Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 25 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110655
- Date
- 25 octobre 2017
- Condamnation
- 59 254 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10655 F Pourvoi n° T 16-24.828 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Patricia X..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre D), dans le litige l'opposant à M. Denis Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme X..., de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'ensemble des demandes de Mme X... ; Aux motifs que, ceci rappelé, Mme X... ne peut prétendre à un départ contraint dans le Var alors qu'elle est à l'initiative de sa demande de mutation et qu'il appartenait à elle seule d'en assurer le suivi ; qu'elle ne peut par ailleurs critiquer la passion de M. Y... pour le kart et ses courses alors que c'est en toute connaissance de cause qu'elle a accepté ce concubinage dès lors qu'elle l'avait déjà accompagné en 1999 et 2000 à 18 courses ; que par ailleurs, elle n'indique pas, alors qu'elle était toujours enseignante, les obstacles l'ayant empêchée de donner des cours particuliers lorsqu'elle travaillait alors que la perte de revenus n'a pas profité à M. Y... ; que le congé de longue durée pour maladie ayant eu un impact négatif sur son déroulement de carrière intervenu après la séparation du couple est étranger à l'action pour enrichissement sans cause ; qu'il y a lieu de relever que Mme X... ne démontre pas que les décisions qu'elle a prises telles que la vente de ses appartements l'aient été sous la contrainte alors que c'est pour participer au projet commun de l'indivision ; que si son investissement est supérieur, comme elle le soutient dans ce projet, elle doit en être remboursée dans le cadre de la liquidation des droits patrimoniaux des parties sur justificatifs alors que l'investissement revendiqué dans l'achat du terrain indivis doit être pris en compte dans cette liquidation ; qu'il convient de relever que dans le préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la vente de son immeuble de [...] et celui de [...] , elle ne soustrait pas le prix de vente reçu pour ces deux biens ; que les créances personnelles à l'encontre de M. Y... relativement aux prêts qu'elle lui a consentis au demeurant pour partie non justifiés et dont le remboursement n'a pas été réclamé antérieurement, relèvent de l'état liquidatif et sont fondées sur une créance contractuelle ; qu'il en est de même pour la contribution aux charges du ménage dont il lui appartient de démontrer qu'elles revêtaient un caractère excessif, M. Y... justifiant y avoir participé ; que le tribunal dans son jugement présentement soumis à la cour a fixé la créance de Mme X... à l'égard de l'indivision à la somme de 63.201,86 euros et celle de M. Y... à celle de 45.048,72 euros et a fixé la créance de l'indivision à l'égard de Mme X... à 13.122 euros et à l'égard de M. Y... à 151.592,55 euros de sorte que le déséquilibre dans les investissements réciproques des parties se trouvent réparé par les comptes liquidatifs, certes contestés par Mme X... ; que les investissements et participations financières de Mme X... l'ont été à titre volontaire dans son intérêt personnel pour participer au projet du couple et ne sont donc pas sans cause ; qu'elle ne démontre pas que l'appauvrissement qu'elle revendique a pour mesure le montant nominal de la dépense qu'elle a engagée ; que si M. Y... postérieurement à la séparation a investi dans l'achat d'un mas à hauteur de 650.000 euros c'est en vendant les biens qui lui restaient à la fin du concubinage : son bien immobilier situé à [...] ainsi que les murs commerciaux de [...] et en contractant un prêt de 450.000 euros et après rénovation pour l'exploiter en gîtes ruraux ; qu'en regard de l'ensemble de ces éléments il ressort que Mme X..., à qui la preuve incombe, ne démontre l'existence d'un enrichissement de M. Y... corrélativement à son appauvrissement de sorte qu'il convient de la débouter de l'ensemble de ses demandes ; Alors 1°) que, en se bornant à relever, pour débouter Mme X... de sa demande fondée sur un enrichissement sans cause, que ses investissements et participations financières ont été réalisées à titre volontaire pour participer au projet du couple et ne sont donc pas sans cause, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions récapitulatives d'appel signifiées le 7 juin 2016, p.4 et suivantes), si sa participation aux dépenses de la vie commune n'avait pas excédé celle de M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1371 ancien du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 1er octobre 2016 ; Alors 2°) que, en se référant aux montants des créances tels qu'arrêtés par les jugements du tribunal de grande instance de Draguignan en date des 9 janvier et 11 mars 2014, pour considérer que le déséquilibre dans les investissements réciproques des parties se trouvait réparé par les comptes liquidatifs, la cour d'appel, qui a ainsi fait le constat d'un déséquilibre dans les investissements réciproques des parties au détriment de Mme X..., n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations en la déboutant de sa demande fondée sur l'existence d'un enrichissement sans cause et a violé l'article 1371 ancien du code civil.
Articles de loi cités
article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 25 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110655
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel