Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 11 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110622
- Date
- 11 octobre 2017
- Condamnation
- 339 379 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10622 F Pourvoi n° X 16-22.601 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Magali X..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 9 mai 2016 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à M. Bruno Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme X..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt partiellement infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a jugé que M. Y... était créancier envers l'indivision d'une somme de 45.940,43 euros au titre de sa participation personnelle au remboursement des emprunts immobiliers souscrits pour financer l'acquisition et la rénovation de l'immeuble indivis ; AUX MOTIFS QUE « des investigations menées par l'expert et nullement contredites par les parties, et de l'examen du dossier, il ressort : - que pour financer leur projet immobilier, Monsieur Y... et Madame X... ont souscrit en avril 2002 deux prêts auprès du Crédit Agricole, à savoir : * un prêt d'un montant de 16.769 € à taux zéro remboursable sur 84 mois par mensualités de 199,63 €, désormais venu à terme ; * un prêt "Travaux Habitat" de 61.000 € remboursable sur 180 mois par mensualités de 480,80 €, toujours en cours de règlement ; - que le règlement de ces prêts a été assuré : * pour la période allant du 5 février 2002 au 31 janvier 2008, par Monsieur Y... et à hauteur d'une somme globale de 45.940,43 € résultant du chiffrage de l'expert que les deux parties ont accepté ; * à partir du 1er février 2008, par Madame X... à titre exclusif, et ce à hauteur de la somme de 3393,79 € au titre du prêt à taux zéro, et à hauteur de la somme de 46.637,60 € au titre du prêt Habitat après prise en compte de l'échéance du mois de février 2016, sachant que ladite somme de 46.637,60€ est à parfaire au jour du partage pour être majorée des échéances supplémentaires réglées à compter du mois de mars 2016 ; que pour contester la créance revendiquée par Monsieur Y... au titre du remboursement des emprunts immobiliers souscrits pour financer l'acquisition et la rénovation de l'immeuble indivis, Madame X... prétend qu'au terme de l'organisation mise en place avec son ex concubin, il était convenu que Monsieur Y... assume les dépenses relatives au logement pendant qu'elle règle les dépenses courantes de la famille ; qu'à l'examen des pièces versées aux débats, force est de constater que la thèse ainsi soutenue par Madame X... dans ses dernières conclusions d'appel n'est étayée par aucun élément probant de nature à caractériser l'existence chez les parties vivant alors en concubinage d'une volonté commune et non équivoque de partager les dépenses de la vie courante selon le mode qu'elle invoque, dès lors que de l'analyse des divers relevés de comptes produits, il ressort qu'en sus de sa contribution personnelle au règlement desdits emprunts immobiliers, Monsieur Y... a également participé aux dépenses de la vie courante du couple, notamment en alimentant régulièrement le compte joint Crédit Agricole par le biais duquel partie de ces dépenses était réglée ; qu'au vu de ces observations, et en l'absence de volonté clairement exprimée par les parties d'un partage effectif des charges de la vie courante qui soit de nature à contourner l'absence en cas de concubinage de règle de contribution aux charges de la vie commune, il convient : - de considérer que chacune des parties, et notamment Madame X... doit supporter à titre définitif les dépenses de la vie courante qu'elle a exposées, et ce sans compensation possible avec l'indemnité due à Monsieur Y... au titre de sa participation personnelle au règlement des emprunts immobiliers souscrits pour financer l'acquisition et la rénovation de l'immeuble indivis ; - de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu que l'indivision doit comte à Monsieur Y... pour avoir financé 45.940,43 € de mensualités d'emprunts immobiliers ; que ledit jugement sera toutefois complété pour voir préciser : - que Monsieur Y... est créancier envers l'indivision de la somme de 45.940,43€ au titre de sa participation personnelle au règlement des emprunts immobiliers souscrits pour financer l'acquisition et la rénovation de l'immeuble indivis ; - que Madame X... est créancière envers l'indivision : * de la somme de 3393,79 € au titre de sa participation personnelle au remboursement du prêt à taux zéro ; * de la somme de 46.637,60 € au titre de sa participation personnelle au remboursement du prêt Habitat après prise en compte de l'échéance du mois de février 2016 , somme à parfaire au jour du partage pour être majorée des échéances supplémentaires réglées par cette dernière à compter du mois de mars 2016 » (arrêt) ; ALORS QUE, premièrement, le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'en l'espèce, Mme X... soutenait que, si M. Y... avait certes acquitté les mensualités du prêt « Travaux Habitat » entre le 5 février 2002 et le 31 janvier 2008, elle avait pour sa part pris en charge la quasi-totalité des dépenses de la famille au cours de cette même période en alimentant seule les deux comptes ouverts dans les livres du Crédit Mutuel et qui servaient à ces dépenses (conclusions du 11 mars 2016, p. 7 à 10) ; que M. Y... se bornait à soutenir pour sa part qu'il avait alimenté un compte joint ouvert dans les livres du Crédit Agricole et qui servait à régler les échéances de l'emprunt, sans nullement prétendre qu'il aurait participé ce faisant au règlement des autres charges de la vie courante (conclusions du 10 mars 2016, pp. 9-10) ; qu'en retenant néanmoins que les sommes versées par M. Y... sur le compte ouvert au Crédit Agricole avaient également servi au paiement des autres charges de la vie courante, les juges du fond ont violé l'article 7 du code de procédure civile ; ET ALORS QUE, deuxièmement, la prise en charge par l'un des concubins des échéances de remboursement d'un prêt souscrit en commun pour financer le logement du couple ne donne pas lieu à indemnité au jour de la cessation de l'indivision s'il est établi que les parties avaient convenu que ces dépenses se compenseraient avec la prise en charge, par l'autre concubin, des autres charges de la vie courante ; qu'en l'espèce, Mme X... soutenait que, si M. Y... avait certes acquitté les mensualités du prêt « Travaux Habitat » entre le 5 février 2002 et le 31 janvier 2008, elle avait pour sa part pris en charge la quasi-totalité des dépenses de la famille au cours de cette même période en alimentant seule les deux comptes ouverts dans les livres du Crédit Mutuel et qui servaient à ces dépenses ; qu'en s'arrêtant à la circonstance que M. Y... avait participé à abonder un autre compte joint, ouvert dans les livres du Crédit Agricole, quand M. Y... s'efforçait uniquement de démontrer ce faisant qu'il avait réalisé des virements sur ce compte au cours de l'année 2002 (conclusions du 10 mars 2016, pp. 9-10), n'offrant pas de prouver qu'il aurait continué à alimenter ce compte entre 2003 et 2008, ni qu'il aurait participé aux autres dépenses de la vie courante entre 2002 et 2008, les juges du fond ont de toute façon privé leur décision de base légale au regard de l'article 815-3 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt partiellement infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a accueilli la demande de M. Y... visant à voir ordonner la licitation du logement dans lequel Mme X... vivait avec les enfants ; AUX MOTIFS QUE « que pour ordonner la licitation de l'immeuble indivis, le premier Jugea constaté d'une part qu'aucune des parties ne propose de se faire attribuer ledit bien à charge de soulte, d'autre part que les parties ne proposent pas de manière concordante sa mise en vente à l'amiable, et ce alors que l'instance est en cours depuis assignation en date du 15 avril 2009 ; qu'aux termes de ses dernières conclusions d'appel, Madame X... s'oppose à la licitation de l'immeuble indivis ; que dans le contexte actuel où Madame X... ne justifie nullement de sa capacité financière à se voir attribuer l'immeuble indivis valorisé à la somme de 180.000 € à charge de soulte à verser à Monsieur Y... en sa qualité de copropriétaire indivis, force est de reconnaître que la vente par licitation de l'immeuble indivis apparaît comme le moyen le plus efficace de faire cesser l'indivision existant entre les parties relativement audit bien, et de finaliser les opérations de partage de l'indivision Y... / X... dont l'ouverture a été ordonnée par jugement en date du 12 mai 2010 » (arrêt, p. 8) ; ALORS QUE, premièrement, la licitation ne peut être ordonnée qu'à l'égard des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués ; qu'en ordonnant en l'espèce la licitation du logement dans lequel vivaient Mme X... et ses deux enfants au motif que cette mesure apparaissait comme le moyen le plus efficace pour faire cesser l'indivision et finaliser les opérations de partage, les juges du fond ont statué par un motif inopérant, privant ainsi leur décision de base légale au regard de l'article 1377 du code de procédure civile ; ALORS QUE, deuxièmement, il y a lieu de tenir compte, pour vérifier le caractère facilement partageable ou attribuable d'un bien indivis, de la possibilité qu'aurait le copartageant alloti de financer le paiement de la soulte éventuelle à laquelle pourrait donner lieu l'attribution du bien dont il est demandé la licitation ; qu'en l'espèce, Mme X... faisait valoir qu'elle se proposait, le cas échéant, de financer le paiement d'une éventuelle soulte au moyen d'un prêt bancaire mais que son obtention supposait que le montant de la soulte soit à tout le moins connu ; qu'en retenant que Mme X... ne justifiait pas de sa capacité financière à régler la soulte qui pourrait être due en contrepartie de l'attribution d'un bien d'une valeur de 180.000 euros, cependant que, les opérations de liquidation n'étant pas achevées, tant les forces de l'indivision que le montant de la soulte restait entièrement inconnus, les juges du fond ont encore privé leur décision de base légale au regard de l'article 1377 du code de procédure civile ; ALORS QUE, troisièmement, l'indivisaire qui entend conserver un bien de l'indivision peut demander à se le voir attribuer à charge de compenser cette attribution par le paiement d'une soulte au profit du copartageant si les forces de l'indivision se révèlent insuffisantes ; que pour déterminer si une demande d'attribution donnera lieu au versement d'une soulte, et pour quel montant, les opérations de liquidation de l'indivision doivent préalablement avoir été achevées ; qu'en l'espèce, Mme X... faisait valoir que la demande de licitation de son logement apparaissait prématurée au regard de la possibilité qui serait la sienne de demander son attribution au terme des opérations de liquidation de l'indivision si le montant de l'éventuelle soulte due à M. Y... le lui permettait ; qu'en décidant d'emblée que Mme X... ne justifiait pas de sa faculté à payer la soulte qui serait due en cas d'attribution du logement, cependant que, les opérations de liquidation n'étant pas achevées, ni le montant ni l'existence même de cette soulte n'étaient connus, les juges du fond ont également privé leur décision de base légale au regard de l'article 1377 du code de procédure civile, ensemble les articles 816, 826 et 840 du code civil ; ET ALORS QUE, quatrièmement, c'est seulement au moment du partage que les soultes compensant l'inégalité des lots sont dues ; qu'il en résulte que le juge ne peut se prononcer sur la possibilité qu'aurait un indivisaire de demander une attribution et à régler la soulte qui pourrait être associée à cette demande avant que l'état liquidatif définitif de l'indivision soit établi ; qu'en affirmant en l'espèce que Mme X... ne serait pas en mesure de régler la soulte qui pourrait accompagner sa demande d'attribution du logement lors du partage, cependant que, l'état liquidatif de l'indivision n'ayant pas encore été établi, il n'était pas possible de déterminer si une soulte serait due ni pour quel montant, les juges du fond ont à nouveau privé leur décision de base légale au regard de l'article 1377 du code de procédure civile, ensemble les articles 816, 826 et 840 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 7 du code de procédure civilearticle 815-3 du code civil.article 1014 du code de procédure civilearticle 1377 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 11 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel