur fille est indubitable, qu'il en est de même de leurs capacités éducatives ; que cependant et du fait de l'âge de l'enfant, la fixation de la résidence de l'enfant va nécessairement avoir des conséquences sur le choix de l'établissement scolaire et sur l'éducation française ou suisse qu'entendent donner les parents à leur fille, chacun revendiquant aujourd'hui une éducation différente ; qu'il est constant que les deux parents travaillent en Suisse, que le projet parental ainsi que le rappelle Mme Sabine Y..., était bien de scolariser leur fille en Suisse, ne serait-ce que pour des raisons pratiques ; que la résidence de l'enfant ne doit pas être subordonnée et décidée au seul départ d'un parent dès lors qu'il n'est pas accepté par l'autre ; qu'il est constant également qu'entre février et novembre 2015, Manon a vécu avec sa mère sur Genève, que les deux parents étaient alors d'accord sur ce choix, qu'il n'est nullement démontré que sur cette période il y a eu des contraintes imposées à l'un ou l'autre des parents ; qu'il convient en conséquence dans l'intérêt de l'enfant, au regard du jeune âge de celui-ci, des pratiques qui ont déjà été mises en oeuvre et des contraintes professionnelles des deux parents sur Suisse, de fixer à compter du présent arrêt la résidence habituelle de Manon chez sa mère en Suisse et de dire que M. Laurent X... exercera librement son droit de visite et d'hébergement sur sa fille et à défaut d'accord selon les modalités prévues au présent dispositif ; qu'il n'est pas de la compétence du juge aux affaires familiales, à défaut d'accord entre les parents, de statuer sur le rattachement fiscal de l'enfant et le bénéficiaire des allocations familiales ; que la contribution alimentaire pouvant être mise à la charge de M. Laurent X... sera réservée, comme sollicitée par Mme Sabine Y... » ; ALORS, DE PREMIERE PART, QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en retenant qu'il est constant que « le projet parental, ainsi que le rappelle Mme Sabine Y..., était bien de scolariser leur fille en Suisse (arrêt attaqué, p. 6, § 8), alors qu'il ressortait des conclusions de M. X... que celui-ci « a toujours souhaité scolariser sa fille en France »(conclusions d'appel, p. 10, § 10) et « n'a jamais souhaité que sa fille soit scolarisée en Suisse, il s'agit de pure invention de la part de Mme Y.... M. X... a toujours souhaité une scolarisation en France, tout comme ils avaient choisi de construire en France, à proximité de l'école. [ ] Manon rentrera à l'âge de trois ans à l'école primaire [...]. Mme Y... refuse à ce jour de signer l'inscription » (conclusions d'appel, p. 16, §§ 1, 3 et 4), la cour d'appel a dénaturé les conclusions dont elle était saisie et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS, DE DEUXIEME PART, QU'en affirmant qu'il serait constant que « le projet parental, ainsi que le rappelle Mme Sabine Y..., était bien de scolariser leur fille en Suisse » (arrêt attaqué, p. 6, § 8), tout en ayant constaté, dans l'analyse des moyens et prétentions de M. X..., que « l'installation de Manon sur Genève s'est faite contre sa volonté, qu'il souhaite que Manon suive une scolarité en France » (arrêt, p. 5, § 4), la cour d'appel a entaché sa décision d'une contraction de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE lorsqu'il fixe la résidence de l'enfant, le juge doit tenir compte de l'aptitude de chacun des parents à respecter les droits de l'autre ; qu'en ne recherchant pas si, comme l'invoquait M. X..., le refus de Mme Y... de tenir compte des droits du père ne ressortait pas du déménagement en Suisse en secret, du refus de lui transmettre les documents médicaux, du paiement tardif de la pension alimentaire, du discrédit qu'elle jette sur lui à l'appui d'une photo de l'enfant dénudé et de consultations chez le médecin dont il n'est jamais informé (conclusions d'appel, pp. 13 et 15), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 373-2, 373-2-9 et 373-2-11 du code civil ; ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE lorsqu'il fixe la résidence de l'enfant, le juge doit tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant ; qu'en se bornant à affirmer qu'il était dans l'intérêt de l'enfant de fixer sa résidence habituelle chez sa mère, au regard de son jeune âge et de prétendues pratiques antérieures, sans rechercher si, comme le soutenait M. X..., le temps que Manon réellement passé par Manon en France depuis sa naissance et les liens qui sont les siens en France, notamment avec la nourrice qui la gardait depuis sa naissance (conclusions d'appel, pp. 12 et 15), ne justifiaient pas au contraire de maintenir sa résidence habituelle chez son père, lequel réside en France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil, ensemble l'article 3 § 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant ; ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE le juge ne peut statuer sans analyser, fut-ce sommairement, ni même mentionner, les éléments régulièrement versés aux débats au vu desquels il forme sa conviction ; qu'en jugeant qu'il était dans l'intérêt de Manon de fixer sa résidence habituelle chez Mme Y..., compte tenu « des pratiques déjà mises en oeuvre », sans mentionner ni, a fortiori, analyser les pièces sur lesquelles elle se fondait pour statuer ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, DE SIXIEME PART, QUE le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant à énoncer qu'il était dans l'intérêt de Manon de fixer sa résidence habituelle chez sa mère, au regard de son jeune âge, sans préciser en quoi ce critère était déterminant, la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 25 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110668
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel