Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 11 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110626
- Date
- 11 octobre 2017
- Condamnation
- 18 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10626 F Pourvoi n° X 16-16.621 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Germaine X..., divorcée Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2016 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 2e section), dans le litige l'opposant à M. Bruno Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme X..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté une ex-épouse (Mme X..., l'exposante) de son recours en révision d'un arrêt ayant fixé à la somme de 180 000 € la prestation compensatoire due par son ex-conjoint (M. Y...) ; AUX MOTIFS QUE, pour fonder sa demande en révision, Mme X... visait les avis d'imposition 2012 et 2013 de M. Y... sur lesquels était apposé le tampon du centre des impôts du 23 janvier 2015 ; que, concernant la déclaration d'impôts 2013 versée aux débats de la cour le 3 mai 2013 par M. Y... et portant sur les revenus de 2012, il apparaissait effectivement que la déclaration effectuée par celui-ci mentionnait au titre des traitements et salaires la somme de 26 800 € retenue par la cour et ne correspondait pas à la somme indiquée sur l'avis d'impôt sur le revenu dont Mme X... avait eu connaissance en janvier 2015, laquelle somme était de 50 286 € ; que, pour expliquer cette différence entre les deux sommes, M. Y... indiquait qu'il n'avait pas déclaré pendant cette période de 2012 les indemnités journalières maladie qu'il avait perçues, pensant qu'elles n'étaient pas soumises à l'impôt, mais que la situation avait été régularisée ultérieurement fin 2013, ce qui expliquait que son imposition définitive au titre de 2012 n'était pas connue de lui au moment des débats ; que Mme X... contestait cette argumentation en indiquant que M. Y... ne justifiait pas de cette prétendue régularisation intervenue fin 2013 qui aurait dû avoir lieu en tout état de cause à la date habituelle en matière de recouvrement d'impôt, soit en juillet 2013 ; que Mme X... ne pouvait cependant reprocher à M. Y... de ne pas justifier de cette régularisation intervenue fin 2013, quand la charge de la preuve de la fraude incombait à la partie demanderesse à la révision, la bonne foi de M. Y... étant présumée (arrêt attaqué, p. 5, alinéas 2 à 6) ; ALORS QUE, le patrimoine étant un élément d'appréciation dont le juge doit tenir compte pour fixer la prestation compensatoire, la dissimulation par un époux de l'existence de revenus, nécessairement déterminants pour statuer sur la demande de l'autre, constitue une fraude ; qu'en écartant toute dissimulation frauduleuse du mari au titre des revenus perçus par lui en 2012, tout en constatant que la déclaration soumise à l'appréciation des juges le 3 mai 2013 mentionnait une somme de 26 800 € à la rubrique traitements et salaires, tandis que l'avis d'imposition dont la femme avait eu connaissance au mois de janvier 2015 indiquait un revenu brut global de 50 286 €, ce dont il résultait que le mari avait soumis à l'appréciation des juges une fausse déclaration de revenus 2012, la cour d'appel a violé l'article 595-1° du code de procédure civile ; ALORS QUE, en outre, en refusant de vérifier la réalité d'une régularisation intervenue « fin 2013 » pour la raison qu'il incombait à la femme d'administrer la preuve de la fraude qu'elle invoquait, quand il appartenait au mari de justifier de ses allégations, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; ALORS QUE, en toute hypothèse, en omettant de vérifier, ainsi qu'elle y était invité, que l'avis d'imposition produit, faisant preuve de revenus d'un montant de 50 286 €, comportait une date de mise en recouvrement arrêtée au 31 juillet 2013, de sorte que, pour exonérer le mari de toute dissimulation frauduleuse, elle ne pouvait tenir pour acquise une régularisation intervenue postérieurement « fin 2013 », la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 595-1° du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté une ex-épouse (Mme X..., l'exposante) de son recours en révision de l'arrêt ayant fixé à la somme de 180 000 € la prestation compensatoire due par son ex-conjoint (M. Y...) ; AUX MOTIFS QUE, concernant les revenus de l'année 2013, il était fait reproche à M. Y..., qui avait été mis à la retraite à compter du 1er mai 2013, de n'avoir pas indiqué l'intégralité de ses revenus et d'avoir mentionné dans sa déclaration sur l'honneur du 15 avril 2013 une pension de retraite non conforme à la réalité ; qu'il était produit par M. Y... une déclaration d'impôt 2014 au titre des revenus de l'année 2013 mentionnant une somme de 30 969 € au titre des salaires, pensions, rentes nets ; que Mme X... produisait un avis d'imposition sur les revenus de 2013 de M. Y..., tamponné du 23 janvier 2015, indiquant un revenu global de 49 520 € pour la même période ; qu'il convenait de rappeler que la cour avait rendu la décision critiquée le 4 juillet 2013 et que la clôture et les débats étaient intervenus en mai 2013 ; que, pour se prononcer sur le montant de la prestation compensatoire, la cour avait mentionné : « actuellement il perçoit 1 494 € par mois au titre des indemnités journalières, outre une pension de retraite mensuelle de 849 €. Il a demandé à faire valoir ses droits à la retraite par anticipation à compter du 1er mai 2013, demande à laquelle le RSI lui avait répondu favorablement ; selon les évaluations effectuées en mars 2013 par la CNIEG et le RSI, sa pension de retraite mensuelle sera de l'ordre de 1 815 € » ; que, dans ces conditions, si des régularisations étaient intervenues suite à l'exercice 2013, comme le soutenait M. Y..., qui ajoutait qu'à la date de la clôture de la procédure devant la cour sa situation n'était pas stabilisée, en particulier concernant sa retraite qui venait d'intervenir et dont il n'avait pu jusqu'alors fournir une estimation globale, lesdites régularisations effectuées postérieurement au prononcé de l'arrêt permettaient de considérer que M. Y..., lorsqu'il avait produit des éléments financiers le concernant, n'était pas de mauvaise foi et n'avait pas tenté de tromper la cour ; que la juridiction, qui, certes, devait apprécier la situation financière des parties au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible, n'avait pas statué sur la base de la déclaration définitive des revenus de 2013 (l'arrêt étant daté de juillet 2013) mais sur les documents existant à cette date et n'avait donc pas pris en compte la déclaration définitive de revenus faite aux impôts en 2014 ; qu'en conséquence, cette dernière déclaration, aurait-elle comporté des anomalies dues à la volonté délibérée de M. Y... de dissimuler ses revenus, n'ayant pas été incluse dans le débat, il ne pouvait être davantage reproché à M. Y... d'avoir commis une fraude à l'égard de la cour s'agissant de ses revenus de l'année 2013 ; qu'il convenait également d'observer que les déclarations sur l'honneur produites par les parties correspondaient à une photographie de leur situation au moment où elles étaient établies, destinée à servir de référence pour l'appréciation des ressources et des charges, mais ne constituaient pas pour autant des éléments intangibles non susceptibles d'évoluer dans le temps (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 7 ; p. 6, alinéa 1) ; ALORS QUE, d'une part, en se bornant à relever que, en ce qu'ils avaient été établis en 2014, les documents produits par le mari, à les supposer comporter des anomalies dues à sa volonté délibérée de dissimuler ses revenus, n'avaient pas été soumis à l'appréciation des juges s'étant prononcés sur la prestation compensatoire, sans vérifier que ces documents, en ce qu'ils avaient pour objet d'attester la sincérité de la déclaration sur l'honneur du 15 avril 2013 seule contestée, étaient susceptibles d'administrer la preuve d'une dissimulation frauduleuse à cette date, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 595-1° du code de procédure civile ; ALORS QUE, d'autre part, l'exposante faisait valoir (v. ses conclusions signifiées le 2 décembre 2015, p. 10) que la déclaration de revenus préremplie de l'année 2014 mentionnait que le mari percevait des pensions servies par six organismes de retraite, tandis que l'attestation sur l'honneur du 15 avril 2013 qu'il avait versée au débats n'en mentionnait que deux ; qu'en se bornant à déclarer de façon générale que les attestations sur l'honneur produites par les époux correspondaient à une photographie de leur situation au moment où elles étaient établies, sans répondre à ce point précis des conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 1315 du code civilarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 11 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel