Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 27 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110595
- Date
- 27 septembre 2017
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10595 F Pourvoi n° Q 15-29.007 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. Roger X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 5 juillet 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Rolande X..., épouse Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2015 par la cour d'appel de Poitiers (3e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Roger X..., domicilié [...] , 2°/ à Mme Ginette X..., épouse Z..., domiciliée [...] , 3°/ à Mme Odile X..., épouse A..., domiciliée [...] , 4°/ à M. Serge X..., domicilié [...] , 5°/ à Mme Thérèse X..., épouse B..., domiciliée [...] , 6°/ à Mme Eliane X..., épouse C..., domiciliée [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme D..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme Y..., de la SCP Ghestin, avocat de M. Roger X..., de la SCP Capron, avocat de Mmes Z..., A... et B... et de M. Serge X... ; Sur le rapport de Mme D..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mmes Z..., A... et B... et à M. Serge X... la somme globale de 1 500 euros, et à la SCP Ghestin également la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour Mme Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir homologué le rapport d'expertise de Mme Claire E... du 12 mars 2010 et d'avoir, en conséquence, débouté Mme Rolande X... épouse Y... de ses demandes tendant à voir constater que les libéralités consenties par ses parents à Mme Eliane X... épouse C... excédaient sa part de réserve individuelle et devaient être rapportées à la succession et à voir juger que Mme C... était débitrice à l'égard de la succession de la somme de 45.559,69 € ; AUX MOTIFS QUE, sur l'expertise judiciaire, les conclusions de l'expert judiciaire ne sont pas discutées par les parties. L'homologation du rapport d'expertise déposé le 12 mars 2010 par Mme Claire E... sera en conséquence confirmée ; ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les conclusions d'une partie ; qu'en l'espèce, au soutien de sa décision, la cour d'appel a énoncé que « les conclusions de l'expert judiciaire ne sont pas discutées par les parties », pour en déduire que « l'homologation du rapport d'expertise déposé le 12 mars 2010 par Mme Claire E... sera en conséquence confirmée » ; qu'en se déterminant ainsi, bien que dans ses conclusions d'appel, Mme X... épouse Y... sollicitait l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, dont celle homologuant le rapport d'expertise judiciaire, et contestait expressément les conclusions du rapport, en reprochant notamment à l'expert judiciaire de ne pas avoir tenu compte des pièces démontrant l'existence de dons manuels au profit de Mme Eliane C... et en soutenant que « quoi qu'en dise Mme Claire E... dans son rapport d'expertise », Mme C... avait bénéficié de libéralités rapportables à hauteur de 45.559,69 €, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme Rolande X... épouse Y... de ses demandes tendant à voir constater que les libéralités consenties par ses parents à Mme Eliane X... épouse C... excédaient sa part de réserve individuelle et devaient être rapportées à la succession et à voir juger que Mme C... était débitrice à l'égard de la succession de la somme de 45.559,69 € ; AUX MOTIFS QUE sur les dons manuels rapportables : Mme Rolande X... épouse Y... expose que sa soeur Eliane a reçu de leurs parents de 1994 à 2000 des chèques et des virements en dons manuels ; qu'elle a aussi profité de retraits effectués sur le compte de leur mère lorsque cette dernière vivait à son domicile entre 2003 et 2005 ; elle évalue à la somme totale de 66.202,41 € les dons manuels dont Mme Eliane X... épouse C... a ainsi bénéficié et demande que ces libéralités soient réintégrées dans la masse active à partager à hauteur de la somme de 45.559,69 € excédant la part de réserve individuelle de sa soeur. Mme Eliane X... épouse C... conteste les dons manuels allégués et fait valoir que : - s'agissant des retraits pour la période 2003-2005, Hélène F... étant sous curatelle depuis septembre 2002 et sous curatelle aggravée depuis mars 2003, elle n'était pas curatrice et ne disposait d'aucune procuration sur les comptes de sa mère ; - de septembre 1999 à décembre 2004, elle a accueilli sa mère chez elle et s'en est occupée intégralement ; à partir de septembre 2002, la curatrice ayant monté un dossier pour l'allocation de l'APA, le conseil général lui versait chaque mois la somme de 534,87 € à ce titre, le solde, soit 227,37 € étant réglé par la curatrice. Les libéralités consenties de son vivant par le de cujus à des successibles sont présumées être faites en avancement d'hoirie et doivent être rapportées à la masse partageable. La preuve du don manuel, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier un héritier, incombe au cohéritier qui en demande le rapport à la succession et peut être faite par tous moyens. Ainsi, il incombe à Mme Rolande X... épouse Y... de rapporter la preuve que les sommes dont elle demande le rapport et qui ont été prélevées sur les comptes de ses parents ou de l'un d'entre eux au moyen de chèques, de virements ou de retraits bancaires, ont été remises à sa soeur Mme Eliane X... épouse C..., du vivant du titulaire du compte, et dans une intention libérale. * Sur les chèques : Sur les huit chèques d'un montant total de 22.000 francs, émis entre le 15 juillet 1994 et le 3 août 2000, dont Mme Rolande X... épouse Y... demande le rapport aux successions de ses parents, seuls trois ont été établis à l'ordre de Mme Eliane C... (500 F le 15 juillet 1994, 500 F le 19 septembre 1994, 5.000 F le 3 août 2000) et un à l'ordre du mari de celle-ci (1.500 F le 26 mai 1995). Ces quatre chèques sont compris dans la liste de ceux qui ont été vérifiés par Mme Claire E..., expert judiciaire. La somme de 1.500 € n'est pas rapportable aux successions de Marcel X... et d'Hélène F..., le bénéficiaire du chèque, M. Jacques C..., n'étant pas héritier de ses beaux-parents. L'établissement de trois chèques au nom de Mme Eliane C... ne suffit pas à caractériser l'existence de dons manuels faits à celle-ci à hauteur de la somme totale de 6.000 francs, les circonstances de la remise des fonds restant indéterminées et la preuve de l'intention libérale du parent signataire n'étant pas rapportée. * Sur les virements : Les six virements bancaires effectués entre le 16 mai et le 10 octobre 1994, dont Mme Rolande X... épouse Y... demande le rapport aux successions de ses parents, sont compris dans la liste des sommes versées à Madame Eliane C... dressée par l'expert judiciaire. La remise des fonds à Madame Eliane C... étant établie, il appartient à Mme Rolande X... épouse Y... de démontrer par tous moyens que sa soeur a ainsi été gratifiée de la somme totale de 4.000 francs. Il ne suffit pas d'affirmer pour démontrer et en l'espèce, aucun moyen de preuve n'est soumis par l'appelante à la cour pour établir l'intention libérale de ses parents. * Sur les retraits : des retraits ont été effectués entre le 8 janvier 2003 et le 21 janvier 2005, sur le compte ouvert au nom de Mme Hélène F... veuve X... ; cette dernière était alors domiciliée à [...] chez les époux C..., mais la gestion de ses biens était confiée à Mme Danièle G..., curatrice. Mme Rolande X... épouse Y... n'a pas versé au dossier remis à la cour la pièce 22-C visée dans le bordereau annexé à ses dernières conclusions. Elle ne rapporte pas la preuve que la somme totale de 12.319,98 € dont elle demande le rapport a été prélevée par Mme Eliane C..., laquelle n'était pas à cette période habilitée à gérer le compte de Madame Hélène F... veuve X.... * Sur les autres prélèvements : Il n'y a pas lieu à rapport successoral pour les sommes de 248,70 € qui ont été prélevées trimestriellement sur le compte de Mme Hélène F... veuve X... au profit de la Mutualité Sociale Agricole de la Charente, ainsi que pour celles de 227,37 € et 534,87 € (762,24 € au total) qui ont été versées mensuellement à Madame Eliane C..., cette dernière démontrant avoir été employée par sa mère en qualité d'aide à domicile d'août 2002 à décembre 2004. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de rapport à succession présentée par Mme Rolande X... épouse Y... ; 1) ALORS, D'UNE PART, QUE tout héritier venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donation entre vifs, directement ou indirectement ; qu'en l'espèce, en se bornant à affirmer, s'agissant des chèques, que « la somme de 1.500 € n'est pas rapportable aux successions de Marcel X... et d'Hélène F..., le bénéficiaire du chèque, M. Jacques C..., n'étant pas héritier de ses beaux-parents », sans rechercher si la remise du chèque litigieux à leur gendre ne caractérisait pas l'existence d'une donation indirecte à leur fille Eliane C..., dont celle-ci devait le rapport à la succession de ses parents, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 843 du code civil ; 2) ALORS, D'AUTRE PART, QUE les remises de chèques et les virements faits par un parent à l'un de ses enfants sont présumés constituer des dons manuels en ce qu'ils réalisent la tradition de sommes d'argent par le dessaisissement irrévocable des fonds du titulaire du compte au profit du bénéficiaire ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que de 1994 à 2000, Mme Eliane C... a reçu de nombreuses sommes d'argent de la part de ses parents, au moyen de chèques et de virements ; que dès lors, en écartant l'existence de dons manuels, sans relever aucun élément propre à rattacher cette possession de fonds à des frais exposés personnellement par Mme C... dans l'intérêt de ses parents, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 843 et 931 du code civil ; 3) ALORS, EN OUTRE, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que pour rejeter la demande formée par l'exposante, au visa de la pièce n° 22-c produite aux débats, tendant au rapport des sommes retirées par Mme Eliane C... du compte de leur mère du 8 janvier 2003 au 2 mai 2005, la cour d'appel a retenu que « Mme Rolande X... épouse Y... n'a pas versé au dossier remis à la cour la pièce 22-c visée dans le bordereau annexé à ses dernières conclusions » ; qu'en se déterminant ainsi, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier du procès–verbal d'investigations de la gendarmerie qui figurait sur le bordereau de pièces annexé aux dernières conclusions de l'exposante, et dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 843 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile.article 16 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 27 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110595
Données disponibles
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