Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 18 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110653
- Date
- 18 octobre 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10653 F Pourvoi n° J 16-25.257 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la métropole de Lyon, représentée par son président en exercice, domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 23 juin 2016 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Dominique X..., épouse Y..., domiciliée [...] , 2°/ à Mme Michelle X..., épouse Z..., domiciliée [...] , 3°/ à Mme Françoise X..., épouse A..., domiciliée [...] , toutes trois prises en qualité d'héritières de Pierre X..., 4°/ à la société Biomerieux, société anonyme, dont le siège est [...] , 5°/ à la société Sanofi Pasteur, société anonyme, dont le siège est [...] , 6°/ à la commune de A... , représentée par son maire en exercice, domicilié [...] , 7°/ à la société Moulin, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Le Prado, avocat de la métropole de Lyon, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des consorts X... ; Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la métropole de Lyon aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la métropole de Lyon LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR déclaré irrecevable comme tardive l'exception d'incompétence soulevée par la métropole de Lyon, AUX MOTIFS PROPRES QUE « la Métropole de Lyon soutient que la demande nouvelle formulée par les ayants droit de Pierre X..., tendant à voir mettre un terme au branchement des eaux pluviales de la voie nouvelle sur la canalisation arrivant dans leur propriété, met en cause la responsabilité d'une personne publique du fait du fonctionnement d'un ouvrage public, relevant de la seule compétence du juge administratif ; elle ajoute que le juge de la mise en état qui avait bien identifié l'existence d'une nouvelle demande, a à tort, considéré que le moyen soulevé concernait à nouveau l'exécution de travaux publics alors même que la nouvelle demande remet en cause le fonctionnement d'un ouvrage public ; que les consorts X... font valoir que compte-tenu de la similarité des moyens invoqués devant le juge de la mise en état en 2011 et en 2016, il ne pourra être dérogé aux dispositions de l'article 74 du code de procédure civile, la question des évacuations des eaux de la route nouvelle se trouvant d'ailleurs dans la procédure depuis de nombreuses années sans que la question puisse être considérée aujourd'hui comme nouvelle ; que la SA Sanofi Pasteur expose enfin que la demande initiale de Pierre X... puis celle de la succession de ce dernier concernent toutes les conséquences de l'exécution d'un même ouvrage public que les demandeurs initiaux considèrent comme illicite, l'ordonnance du 17 octobre 2011 non frappée d'appel s'imposant désormais à toutes les parties ; qu'aux termes de l'article alinéa premier du code de procédure civile, "Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public." ; que, comme l'a rappelé justement le premier juge, il apparaît en l'espèce que depuis l'assignation du 19 septembre 2007, les demandes des consorts X... concernent l'obtention d'une exécution conforme du protocole d'accord signé en 2004, destiné à mettre un terme aux désordres causés par les écoulements des eaux de l'amont provenant des deux sites industriels exploités par les sociétés Biomérieux et Sanofi Pasteur et auxquels se sont ajoutés les écoulements des eaux de la route créée par la Courly pour accéder à ces sites ; il n'est pas contesté en cause d'appel et ainsi que l'a retenu le premier juge, qu'il était demandé aux termes de cette assignation, la condamnation de la société Sanofi Pasteur et de la Courly à mettre un terme immédiat à la voie de fait dont elles se seraient rendues coupables en prenant possession sans titre et sans mise en oeuvre d'une procédure d'expropriation, de la parcelle litigieuse dont Pierre X... était propriétaire ; que la demande présentée au fond par les consorts X..., aux termes de leurs conclusions du 6 mars 2015, tendant à la condamnation in solidum des défenderesses à mettre un terme au branchement des eaux pluviales de la voie nouvelle sur la canalisation arrivant dans la propriété X..., n'est donc qu'une demande accessoire et indivisible de la demande antérieure, se rattachant à la réalisation de travaux publics dont il n'est d'ailleurs pas contesté qu'ils avaient été réalisés avant même que ne soit rendue la première ordonnance du juge de la mise en état du 17 octobre 2011 ; que cette ordonnance qui n'a fait l'objet d'aucun recours a déjà rejeté l'exception d'incompétence au profit du tribunal administratif en ce qui concerne le moyen tiré de la voie de fait et des travaux publics, au motif que la Courly avait déjà conclu au fond, en application des dispositions de l'article 74 susvisé ; que l'ordonnance critiquée qui a considéré que la Métropole de Lyon, qui avait déjà conclu au fond avant qu'elle ne présente une seconde fois une exception d'incompétence, devait être déclarée irrecevable en son exception, doit donc être confirmée » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« à titre liminaire, il convient de constater que les conclusions d'incident notifiées le 23 octobre 2015 par la métropole de Lyon le sont bien à l'encontre de Mme Dominique Y... née X..., Mme Michelle Z... née X... et Mme Françoise A... née X..., en leur qualité d'héritières de Pierre X... ; que, selon l'article 74 alinéa 1er du code de procédure civile, "les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public" ; qu'en l'espèce, il apparaît que depuis l'assignation du 19 septembre 2007, les demandes concernent l'obtention d'une exécution conforme du protocole d'accord destiné à mettre un terme aux désordres causés par les écoulements des eaux de l'amont provenant des deux sites industriels exploités par Biomérieux et Sanofi Pasteur et auxquels se sont rajoutés les écoulements des eaux de la route créée par la Courly pour accéder à ces sites ; que, précisément, dans cette assignation, il était déjà demandé la condamnation de la société Sanofi Pasteur et de la Courly à mettre un terme immédiat à la voie de fait dont elles se seraient rendues coupables en prenant possession sans titre et sans mise en oeuvre d'une procédure d'expropriation de 786 m² de la parcelle litigieuse dont Pierre X... était propriétaire ; que, par conséquent, il ne saurait être considéré que l'exception d'incompétence n'a pas de caractère tardif, alors que le juge de la mise en état, dans son ordonnance du 17 octobre 2011, a déjà rejeté l'exception d'incompétence au profit du tribunal administratif en ce qui concerne le moyen de la voie de fait et des travaux publics, au motif que la communauté urbaine de Lyon avait déjà conclu au fond ; qu'or, la demande additionnelle dans le dispositif des dernières conclusions notifiées par les demanderesses le 6 mars 2015 tendant à la condamnation in solidum des défenderesses à mettre un terme au branchement des eaux pluviales de la voie nouvelle sur la canalisation arrivant dans la propriété est sans incidence, puisque le moyen justifiant la nouvelle exception d'incompétence soulevée est de nouveau l'exécution de travaux publics ; que, compte tenu de la similarité des moyens invoqués, il ne saurait être dérogé aux dispositions de l'article 74 du code de procédure civile ; que, par conséquent, il doit être considéré que la métropole de Lyon a déjà conclu au fond avant la présente exception d'incompétence soulevée, de sorte que celle-ci doit être déclarée irrecevable » ; 1°/ALORS QUE l'autorité judiciaire ne saurait, sans s'immiscer dans les opérations administratives et empiéter ainsi sur la compétence du juge administratif, prescrire aucune mesure de nature à porter atteinte, sous quelque forme que ce soit, à l'intégrité ou au fonctionnement d'un ouvrage public ; que, pour déclarer irrecevable l'exception d'incompétence du juge judiciaire soulevée par la métropole de Lyon, la cour d'appel a énoncé que, depuis l'assignation du 19 septembre 2007, les demandes des consorts X... concernent l'obtention d'une exécution conforme du protocole d'accord signé en 2004, destiné à mettre un terme aux désordres causés par les écoulements des eaux de l'amont provenant des deux sites industriels exploités par les sociétés Biomérieux et Sanofi Pasteur et auxquels se sont ajoutés les écoulements des eaux de la route créée par la Courly [communauté urbaine de Lyon] pour accéder à ces sites, les consorts X... ayant demandé aux termes de cette assignation, la condamnation de la société Sanofi Pasteur et de la Courly à mettre un terme immédiat à la voie de fait dont elles se seraient rendues coupables en prenant possession sans titre et sans mise en oeuvre d'une procédure d'expropriation, de la parcelle litigieuse et que la demande présentée au fond par les consorts X..., aux termes de leurs conclusions du 6 mars 2015, tendant à la condamnation in solidum des défenderesses à mettre un terme au branchement des eaux pluviales de la voie nouvelle sur la canalisation arrivant dans la propriété X..., n'est qu'une demande accessoire et indivisible de la demande antérieure, se rattachant à la réalisation de travaux publics dont il n'est d'ailleurs pas contesté qu'ils avaient été réalisés avant même que ne soit rendue la première ordonnance du juge de la mise en état du 17 octobre 2011 ; qu'en statuant ainsi, pour écarter l'exception d'incompétence du juge judiciaire soulevée par la métropole de Lyon, cependant qu'il ressort de ses propres constatations que, dans leurs conclusions du 6 mars 2015, les consorts X... n'invoquaient plus une voie de fait, mais mettaient en cause le fonctionnement de l'ouvrage public, constitué par la canalisation, dont ils demandaient le déplacement, ce qui constituait une demande nouvelle, intéressant le fonctionnement d'un ouvrage public, dont seul pouvait connaitre le juge administratif, la cour d'appel, qui a ainsi commis un excès de pouvoir, a violé le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, ensemble la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; 2°/ALORS, en toute hypothèse, QUE l'autorité judiciaire ne saurait, sans s'immiscer dans les opérations administratives et empiéter ainsi sur la compétence du juge administratif, prescrire aucune mesure de nature à porter atteinte, sous quelque forme que ce soit, à l'intégrité ou au fonctionnement d'un ouvrage public ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 5), la métropole de Lyon faisait valoir que les seules demandes formées à son encontre lors du premier incident d'incompétence ayant donné lieu à l'ordonnance du 17 octobre 2011 étaient présentées au visa de l'article 545 du code civil et concernaient une voie de fait, née de la construction d'une voirie publique sur l'emprise du terrain appartenant à Pierre X..., mais que, dans leur nouvelle demande, les consorts X... demandent sa condamnation à mettre un terme aux branchements des eaux pluviales de la voie nouvelle sur la canalisation arrivant dans leur propriété ce qui implique la remise en cause du fonctionnement d'un ouvrage public et conduirait le juge judiciaire à imposer son déplacement d'un tel ouvrage, de sorte qu'il n'est pas question de l'exécution de travaux publics mais du fonctionnement d'un ouvrage public, sans lien avec la première demande formulée, invoquant une voie de fait au visa de l'article 545 du code civil ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur ces éléments, la cour d'appel a, à tout le moins, privé sa décision de base légale au regard du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, ensemble de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et de l'article du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 74 du code de procédure civilearticle 545 du code civil et concernaient une voiarticle 700 du code de procédure civilearticle 545 du code civilarticle 1014 du code de procédure civile
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- Chambre
- civ1
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- 18 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110653
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