Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 11 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110631
- Date
- 11 octobre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10631 F Pourvoi n° M 16-24.362 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Mireille X..., divorcée Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2015 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre B), dans le litige l'opposant à M. Pierre Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Z... , conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Y... de sa demande de rapport à l'actif communautaire par M. Y... de la somme de 8.395 €, AUX MOTIFS QUE « sur le rapport à l'actif communautaire de la somme de 8.395 € qui aurait été dissipée par Monsieur Y... lors de la séparation, Madame X... affirme que Monsieur Y... a prélevé une somme de 8.395 € ainsi qu'elle offre de le démontrer ; puisqu'elle présente d'ores et déjà cette demande en justice sans apporter les preuves à l'appui de sa réclamation, il convient de la débouter, faute d'administration de la preuve qui lui incombe de ce chef de prétention » ; ALORS QU'en l'espèce, la Cour d'appel a autorisé l'interrogation par le notaire du fichier FICOBA, susceptible de rapporter la preuve du détournement par M. Y... d'une part de l'actif communautaire ; qu'en déboutant Mme Y... de sa demande au motif de l'absence de preuve tout en ordonnant une mesure susceptible de faire cette preuve, la Cour d'appel a violé le droit à un procès équitable et l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que Mme Y... est redevable d'une indemnité d'occupation au bénéfice de l'indivision à compter du 4 octobre 2002 et jusqu'à la date du partage, AUX MOTIFS QUE « par lettre de son avocat, Madame X... a reconnu le 4 octobre 2007 devoir l'indemnité d'occupation, mais a entendu se prévaloir de la prescription de 5 ans. Même si cette affirmation s'avère erronée puisque la prescription n'a commencé à courir que depuis le 27 février 2003, cette reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription par application des dispositions de l'article 2240 du code civil. Madame X... a admis le principe de la créance mais a invoqué la prescription quinquennale. S'agissant d'une créance périodique susceptible de fractionnement, cette reconnaissance de dette ne vaut que pour les échéances exigibles à compter du 4 octobre 2002 et courra jusqu'à la date du partage ; Madame X... sollicite une décote de 85 % sur l'indemnité d'occupation en raison de sa situation personnelle ; cette réclamation n'est pas admissible ; il appartenait à Madame X... de quitter l'immeuble si elle estimait ne pas avoir les moyens de faire face aux frais de son occupation » ; 1°) ALORS QUE ne constitue pas une reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit, ni une renonciation à la prescription le courrier par lequel le débiteur reconnaît l'existence d'une créance périodique d'indemnité d'occupation mais entend se prévaloir de la prescription ; que la Cour d'appel a violé l'article 2240 du Code civil par fausse application ; 2°) ALORS QUE l'indemnité d'occupation n'est due qu'à compter de la date à laquelle la décision de divorce a acquis force de chose jugée dès lors que l'un des époux a bénéficié de la jouissance à titre gratuit du domicile conjugal durant l'instance en divorce ; qu'en l'espèce l'ordonnance de non-conciliation du 29 novembre 1995 a attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse et qu'en conséquence il appartenait au juge de la liquidation de rechercher, dans le silence de l'ordonnance de non-conciliation, si le juge conciliateur avait souhaité, au regard de circonstances particulières, notamment en présence d'une épouse qui a été abandonnée et qui est démunie financièrement, conférer un caractère gratuit à la jouissance du domicile conjugal, et ainsi, fixer le point de départ de l'indemnité d'occupation à la date à laquelle la décision de divorce est devenue définitive, soit le 27 février 2003 ; qu'en déclarant néanmoins que l'indemnité d'occupation est due à compter du 4 octobre 2002, la cour d'appel, qui n'a pas recherché comme elle y était invitée si la jouissance du domicile conjugal était attribuée à titre gratuit en raison des circonstances, a méconnu les articles 255 et 815-9 du code civil ; 3°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE l'occupation du domicile par un époux peut procéder d'une contribution de l'autre époux à son devoir de secours, de nature à réduire le montant ou à supprimer l'indemnité d'occupation due par l'occupant ; qu'en l'espèce, ayant constaté que pendant la procédure de divorce, la jouissance du domicile conjugal avait été attribuée à Mme Y..., la cour d'appel a déclaré que celle-ci était débitrice d'une indemnité d'occupation à compter du 4 octobre 2002, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'occupation du domicile conjugal par Mme Y... ne constituait pas une modalité d'exécution par M. Y... de son devoir de secours, de nature à exonérer Mme Y... de toute indemnité d'occupation et, à tout le moins, d'en diminuer le montant ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 212 et 815-9 du code civil.
Articles de loi cités
article 2240 du Code civil par fausse applicationarticle 700 du code de procédure civilearticle 6 de la Convention européenne de sauvegarticle 2240 du code civil. Madame X... a admis learticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 11 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110631
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel