Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 11 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110621
- Date
- 11 octobre 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10621 F Pourvoi n° K 16-24.844 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. et Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 28 juin 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Nicolas X..., 2°/ Mme Laurence Y..., épouse X..., domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 7 avril 2015 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre civile A), dans le litige les opposant au procureur général près la cour d'appel de Rennes, domicilié en son parquet général, cour d'appel, place du Parlement de Bretagne, CS 66423, [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. et Mme X... ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué, D'AVOIR débouté les époux X... de leur demande tendant à l'enregistrement de la déclaration de nationalité française de Madame Y... épouse X... et constaté l'extranéité de celle-ci ; AUX MOTIFS, propres, QUE les appelants qui demandent d'annuler le refus d'enregistrement opposé à Madame X..., née au Cameroun, à sa déclaration de nationalité française souscrite le [...] à la préfecture de Caen et de constater qu'elle est française, font valoir que la procédure d'acquisition de la nationalité française en vertu de l'article 21-2 du code civil, institue une procédure simplifiée et objective pour les personnes mariées, ce texte imposant simplement de démontrer objectivement la vie commune depuis quatre ans sur un plan matériel et affectif de sorte qu'en allant au-delà, on ajoute illégalement au texte ; qu'ils sont mariés depuis le [...] ; qu'ils vivent ensemble sous le même toit ; que leur communauté de vie traduit leur affection ; que la décision déférée constitue une violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, comme portant une violation disproportionnée à la protection de leur vie privée et familiale ; que le ministère public qui conclut à la confirmation du jugement, demande de constater l'extranéité de Madame Y..., rappelle que la vie commune suppose une vie de couple, que la communauté de vie doit être tant affective que matérielle et suppose le respect des obligations légales nées du mariage et notamment des dispositions de l'article 212 du code civil (fidélité, secours et assistance) ; qu'il n'est justifié d'aucune atteinte au droit à la vie privée ou familiale ; que, toutefois, c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté les époux X... de leurs demandes tendant à l'enregistrement de la déclaration de nationalité française de Madame Y... épouse X... et ordonné les mentions prévues à l'article 28 du code civil ; qu'en effet, le refus d'enregistrement le 20 juillet 2011 par le ministère de l'intérieur, de la déclaration de nationalité française souscrite par Madame Y... épouse X..., fait suite aux résultats d'une enquête menée en janvier 2011 mettant en évidence que celle-ci était connue des services de police pour des faits liés à la prostitution entre 2002 et 2007, celle-ci ayant déclaré continuer se livrer à la prostitution à l'insu de son mari par manque de ressources ; qu'une telle activité de prostitution, même occasionnelle, apparaît totalement incompatible avec l'existence d'une communauté de vie au sens de l'article 21-2 du code civil qui suppose le respect de l'obligation de fidélité énoncée à l'article 212 du code civil ; que c'est à bon droit que le ministère de l'intérieur a estimé que la communauté de vie tant affective que matérielle entre les époux X..., ne peut être considérée comme stable et convaincante ; que les appelants échouent pour rapporter la preuve de l'existence de la communauté de vie par application de l'article 30 du code civil, l'attestation non circonstanciée produite regroupant le nom de quatre personnes dont la carte d'identité n'est pas jointe, n'était pas de nature à constituer une preuve de celle-ci ; que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions, sauf à préciser qu'il convient de constater l'extranéité de Madame Y... épouse X... (arrêt attaqué, p. 3-4) ; ET AUX MOTIFS, éventuellement adoptés, QUE par application des dispositions de l'article 21-2 du code civil, l'étranger qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité ; que pour s'opposer à l'enregistrement de sa déclaration, le ministère de l'intérieur a estimé que, suivant les termes de l'enquête effectuée, la communauté de vie tant matérielle qu'affective entre les conjoints ne pouvait être considérée comme stable et convaincante ; qu'il ressort de l'enquête administrative, effectuée au mois de janvier 2011, communiquée aux débats, que l'intégration linguistique de Madame X... est qualifiée de bonne et que la vie commune du couple depuis le mariage ne semble pas devoir être remise en cause en tant que telle ; qu'il ressort cependant, du même rapport d'enquête que Madame X... se livre de manière régulière à la prostitution, ce qui n'est pas contesté par les demandeurs qui ne fournissent par ailleurs aucune explication sur ce point ; qu'une telle activité est par elle-même incompatible avec la communauté de vie matérielle et affective exigée par l'article 21-2 du code civil en ce que, selon les dires de Madame X..., elle est exercée à l'insu de son mari et qu'elle ne peut, par sa nature même, participer de manière licite à la communauté des époux ; que c'est, en conséquence, à bon droit, que la déclaration de nationalité a fait l'objet d'un refus d'enregistrement et Monsieur et Madame X... seront déboutés de leurs demandes tant principales qu'accessoires (jugement entrepris, p. 3) ; 1°) ALORS, d'une part, QUE l'étranger qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage ; qu'au cas présent, l'arrêt attaqué a débouté les époux X... de leur demande tendant à l'enregistrement de la déclaration de nationalité française de l'épouse et constaté l'extranéité de celle-ci en raison de son activité de prostitution, même occasionnelle, laquelle serait incompatible avec l'existence d'une communauté de vie au sens de l'article 21-2 du code civil qui supposerait le respect de l'obligation de fidélité (arrêt attaqué, p. 4 § 1) ; qu'en subordonnant l'acquisition de la nationalité française au respect du devoir de fidélité, cependant que cette condition n'est nullement prévue par le texte susvisé qui se réfère seulement à l'existence d'une communauté de vie tant affective que matérielle, la cour d'appel a violé l'article 21-2 du code civil ; 2°) ALORS, de deuxième part, QUE l'absence de communauté de vie entre époux doit résulter d'éléments objectifs permettant d'identifier un défaut d'intention matrimoniale réelle ; que l'exercice d'une activité de prostitution d'un époux par manque de ressources, n'est pas nécessairement exclusive d'une communauté affective entre les époux ; qu'au cas présent, en se bornant à juger qu'une activité de prostitution, même occasionnelle, apparaissait totalement incompatible avec l'existence d'une communauté de vie, sans préciser en quoi cette activité était, au cas particulier, de nature à caractériser la cessation de la communauté de vie des époux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 21-2 du code civil ; 3°) ALORS, de troisième part, QUE l'existence d'une communauté de vie se prouve par tous moyens ; qu'au cas présent, les époux X... avaient démontré dans leurs écritures d'appel (p. 2-3) qu'outre leur vie commune sous le même toit, ininterrompue depuis 2003, leur intention de vivre ensemble et leur affection réciproque était réelle, ainsi qu'en témoignait l'association du mari à l'action initiée par l'épouse et ce malgré l'activité de prostitution de celle-ci qu'il ignorait au moment des faits et qui n'a pas empêché les époux de continuer à vivre ensemble ; qu'en décidant néanmoins que la preuve de la communauté de vie n'était par rapportée par les époux, au regard seulement d'une attestation produite par ceux-ci, sans rechercher si cette communauté de vie ne résultait pas de la durée de la cohabitation des époux, ininterrompue depuis plus de douze ans, et de l'association du mari à l'action diligentée par l'épouse malgré le fait qu'il ait appris que celle-ci avait exercé une activité de prostitution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 21-2 et 30 du code civil ; 4°) ALORS, de quatrième et dernière part, QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs et doit être sanctionné comme tel ; qu'au cas présent, dans leurs conclusions d'appel (p. 3), les époux X... avaient clairement soutenu que le refus d'enregistrer la déclaration de nationalité française de l'épouse constituait une violation de l'article 8 de la Convention européenne des Droits de l'Homme en ce qu'il portait une atteinte disproportionnée à la protection de leur vie privée et familiale, à défaut de pouvoir leur reprocher la moindre fraude, condamnation ou menace à l'ordre publique ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 8 de la convention européenne des droitarticle 700 du code de procédure civilearticle 21-2 du code civil en ce quearticle 21-2 du code civilarticle 1014 du code de procédure civilearticle 21-2 du code civil qui supposerait le resparticle 21-2 du code civil qui suppose le respectarticle 28 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 8 de la Convention européenne des Droitarticle 30 du code civilarticle 212 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 11 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel