Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 4 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110614
- Date
- 4 octobre 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10614 F Pourvoi n° R 16-24.320 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Stéphane X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 23 juin 2016 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, dont le siège est [...] , 2°/ à la société MMA IARD, dont le siège est [...] , venant toutes deux aux droits de la société Covea Risks, 3°/ à la société Ancelet, Douchin, Elie, Y..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 septembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA IARD assurances mutuelles, MMA IARD et Ancelet, Douchin, Elie, Y... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION M. X... fait grief à l'arrêt attaqué DE L'AVOIR débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre des manquements relatifs à la procédure au fond commis par Me Y... ; AUX MOTIFS QUE « quand bien même Me Y... aurait, dès l'acte introductif d'instance, présenté l'ensemble des demandes relevant du plein contentieux, il demeure que leur succès nécessitait de démontrer que le refus de M. X... de reprendre son travail en janvier 2004 ne constituait pas un abandon de poste, mais était médicalement justifié, et que, par suite, l'arrêté du 14 septembre 2004 était entaché d'une erreur de droit ou de fait ; qu'il ne peut, tout d'abord, être fait reproche à Me Y... de ne pas avoir produit, au soutien de ce recours, des éléments médicaux postérieurs à cet arrêté, selon lesquels la solution d'une reprise d'activité en mi-temps thérapeutique à la DPAF de Poissy n'était pas adaptée et qui préconisaient une reprise à temps plein n'exposant pas l'intéressé à la conduite sur autoroute ; qu'il n'est pas discutable qu'ont, en revanche, été produits aux débats par Me Y... lors du dépôt, le 25 mars 2005, d'un mémoire en réplique devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, les éléments médicaux au vu desquels ont été pris, tant l'arrêté du 24 janvier 2004 portant réintégration de M. X... à compter du 8 janvier 2004 à la DPAF de Poissy en mi-temps thérapeutique, catégorie C2, que l'arrêté du 14 septembre 2004 le plaçant en position d'abandon de poste, à savoir, en particulier, l'expertise médicale rendue par le Dr A... du 27 décembre 2001, des certificats médicaux du Dr A... des 23 août 2002 et 27 février 2003, un certificat médical du Dr B... du 17 décembre 2003, ainsi qu'un échange de correspondance avec le Dr A... ; que ces différents avis médicaux étaient concordants avec les avis de l'inspecteur régional du Secrétariat régional pour l'administration de la police (SGAP), de la commission du SGAP et du comité interdépartemental de la police, lesquels soulignaient, en faveur d'une reprise en mi-temps thérapeutique, la longueur de l'arrêt de travail et le "cadre phobique" des troubles de M. X... en général ; que s'il apparaît qu'en ne présentant pas de demandes indemnitaires à l'encontre de l'Etat dès la requête introductive d'instance, Me Y... a privé son client de la possibilité d'un réexamen de l'affaire par la juridiction du second degré, il doit néanmoins être souligné que le moyen tiré ce que l'arrêté du 14 septembre 2004 aurait procédé à une erreur de qualification en qualifiant le refus de M. X... de reprendre son poste en abandon de poste, a été examiné par le tribunal administratif et, à sa suite, par le Conseil d'Etat, qui a déclaré le recours non-admis ; que, sur ce point, le rapporteur public a conclu devant le Conseil d'Etat en faveur de l'absence d'inexactitude de cette qualification, en relevant que M. X... avait bénéficié d'un arrangement thérapeutique pris sur l'avis de plusieurs experts, d'un mi-temps thérapeutique depuis 2003, de sorte qu'il devait s'attendre à une décision administrative, dès lors qu'il ne s'était pas présenté à son poste alors qu'il y était attendu ; qu'étant rappelé que l'arrêté du 24 janvier 2004 n'a pas été contesté par M. X... et n'était plus susceptible de l'être lorsque ce dernier a fait appel à Me Y..., il apparaît que cette décision était en adéquation avec les constatations et avis médicaux existant au moment où elle a été prise ; qu'il en est de même de l'arrêté du 14 septembre 2004, étant précisé que M. X... ne produit aucun certificat médical pour la période comprise entre le 23 janvier et le 14 septembre 2004 justifiant d'une absence à son poste pour raison médicale ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... ne démontre pas la réalité de la perte de chance de voir juger que son refus de reprendre son poste à Poissy n'était pas, à la date de l'arrêté du 14 septembre 2004, irrégulière mais médicalement justifiée ; que le jugement sera confirmé sur ce point » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« il sera rappelé que l'instance initiale engagée par Me Y... devant le juge administratif avait pour objet, dans l'acte introductif d'instance, d'obtenir l'annulation de l'arrêté préfectoral du 14 septembre 2004 qui, maintenant les dispositions de l'arrêté du 23 janvier 2004 portant réintégration du demandeur à compter du 8 janvier 2004 à la DPAF de Roissy en mi-temps thérapeutique, catégorie C2, l'a placé en position d'absence irrégulière à compter du 13 février 2004 et a suspendu son traitement à compter de cette date ; que par un mémoire déposé en cours de procédure, Me Y... a également demandé qu'il doit fait injonction à l'Etat de verser au demandeur son traitement complet pour la période du 13 février 2004 au 15 octobre 2005, date à laquelle il a obtenu une nouvelle affectation à Compiègne, et de procéder à sa reconstitution de carrière pour cette période ; que le demandeur reproche à son conseil diverses fautes procédurales dont principalement l'absence de conclusions d'injonction dans l'acte initial de saisine, l'absence de recours contre l'arrêté ultérieur en date du 19 juillet 2007, et également l'exercice tardif d'un référé suspension de l'arrêté du 14 septembre 2004 qui auraient eu pour conséquence de le priver inéluctablement d'une chance quasi certaine d'obtenir en justice une décision infirmant la constatation d'un abandon de poste ; qu'il fait en effet découler tous les préjudices dont il demande réparation de cette décision de l'administration retenant contre lui une absence irrégulière, décision reprise dans l'arrêté du 19 juillet 2007 satisfaisant cette fois aux conditions de légalité externe et n'ayant pas fait l'objet d'un recours ; que Monsieur X... soutient que du fait de cette décision de l'administration, il a perdu son plein traitement pour la période du 13 février 2004 au 15 octobre 2005, et surtout que sa carrière a été définitivement compromise puisque, du fait de l'échec des procédures exercées, il va être obligé d'accepter la solution imposée par l'administration, à savoir une prise de retraire anticipée avec une pension dérisoire ; qu'il résulte des propres écritures de Me Y... que celui-ci a commis une faute, qu'il ne conteste pas véritablement, consistant à ne pas avoir présenté la demande d'indemnisation par l'Etat dans le reuquête introduction d'instance en annulation de l'arrêté du 14 septembre 2014, ce qui a fait perdre au demandeur la possibilité de voir cette demande réexaminée par la juridiction du second degré ; que toutefois, pour que la responsabilité de l'avocat puisse être retenue, il faut que Monsieur X... démontre l'existence d'un préjudice en lien de causalité avec cette faute et les autres manquements qu'il impute à son conseil, ce qui fait de l'abandon de poste l'élément central de son action ; que sur ce point le demandeur soutient qu'il ne peut lui être reproché une absence irrégulière dans la mesure où il est démontré que c'est par suite d'une impossibilité médicale qu'il n'a pas repris son poste à Roissy, l'accident subi en service en 1995 lui ayant laissé des séquelles sous forme de troubles phobiques l'empêchant de conduire une véhicule sur des grands axes routiers, de sorte qu'il considère comme évident qu'il aurait obtenu rapidement satisfaction en appel, ou du moins qu'il aurait pu transiger avec l'administration, la jurisprudence du Conseil d'Etat étant systématiquement favorable aux fonctionnaires dans une situation similaire à la sienne ; que Me Y... fait valoir au contraire que le demandeur ne produit pas le moindre élément susceptible d'établir une quelconque perte de chance d'obtenir l'annulation de la décision administrative d'abandon de pose ; que la seule question pertinente est donc de déterminer si, par les éléments qu'il produit et qui sont antérieurs au 14 septembre 2004, le demandeur pouvait démontrer que son absence à son poste à Roissy n'était pas irrégulière mais médicalement justifiée ; qu'il sera tout d'abord précisé que l'arrêté du 19 juillet 2007, en ce qu'il réitère la constatation que Monsieur X... n'a pas repris les fonctions définies par l'arrêté préfectoral du 23 janvier 2004 et le place en absence irrégulière à compter de cette date, n'a pas de ce fait un caractère rétroactif ; qu'en tout état de cause, l'absence de recours contre cette décision ne résoud pas pour autant la question de savoir si cette constatation pouvait être annulée par le juge administratif, étant observé que, même en 2007, il s'agit toujours de vérifier l'irrégularité ou non de l'absence du demandeur à son poste au cours du premier semestre 2004, au vu des pièces qu'il produit afférentes à cette époque ; que les rapports des différents médecins psychiatres qui ont conduit l'administration à prendre l'arrêté préfectoral du 23 janvier 2004 (reprise des fonctions à Roissy dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique), conforme à l'avis de l'inspecteur régional du Secrétariat Général pour l'Administration de la Police (SGAP), de la commission du SGAP et du comité médical interdépartemental de la police, soulignaient, en faveur de cette mesure qui n'était pas exempte d'un risque d'échec, la longueur de l'arrêt de travail de l'intéressé (un an et demi) et le "cadre phobique" de ses troubles, en général ; que ce n'est que postérieurement à la décision incriminée du 14 septembre 2004 (certificat du docteur C..., neuropsychiatre, du 3 décembre 2004 rédigé à la demande de Monsieur X...) qu'apparaissent des éléments médicaux préconisant une reprise de l'activité professionnelle à temps plein, excluant même le mi-temps thérapeutique comme ne répondant pas au problème posé, et identifiant comme seule séquelle la phobie précise de conduite d'un véhicule automobile avec paroxysme sur les autoroutes ; que cette évolution de l'état de santé du demandeur a été prise en compte par l'administration puisque le docteur D..., médecin inspecteur régional de la police nationale, a donné le 27 juin 2005 un avis favorable à une activité sans restriction dans un service que le demandeur puisse rejoindre par les transports en commun, et qu'une mutation dérogatoire à Compiègne lui a été accordée mi-octobre 2005 ; qu'il résulte de ces premiers éléments que la reprise d'un travail sous forme de mi-temps thérapeutique pour une sorte de période d'essai de trois mois, dans les fonctions qu'il occupait avant son arrêt maladie, était une décision administrative en adéquation avec les constatations et avis médicaux existants au moment où elle a été prise, même s'il ressort des courriers du demandeur que ce dernier a toujours refusé cette solution au profit d'un travail à temps plein près de son domicile, soit par mutation dérogatoire, soit par reclassement professionnel dans une autre administration ; que le demandeur ne produit à ce jour le moindre certificat médical pour la période du 23 janvier 2004 au 14 septembre 2004 justifiant d'une absence à son poste pour raison médicale, alors même qu'il a fait l'objet, le 19 août 2004, d'une mise en demeure de reprendre son service avec information des conséquences de son refus ; que force est de constater que Monsieur X... ne produit pas le moindre élément de preuve susceptible de justifier qu'une quelconque perte de chance de voir infirmer la décision de rejet des conclusions d'injonction prise par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 5 juillet 2007, qui a retenu que "le requérant n'ayant volontairement pas repris son travail, se trouvait en situation d'abandon de poste" ; qu'il sera également relevé que, pour conclure à la non admission du pourvoi interjeté contre ce jugement devant le Conseil d'Etat, le rapporteur public, sur le moyen pris de l'erreur de qualification juridique de la situation d'abandon de poste, a estimé qu'il ne présentait pas de caractère sérieux dès lors que "Monsieur X... avait bénéficié d'un arrangement thérapeutique pris sur l'avis de plusieurs experts, d'un mi-temps depuis 2003, qu'il avait régulièrement été mis en demeure de réintégrer son poste, et qu'il devait s'attendre à une décision administrative dès lors qu'il ne s'était pas présenté à son poste alors qu'il y était attendu" ; que le demandeur ne présentant pas le moindre élément de preuve susceptible de combattre ces appréciations, le tribunal ne peut que constater qu'aucune perte de chance ne découle des manquements qu'il impute à son conseil, les autres griefs articulés contre ce dernier, à savoir l'engagement tardif d'une procédure de référé suspension et l'absence de recours exercé contre l'arrêté du 19 juillet 2007, n'ayant pu avoir davantage d'incidence sur cette question de l'abandon de poste ; qu'enfin il sera observé qu'après avoir repris un poste à Compiègne le 15 octobre 2005, le demandeur a été à nouveau placé en arrêt de travail à compter du 14 mai 2008, puis en congé longue maladie "imputable au service" à compter du 6 juillet 2009 ; qu'aucun des éléments du dossier ne permet de rattacher le préjudice de carrière qu'il invoque à la faute de Me Y..., d'une part parce que les actions engagées devant les juridictions administratives n'avaient aucune chance de prospérer sur le fond du litige ainsi qu'il résulte des motifs qui précèdent, et d'autre part parce qu'il n'est pas davantage établi que le nouvelle détérioration de l'état de santé du demandeur à partir de mai 2008 soit imputable à ses déboires judiciaires, ceux-ci n'ayant eu d'influence que sur le mode d'expression de troubles psychiques et d'un blocage phobique préexistant, en relation avec l'accident de la circulation de 1995 ; qu'il y a lieu en conséquence dé débouter Monsieur X... de l'intégralité de ses demandes et de le condamner aux dépens ; que l'exécution provisoire n'est pas justifiée eu égard au sens de la présente décision » ; 1°) ALORS QUE lorsque le dommage réside dans la perte d'une chance de réussite d'une action en justice, le caractère réel et sérieux de la chance perdue doit s'apprécier au regard de la probabilité de succès de cette action, laquelle ne peut être déterminée qu'en procédant à reconstitution fictive du procès, tel qu'il aurait dû se dérouler ; que, pour décider que n'était pas démontrée la réalité de la perte de chance de M. X... de voir juger que son refus de reprendre son poste à la date de l'arrêté du 14 septembre 2004 était médicalement justifié, l'arrêt se borne à énoncer que si Me Y... a privé son client de la possibilité d'un réexamen de son affaire par la juridiction du second degré, le moyen tiré de l'erreur de qualification juridique des faits en abandon de poste dont serait entaché l'arrêté du 14 septembre 2004 a été déclaré non admis par le Conseil d'Etat ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, au terme d'une reconstitution fictive de la discussion qui aurait pu s'instaurer entre les parties en appel, au vu de l'ensemble des moyens et des pièces nouvelles susceptibles d'enrichir le débat, s'il existait une chance, même minime, de succès de l'action de M. X... tendant à la condamnation du préfet au remboursement du traitement suspendu à compter du 1er octobre 2004 et à la reprise du versement de son traitement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°) ALORS QUE lorsque le dommage réside dans la perte d'une chance de réussite d'une action en justice, le caractère réel et sérieux de la chance perdue doit s'apprécier au regard de la probabilité de succès de cette action, laquelle ne peut être déterminée qu'en procédant à reconstitution fictive du procès, tel qu'il aurait dû se dérouler ; qu'en décidant que n'était pas démontrée la réalité de la perte de chance de M. X... de voir juger que son refus de reprendre son poste à la date de l'arrêté du 14 septembre 2004 était médicalement justifié, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le moyen tiré de l'illégalité de l'abandon de poste retenu par l'arrêté du 14 septembre 2004 en ce qu'il se fondait sur une mise en demeure entachée d'incompétence aurait pu être invoqué en appel par M. X... et s'il aurait présenté des chances de succès, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 3°) ALORS QUE lorsque le dommage réside dans la perte d'une chance de réussite d'une action en justice, le caractère réel et sérieux de la chance perdue doit s'apprécier au regard de la probabilité de succès de cette action, laquelle ne peut être déterminée qu'en procédant à reconstitution fictive du procès, tel qu'il aurait dû se dérouler ; qu'en décidant que n'était pas démontrée la réalité de la perte de chance de M. X... de voir juger que son refus de reprendre son poste à la date de l'arrêté du 14 septembre 2004 était médicalement justifié, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le moyen tiré de ce que l'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2004 aurait dû induire qu'il soit fait droit aux conclusions d'injonction de M. X... aurait pu être invoqué par celui-ci en appel et s'il aurait présenté des chances de succès, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 4°) ALORS QUE lorsque le dommage réside dans la perte d'une chance de réussite d'une action en justice, le caractère réel et sérieux de la chance perdue doit s'apprécier au regard de la probabilité de succès de cette action, laquelle ne peut être déterminée qu'en procédant à reconstitution fictive du procès, tel qu'il aurait dû se dérouler ; qu'en décidant que n'était pas démontrée la réalité de la perte de chance de M. X... de voir juger que son refus de reprendre son poste à la date de l'arrêté du 14 septembre 2004 était médicalement justifié, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. X... aurait pu soumettre de nouveaux éléments de preuve à la cour administrative d'appel afin de démontrer que son absence à son poste à compter du 23 janvier 2004 était médicalement justifiée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 5°) ALORS QUE pour décider que n'était pas démontrée la réalité de la perte de chance de M. X... de voir juger que son refus de reprendre son poste à la date de l'arrêté du 14 septembre 2004 était médicalement justifié, l'arrêt énonce que M. X... ne produit aucun certificat médical pour la période comprise entre le 23 janvier et le 14 septembre 2004 justifiant d'une absence à son poste pour raison médicale ; qu'en statuant ainsi, quand M. X... avait produit 7 certificats médicaux de son médecin traitant pour ladite période (pièces n° 56 et 58), la cour d'appel, qui a dénaturé par omission ces certificats médicaux, a violé le principe de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; 6°) ALORS QUE pour décider que n'était pas démontrée la réalité de la perte de chance de M. X... de voir juger que son refus de reprendre son poste à la date de l'arrêté du 14 septembre 2004 était médicalement justifié, l'arrêt énonce que M. X... ne produit aucun certificat médical pour la période comprise entre le 23 janvier et le 14 septembre 2004 justifiant d'une absence à son poste pour raison médicale ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait du bordereau de pièces de 7 certificats médicaux avaient été communiqués, sans inviter M. X... à produire ces pièces, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 7°) ALORS QUE dans son certificat médical du 27 février 2003, le Dr A... indiquait que ce dernier allait « de moins en moins supporter les attaques de paniques », qu'« un travail administratif peut [lui] convenir » et que sa demande de mutation à caractère dérogatoire, « si elle élimine un des problèmes, à savoir la difficulté des transports, elle ne résoudra probablement pas tout et ne sera finalement qu'une des modalités adaptatives des phobies à savoir l'évitement des situations phobogènes » (pièce n° 42) ; qu'il se montrait ainsi défavorable à une reprise par M. X... de ses fonctions antérieures, y compris en mi-temps thérapeutique ; qu'en estimant toutefois que les différents avis médicaux produits par Me Y..., y inclus le certificat médical du Dr A... du 27 février 2003, étaient « concordants avec les avis de l'inspecteur régional du Secrétariat régional pour l'administration de la police (SGAP), de la commission du SGAP et du comité interdépartemental de la police, lesquels soulignaient, en faveur d'une reprise en mi-temps thérapeutique, la longueur de l'arrêt de travail et le "cadre phobique" des troubles de M. X... en général » (p. 6), la cour d'appel a dénaturé le certificat médical du 27 février 2003 et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ; 8°) ALORS QUE, en tout état de cause, à supposer qu'elle ait retenu que l'arrêté du 14 septembre 2004 ne pouvait être utilement contesté dès lors qu'il était en adéquation avec l'avis d'aptitude de M. X..., la cour d'appel a statué par un motif impropre à exclure, à lui seul, l'absence médicalement justifiée de celui-ci et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION M. X... fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR limité la condamnation in solidum de la Scp Ancelet, Douchin, Elie, Y... ainsi que des sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD au versement d'une somme de 3.000 euros en réparation de sa perte de chance, avec intérêts au taux légal à compter de la décision et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil ; AUX MOTIFS QUE « s'il est constant que la requête en référé a été rejetée au motif qu'aucun des moyens invoqués n'était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, c'est à juste titre que M. X... fait valoir que si son avocat avait, simultanément au recours hiérarchique qu'il a introduit, présenté cette requête et qu'il avait soulevé le moyen tiré de l'absence de délégation de signature, il aurait pu obtenir gain de cause ; qu'en effet, les circonstances invoquées au soutien de la requête, tenant à la situation financière précaire de M. X... et de sa famille compte tenu de l'arrêt du versement de son traitement, étaient de nature à caractériser la condition d'urgence ; que faute d'y avoir procédé, Me Y... a privé son client d'une chance sérieuse d'obtenir l'arrêt de la suspension de son traitement et celle de ne pas avoir à restituer le trop versé ; que, certes, il demeure que nonobstant une telle décision, l'administration conservait la possibilité de rapporter son arrêté et en reprendre un nouveau satisfaisant aux conditions de légalité externe, comme elle l'a fait en prenant, le 19 juillet 2007, un nouvel arrêté ; qu'ainsi, il est hautement vraisemblable que l'administration aurait à nouveau décidé l'interruption du traitement et le rappel du trop versé à compter du 13 février 2004 ; qu'il n'en reste pas moins que M. X... a été privé de l'éventualité favorable que constituait, aussi longtemps qu'un nouvel arrêté n'avait pas été pris, une décision de suspension d'exécution de l'arrêté litigieux du 14 septembre 2004 ; que le jugement sera infirmé de ce chef ; que le préjudice découlant de cette perte de chance sera entièrement réparé par l'allocation, toutes causes confondues, de la somme de 3.000 euros au paiement de laquelle seront condamnées les intimées avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision et capitalisation de ces intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière conformément à l'article 1154 du code civil » ; ALORS QUE l'indemnité de réparation de la perte d'une chance de réussite d'une action en justice ne saurait présenter un caractère forfaitaire ; qu'en décidant que le préjudice découlant de la perte de chance de réussite de l'action en référé sera entièrement réparé par l'allocation, toutes causes confondues, de la somme de 3.000 euros au paiement de laquelle seront condamnées les intimées, quand il lui appartenait d'évaluer les différents chefs de préjudice invoqués par M. X... et d'apprécier à quelle fraction de ces préjudices devait être évaluée la perte de chance indemnisée, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit. TROISIEME MOYEN DE CASSATION M. X... fait grief à l'arrêt attaqué DE L'AVOIR débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du défaut de contestation par Me Y... de l'arrêté du 19 juillet 2007 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « pour les raisons précédemment examinées à propos du recours exercé à l'encontre de l'arrêté du 24 septembre 2004, les chances de succès d'un nouveau recours pour excès de pouvoir ne peuvent être considérées comme suffisamment sérieuses pour qu'il puisse être fait grief à Me Y... de ne pas l'avoir exercé ; que le grief tenant au caractère prétendument rétroactif de l'arrêté du 19 juillet 2007 n'aurait pas accru ces chances de succès ; qu'il en est de même des demandes relevant du plein contentieux dont Me Y... aurait pu assortir son recours dès l'origine ; que le jugement sera confirmé sur ce point » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« qu'il sera tout d'abord précisé que l'arrêté du 19 juillet 2007, en ce qu'il réitère la constatation que Monsieur X... n'a pas repris les fonctions définies par l'arrêté préfectoral du 23 janvier 2004 et le place en absence irrégulière à compter de cette date, n'a pas de ce fait un caractère rétroactif ; qu'en tout état de cause, l'absence de recours contre cette décision ne résoud pas pour autant la question de savoir si cette constatation pouvait être annulée par le juge administratif, étant observé que, même en 2007, il s'agit toujours de vérifier l'irrégularité ou non de l'absence du demandeur à son poste au cours du premier semestre 2004, au vu des pièces qu'il produit afférentes à cette époque ; que les rapports des différents médecins psychiatres qui ont conduit l'administration à prendre l'arrêté préfectoral du 23 janvier 2004 (reprise des fonctions à Roissy dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique), conforme à l'avis de l'inspecteur régional du Secrétariat Général pour l'Administration de la Police (SGAP), de la commission du SGAP et du comité médical interdépartemental de la police, soulignaient, en faveur de cette mesure qui n'était pas exempte d'un risque d'échec, la longueur de l'arrêt de travail de l'intéressé (un an et demi) et le "cadre phobique" de ses troubles, en général ; que ce n'est que postérieurement à la décision incriminée du 14 septembre 2004 (certificat du docteur C..., neuropsychiatre, du 3 décembre 2004 rédigé à la demande de Monsieur X...) qu'apparaissent des éléments médicaux préconisant une reprise de l'activité professionnelle à temps plein, excluant même le mi-temps thérapeutique comme ne répondant pas au problème posé, et identifiant comme seule séquelle la phobie précise de conduite d'un véhicule automobile avec paroxysme sur les autoroutes ; que cette évolution de l'état de santé du demandeur a été prise en compte par l'administration puisque le docteur D..., médecin inspecteur régional de la police nationale, a donné le 27 juin 2005 un avis favorable à une activité sans restriction dans un service que le demandeur puisse rejoindre par les transports en commun, et qu'une mutation dérogatoire à Compiègne lui a été accordée mi-octobre 2005 ; qu'il résulte de ces premiers éléments que la reprise d'un travail sous forme de mi-temps thérapeutique pour une sorte de période d'essai de trois mois, dans les fonctions qu'il occupait avant son arrêt maladie, était une décision administrative en adéquation avec les constatations et avis médicaux existants au moment où elle a été prise, même s'il ressort des courriers du demandeur que ce dernier a toujours refusé cette solution au profit d'un travail à temps plein près de son domicile, soit par mutation dérogatoire, soit par reclassement professionnel dans une autre administration ; que le demandeur ne produit à ce jour le moindre certificat médical pour la période du 23 janvier 2004 au 14 septembre 2004 justifiant d'une absence à son poste pour raison médicale, alors même qu'il a fait l'objet, le 19 août 2004, d'une mise en demeure de reprendre son service avec information des conséquences de son refus ; que force est de constater que Monsieur X... ne produit pas le moindre élément de preuve susceptible de justifier qu'une quelconque perte de chance de voir infirmer la décision de rejet des conclusions d'injonction prise par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 5 juillet 2007, qui a retenu que "le requérant n'ayant volontairement pas repris son travail, se trouvait en situation d'abandon de poste" ; qu'il sera également relevé que, pour conclure à la non admission du pourvoi interjeté contre ce jugement devant le Conseil d'Etat, le rapporteur public, sur le moyen pris de l'erreur de qualification juridique de la situation d'abandon de poste, a estimé qu'il ne présentait pas de caractère sérieux dès lors que "Monsieur X... avait bénéficié d'un arrangement thérapeutique pris sur l'avis de plusieurs experts, d'un mi-temps depuis 2003, qu'il avait régulièrement été mis en demeure de réintégrer son poste, et qu'il devait s'attendre à une décision administrative dès lors qu'il ne s'était pas présenté à son poste alors qu'il y était attendu" ; que le demandeur ne présentant pas le moindre élément de preuve susceptible de combattre ces appréciations, le tribunal ne peut que constater qu'aucune perte de chance ne découle des manquements qu'il impute à son conseil, les autres griefs articulés contre ce dernier, à savoir l'engagement tardif d'une procédure de référé suspension et l'absence de recours exercé contre l'arrêté du 19 juillet 2007, n'ayant pu avoir davantage d'incidence sur cette question de l'abandon de poste ; qu'enfin il sera observé qu'après avoir repris un poste à Compiègne le 15 octobre 2005, le demandeur a été à nouveau placé en arrêt de travail à compter du 14 mai 2008, puis en congé longue maladie "imputable au service" à compter du 6 juillet 2009 ; qu'aucun des éléments du dossier ne permet de rattacher le préjudice de carrière qu'il invoque à la faute de Me Y..., d'une part parce que les actions engagées devant les juridictions administratives n'avaient aucune chance de prospérer sur le fond du litige ainsi qu'il résulte des motifs qui précèdent, et d'autre part parce qu'il n'est pas davantage établi que le nouvelle détérioration de l'état de santé du demandeur à partir de mai 2008 soit imputable à ses déboires judiciaires, ceux-ci n'ayant eu d'influence que sur le mode d'expression de troubles psychiques et d'un blocage phobique préexistant, en relation avec l'accident de la circulation de 1995 ; qu'il y a lieu en conséquence dé débouter Monsieur X... de l'intégralité de ses demandes et de le condamner aux dépens ; que l'exécution provisoire n'est pas justifiée eu égard au sens de la présente décision » ; 1°) ALORS QUE toute perte de chance, même minime, ouvre droit à réparation ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande de dommages et intérêts de M. X... au titre du défaut de contestation de l'arrêté du 19 juillet 2007, que les chances de succès d'un recours pour excès de pouvoir « ne peuvent être considérées comme suffisamment sérieuses pour qu'il puisse être fait grief à Me Y... de ne pas l'avoir exercé » (p. 8), et en subordonnant ainsi la réparation de la perte de chance invoquée par M. X... à la preuve de son caractère suffisamment sérieux, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 et du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit ; 2°) ALORS QUE, subsidiairement, toute perte de chance raisonnable ouvre droit à réparation ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande de dommages et intérêts de M. X... au titre du défaut de contestation de l'arrêté du 19 juillet 2007, que les chances de succès d'un recours pour excès de pouvoir « ne peuvent être considérées comme suffisamment sérieuses pour qu'il puisse être fait grief à Me Y... de ne pas l'avoir exercé » (p. 8), la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier sa décision et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 et du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit ; 3°) ALORS QU'en se bornant à énoncer, pour rejeter la demande de dommages et intérêts de M. X... au titre du défaut de contestation de l'arrêté du 19 juillet 2007, que les chances de succès d'un recours pour excès de pouvoir ne peuvent être considérées comme suffisamment sérieuses pour qu'il puisse être fait grief à Me Y... de ne pas l'avoir exercé, que le grief tenant au caractère prétendument rétroactif de l'arrêté du 19 juillet 2007 n'aurait pas accru ces chances de succès et qu'il en est de même des demandes relevant du plein contentieux dont Me Y... aurait pu assortir son recours dès l'origine, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le fait que M. X... ait bénéficié, à compter de la mi-octobre 2005, d'une affectation à caractère dérogatoire à Compiègne ne démontrait pas que le refus de celui-ci de reprendre son poste à la date de l'arrêté du 14 septembre 2004 était médicalement justifié et n'entachait pas d'illégalité l'arrêté du 19 juillet 2007, et s'il n'en résultait pas une perte de chance du succès d'un recours pour excès de pouvoir contre cet arrêté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 4°) ALORS QUE lorsque le dommage réside dans la perte d'une chance de réussite d'une action en justice, le caractère réel et sérieux de la chance perdue doit s'apprécier au regard de la probabilité de succès de cette action, laquelle ne peut être déterminée qu'en procédant à reconstitution fictive du procès, tel qu'il aurait dû se dérouler ; qu'en décidant que les chances de succès d'un recours contre l'arrêté du 19 juillet 2007 ne pouvaient être considérées comme suffisamment sérieuses, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, par une reconstitution fictive de la discussion qui aurait pu s'instaurer entre les parties dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté du 19 juillet 2007, au vu d'autres moyens et de pièces nouvelles susceptibles d'enrichir le débat, s'il existait une chance, même minime, de succès de cette action, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 1154 du code civilarticle 1147 du code civil dans sa version antériearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 4 octobre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel