Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 25 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110662
- Date
- 25 octobre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10662 F Pourvoi n° D 16-26.908 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Annie X..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Emile Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Odent et Poulet, avocat de Mme X..., de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement notamment en ce qu'il avait prononcé le divorce aux torts partagés des époux ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur le prononcé du divorce : c'est à bon droit que le premier juge a prononcé le divorce aux torts partagés des époux dans la mesure où il est établi par les pièces versées aux débats et notamment par des attestations régulières que Mme Annie X... entretenait des relations amoureuses avec un autre homme considéré par son entourage comme son amant et que M. Emile Y... avait un comportement agressif et violent voire menaçant envers son épouse de sorte que les fautes respectives de chacun des époux constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien du lien conjugal justifiant le divorce à leurs torts partagés » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur le prononcé du divorce : M. Y... sollicite le prononcé du divorce aux torts exclusifs de Mme X... qui entretient une relation adultère avec un autre homme ; que Mme X... conteste l'adultère qui lui est reproché et dont la preuve ne repose que sur une seule attestation ; qu'elle sollicite à titre reconventionnel le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son époux auquel elle reproche son agressivité et ses menaces ; Sur quoi : il résulte de l'attestation de Mme B... du 12 janvier 2013 que Mme Y... a reçu M. C... à son domicile et qu'après le départ des autres invités il est resté seule avec elle ; que la photographie versée aux débats témoigne d'une relation privilégiée et non d'un simple baiser d'anniversaire, la preuve de son infidélité est ainsi rapportée ; que cependant, Mme Y... invoque de son côté des manquements aux obligations du mariage en ce sens que M. Y... se montrait avec elle agressif et menaçant à tel point qu'elle finissait par avoir peur et qu'elle s'enfermait la nuit pour dormir ; qu'elle produit pour en justifier de nombreuses attestations (pièces 5 à 13) ; qu'en conséquence, chaque époux ayant manqué à ses obligations à l'égard de l'autre, ce qui a rendu intolérable le maintien du mariage, le divorce sera prononcé aux torts partagés » ; 1° ALORS QUE pour juger que Mme X... avait commis une faute constituant une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien du lien conjugal et ainsi prononcer le divorce aux torts partagés des époux, la cour a relevé qu'il était établi par « des attestations régulières » que Mme X... « entretenait des relations amoureuses avec un autre homme considéré par son entourage comme son amant » ; qu'il résultait d'une seule attestation isolée, celle de Mme B... du 12 janvier 2013, que Mme X... avait invité en 2012 des amis pour le dîner et qu'une fois le repas terminé, la personne désignée dans l'attestation comme son amant était restée seule avec elle ; qu'en assignant à l'attestation une portée que ses termes ne comportaient pas, la cour d'appel a dénaturé l'attestation de Mme B..., en violation de l'article 1134 (1192) du code civil et du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; 2° ALORS QUE Mme X... faisait valoir dans ses conclusions (p. 16 et 17) que la crédibilité de l'attestation établie par Mme B... le 12 janvier 2013 était sujette à caution puisque celle-ci comportait de nombreuses contradictions avec l'attestation préalablement établie par Mme B... le 17 mars 2012 ; qu'en effet, après avoir attesté en mars 2012 qu'elle « était présente de l'autorité et de l'agressivité verbale de M. Y... envers sa femme, ne supportant ni ses amis, ni ses oiseaux, ni sa petite-fille ; M. Y..., dans son attitude, a réussi à éloigner tous ses amis de par son attitude, par ce fait la vie commune est invivable », Mme B... a ensuite attesté que « M. Y... est une personne tout à fait charmante et qui ne mérite pas de tels agissements » ; qu'en accordant toutefois une crédibilité à l'attestation du 12 janvier 2013 pour prononcer un divorce aux torts partagés, sans répondre aux conclusions de Mme X... sur les incohérences relevées entre les deux attestations, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 25 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110662
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel