Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 27 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110590
- Date
- 27 septembre 2017
- Condamnation
- 20 121 160 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10590 F Pourvoi n° E 16-16.858 _______________________ Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 février 2016. Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 27 janvier 2017. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Sylvie X..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 22 mai 2014 par la cour d'appel de Douai (chambre 7, section 2), dans le litige l'opposant à M. Patrick Y..., domicilié [...] , [...] [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de Mme X..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme Sylvie X... de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l'article 266 du code civil ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« il résulte des conclusions susvisées que les parties s'opposent sur : - l'attribution préférentielle du domicile conjugal ; - la prestation compensatoire ; - les dommages et intérêts sollicités sur l'article 266 du code civil, le premier juge ayant débouté Mme X... de sa demande et sur le fondement de l'article 1382 du code civil, le premier juge ayant alloué sur ce fondement la somme de 1 500 € ; - la contribution alimentaire à l'entretien et l'éducation des enfants, M. Y... sollicitant que son impécuniosité soit constatée alors que le premier juge a fixé cette contribution à 50 € par mois et par enfant. / La cour d'appel étant saisie dans le cadre d'un appel général, les décisions du premier juge non contestées seront confirmées. / [ ] Aux termes de l'article 266 du code civil, sans préjudice de l'application de l'article 270, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage, soit lorsqu'il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il n'avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint. / Mme X... sollicite 10 000 € de dommages et intérêts sur ce fondement. / Le premier juge l'a déboutée de sa demande au motif qu'elle ne justifiait pas d'un tel préjudice puisqu'elle invoque surtout la durée des manquements de son conjoint. / Elle invoque en appel : - la nécessité pour elle de prendre en charge seule un enfant majeur handicapé après plus de 30 années de mariage ; - elle était fortement attachée à l'institution du mariage, ce pourquoi elle a subi pendant de nombreuses années, l'adultère et l'alcoolisme de son époux, ses violences, les nombreux viols et la pression psychologique liés à ces comportements étant rappelé qu'il lui a été difficile de prendre l'initiative de la procédure de divorce ; - ayant peu travaillé, elle se trouve dans une situation financière difficile étant du fait du divorce privé des ressources de son mari et compte tenu du fait qu'il n'assume pas le remboursement des crédits communs ; - ayant préservé les enfants de ce qu'elle a subi, la dissolution du mariage a entraîné une forte perturbation de la vie familiale par les révélations qui en sont la conséquence. / M. Y... ne conteste que les déviances sexuelles que lui reproche son épouse et considère que Mme X... est malvenue à invoquer un préjudice issu de la dissolution du mariage alors qu'elle a attendu plus de 30 ans avant d'introduire une instance en divorce. Il ajoute que Mme X... ne peut arguer de son attachement à l'institution du mariage alors qu'elle aurait contracté un premier mariage en 1979 et qui n'aurait duré que quelques mois. / Il soutient enfin que l'handicap de Jason est la dyslexie et non un handicap nécessitant une prise en charge constante et lourde. / Mme X... ne rapporte pas la preuve d'un attachement particulier à l'institution du mariage. En effet, le seul fait d'avoir supporté pendant de nombreuses années un comportement violent d'un époux présentant entre autres une addiction à l'alcool ne résulte pas nécessairement d'un attachement à l'institution du mariage. D'ailleurs, Mme X... soutient elle-même qu'elle était prise dans le cadre d'une pression psychologique et qu'elle s'était inscrite dans un processus induit de mésestime de soi. Dès lors, il n'est pas établi qu'elle ait volontairement et consciemment supporté une vie difficile en raison d'un attachement particulier à l'institution du mariage duquel elle pourrait en déduire que le divorce a généré de ce fait un préjudice d'une particulière gravité. / Il est établi que Mme X... doit prendre en charge un enfant adulte handicapé. / Sans négliger la difficulté à assumer seule, en particulier sur le plan psychologique l'handicap de Jason, le fait que cet handicap n'implique pas des soins lourds et quotidiens exclut le critère d'exceptionnelle gravité prévu par l'article 266 du code civil. / En conséquence, la décision sera confirmée en ce qu'elle a débouté Mme X... de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil » (cf., arrêt attaqué, p. 8 à 10) ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « l'article 266 du code civil prévoit que sans préjudice de l'application de l'article 270, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint. / Mme Sylvie X... ne justifie pas d'un préjudice d'une particulière gravité résultant du divorce, puisqu'elle invoque surtout la durée des manquements de son conjoint, et sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages intérêts formulée contre son mari sur ce fondement » (cf., jugement entrepris, p. 3 et 4) ; ALORS QUE, de première part, lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint, un époux a droit, en application des dispositions de l'article 266 du code civil, à être indemnisé des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage ; qu'un époux subit, du fait de la dissolution du mariage, des conséquences d'une particulière gravité lorsque, du fait de la dissolution du mariage, il doit assumer seul la charge d'un enfant handicapé, même si l'handicap dont souffre cet enfant n'implique pas des soins lourds et quotidiens ; qu'en énonçant, par conséquent, pour débouter Mme Sylvie X... de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l'article 266 du code civil, après avoir retenu qu'il convenait de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il avait prononcé le divorce de Mme Sylvie X... et de M. Patrick Y... aux torts exclusifs de ce dernier et avoir relevé qu'il était établi que Mme Sylvie X... devait assumer, seule, la charge de son enfant handicapé Jason, que, sans négliger la difficulté de Mme Sylvie X..., à assumer seule, en particulier sur le plan psychologique l'handicap de Jason, le fait que cet handicap n'impliquait pas des soins lourds et quotidiens excluait le critère d'exceptionnelle gravité prévu par l'article 266 du code civil, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 266 du code civil ; ALORS QUE, de seconde part, lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint, un époux a droit, en application des dispositions de l'article 266 du code civil, à être indemnisé des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage ; qu'un époux subit, du fait de la dissolution du mariage, des conséquences d'une particulière gravité lorsque, du fait de la dissolution du mariage, il se retrouve dans une situation financière et économique difficile ; qu'en déboutant, dès lors, Mme Sylvie X... de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l'article 266 du code civil, après avoir retenu qu'il convenait de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il avait prononcé le divorce de Mme Sylvie X... et de M. Patrick Y... aux torts exclusifs de ce dernier, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par Mme Sylvie X..., si Mme Sylvie X... ne se retrouvait pas, du fait de la dissolution du mariage, dans une situation financière et économique difficile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 266 du code civil. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt, sur ce point infirmatif, attaqué D'AVOIR limité la condamnation de M. Patrick Y... à payer une prestation compensatoire à Mme Sylvie X... à la somme de 10 000 euros payable en capital ; AUX MOTIFS QU'« il résulte des pièces versées aux débats que la situation financière de chacune des parties est la suivante : - pour Mme X... : il résulte de l'avis d'imposition 2013 qu'elle n'a déclaré que les pensions alimentaires perçues en 2012 outre un revenu de 166 € de l'un des enfants (pièce 126/1). Courant 2013, elle a perçu le Rsa lequel a diminué au cours de l'année pour passer de 955, 60 € à 752 € puis 648 € et enfin 673 € par mois, deux enfants étant considérés à charge au sens de la réglementation sociale (Steven et Jason). Jason a bénéficié d'un contrat unique d'insertion le 23/09/2013 et a perçu au mois d'octobre 2013 un net fiscal de 722 € (pièce 123). Elle a assuré le remboursement de crédits désormais échus sauf en ce qui concerne le prêt Cetelem (99, 20 € par mois) qui vient à échéance en août 2014. Madame X... globalise en outre ses ressources avec le Rsa perçu par sa fille Stacy qui a récemment donné naissance à un enfant (pièces 108, 115). Cependant, pour l'appréciation de la prestation compensatoire, il y a lieu de n'avoir égard qu'à ses ressources propres. Mme X... indique également la perception de la bourse d'étude de Stacy ainsi que les ressources de Jason, lequel n'est cependant plus rémunéré ayant fini sa formation. Même si une partie des charges invoquées doit être écartée s'agissant [d'] ouvertures de crédit, il est établi que la situation financière de Mme X... est difficile et que le règlement de ses charges ne peut être assuré qu'en raison de la contribution financière des deux enfants restés à la maison (Stacy et Jason) ; - pour M. Y... Patrick : M. Y... a déclaré la perception de 10 979 € au titre de ses revenus annuels 2010 soit en moyenne 915 € par mois. Selon l'avis d'imposition 2013, M. Y... a déclaré pour 2012 11 604 € de revenus annuels soit 967 € par mois. S'agissant des revenus actualisés, M. Y... produit un relevé de pension d'invalidité d'août 2013 pour un montant de 560, 37 € (pièce n° 47). Pour le même mois, il produit la justification de ce qu'il perçoit en sus la somme de 421, 71 €. En décembre 2013, il a perçu 518, 90 € de l'assurance maladie (pièce 65). Pour novembre 2013, il a perçu de Réunica la même somme qu'en août 2013. Il bénéficie de l'Apl versée entre les mains du propriétaire, à hauteur de la somme de 200, 59 € (justification donnée jusque décembre 2013). Outre les charges courantes, il règle un loyer résiduel de l'ordre de 75 € (pièce 52). / [ ] Le premier juge a considéré qu'il n'existait pas de disparité entre les parties. / M. Y... sollicite la confirmation de la décision entreprise tandis que Mme X... réclame l'attribution du domicile conjugal et dans ce cas une prestation compensatoire de 140 000 € et à défaut une prestation compensatoire à hauteur de 55 000 €. / Mme X... ne peut solliciter une prestation compensatoire d'un montant qui lui permettrait de régler la soulte induite par sa demande d'attribution préférentielle alors que : - la prestation compensatoire s'apprécie à la date à laquelle le divorce est irrévocable et a vocation à compenser la disparité économique résultant de la rupture du mariage ; - elle peut être appréciée en considération des besoins issus de la liquidation du régime matrimonial mais uniquement au vu des critères ci-après énoncés. / Dès lors, il convient en premier lieu d'apprécier la demande de Mme X... tendant à lui voir attribuer la propriété du domicile conjugal commun dans lequel elle réside pour s'être vue accordée la jouissance gratuite de ce bien par l'ordonnance de non-conciliation. / Puis dans un second temps au vu des critères applicables, il s'agit d'apprécier le montant de la prestation compensatoire. / [ ] Il résulte de ce qui précède et des demandes de Mme X... que la prestation compensatoire sollicite s'élève à la somme de 55 000 € en capital. / Aux termes de l'article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. / Aux termes de l'article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. À cet effet, le juge prend en considération, notamment : - la durée du mariage ; - l'âge et l'état de santé des époux ; - leur qualification et leur situation professionnelles ; - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenus, après la liquidation du régime matrimonial ; - leurs droits existants et prévisibles ; - leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa. / Les époux ont été mariés pendant 30 années dont 25 années de vie commune postérieure au mariage. / Mme X... a très peu travaillé dans la mesure où elle s'est essentiellement consacrée pendant la durée du mariage à l'éducation de 6 enfants. Elle connaît de sérieux problèmes de santé qui obèrent sa capacité à trouver un emploi et ce d'autant qu'elle est âgée de 52 ans et qu'elle ne dispose d'aucune formation professionnelle. Elle a contesté le refus de l'allocation adulte handicapé qu'elle avait sollicitée. / S'agissant des revenus et charges, il sera fait référence aux éléments ci-dessus précisés étant observé qu'il n'y a pas lieu de prendre en considération les pensions alimentaires dues par M. Y..., celles-ci étant destinées aux enfants. / Elle a vocation, dans le cadre du partage du seul bien immobilier commun, à bénéficier d'une partie du prix de vente et à se voir rembourser les mensualités d'emprunt réglées par elle sans préjudice du compte d'administration du bien et des charges afférentes à l'immeuble qu'elle a pu régler seule. / Ses droits à la retraite seront particulièrement limités compte tenu des motifs qui précèdent. / M. Y... âgé de 57 ans a cotisé plus longuement pour la retraite ayant travaillé jusqu'à son licenciement en 1983. Il est désormais invalide. Ses facultés de travail sont également fortement obérées. / La décision entreprise sera infirmée en ce qu'elle n'a pas retenu de disparité entre les époux. / En effet, l'ensemble des critères susvisées doivent être appréciés globalement. / Si effectivement, les revenus respectifs des parties sont actuellement à peu près équivalents, étant rappelé que les pensions alimentaires pour les enfants doivent être prises en considération pour le débiteur, il est parfaitement établi qu'il existe une disparité essentiellement issue du temps consacré par Mme X... à sa nombreuse famille et de ce fait des droits à la retraite nécessairement extrêmement limités ainsi que du temps encore à consacrer à Jason eu égard à son handicap. Il convient également de tenir compte de la durée du mariage et de la vie commune après le mariage. / Cette disparité sera dûment compensée par l'octroi d'une prestation compensatoire en capital d'un montant de 10 000 € » (cf., arrêt attaqué, p. 6 et 7 ; p. 11 ; p. 12 à 14) ; ALORS QUE, la liquidation du régime matrimonial des époux étant par définition égalitaire, il n'y a pas lieu, en l'absence de circonstances particulières, de tenir compte, pour apprécier la disparité dans les conditions de vie respectives des époux créée par la rupture du mariage et pour fixer le montant de la prestation compensatoire, de la part de communauté devant revenir à un époux ; qu'en prenant en compte, pour limiter la condamnation de M. Patrick Y... à payer une prestation compensatoire à Mme Sylvie X... à la somme de 10 000 euros payable en capital, la part de communauté devant revenir à Mme Sylvie X..., sans caractériser l'existence de circonstances particulières propres à l'espèce qui lui était soumise justifiant une telle prise en compte, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 270 et 271 du code civil. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme Sylvie X... de sa demande d'attribution préférentielle du domicile conjugal ; AUX MOTIFS QUE « Mme X... ne peut solliciter une prestation compensatoire d'un montant qui lui permettrait de régler la soulte induite par sa demande d'attribution préférentielle alors que : - la prestation compensatoire s'apprécie à la date à laquelle le divorce est irrévocable et a vocation à compenser la disparité économique résultant de la rupture du mariage ; - elle peut être appréciée en considération des besoins issus de la liquidation du régime matrimonial mais uniquement au vu des critères ci-après énoncés. / Dès lors, il convient en premier lieu d'apprécier la demande de Mme X... tendant à lui voir attribuer la propriété du domicile conjugal commun dans lequel elle réside pour s'être vue accordée la jouissance gratuite de ce bien par l'ordonnance de non-conciliation. / Puis dans un second temps au vu des critères applicables, il s'agit d'apprécier le montant de la prestation compensatoire. /Sur l'attribution préférentielle du domicile conjugal. / L'attribution préférentielle consiste à soustraire un bien aux aléas du partage pour l'attribuer à l'époux demandeur à charge pour lui d'indemniser son conjoint sous forme de soulte. Cette attribution préférentielle n'est pas de droit. Le juge doit se prononcer en fonction des intérêts existants, étant rappelé qu'en principe et sauf accord des parties, la soulte est payable comptant. / Il est nécessaire en outre que l'époux qui formule une telle demande, habite effectivement dans l'immeuble, ce qui est le cas en l'espèce. / Il n'y a pas en l'espèce de projet d'état liquidatif ni de travail préparatoire de la liquidation du régime matrimonial mais Mme X... indique que l'immeuble concerné aurait une valeur de 110 000 €. / S'il peut être pris en considération en ce qui concerne les intérêts en présence d'enfants au domicile, il convient de constater en l'espèce que deux des enfants sont de jeunes majeurs. S'agissant de Jason, il n'est pas établi que l'immeuble dispose de spécificités particulières nécessaires à son handicap, étant relevé que Mme X... ne conteste pas que l'handicap de Jason ne soit pas un handicap moteur. / En outre, il est constant que Mme X... n'est pas à même de régler une soulte de ce qu'elle reconnaît de fait puisqu'elle prétend, à tort, qu'une telle attribution suppose qu'elle se voit accorder une prestation compensatoire notablement supérieure. / Même si elle a réglé des mensualités d'emprunt de sorte qu'un compte d'administration est à faire, le montant concerné ne peut permettre de régler la problématique de la soulte. / La communauté ne dispose pas d'autres biens immobiliers ou liquidités permettant d'assurer nonobstant une attribution préférentielle l'égalité des droits de chacun. / En conséquence, la vente de l'immeuble constituant le domicile conjugal apparaît inévitable étant relevé de plus que Mme X... ne justifie pas d'intérêts particuliers justifiant que cet immeuble lui soit préférentiellement attribué. / Mme X... sera donc déboutée de sa demande » (cf., arrêt attaqué, p. 11 et 12) ; ALORS QUE, de première part, dès lors que, pour justifier sa décision de débouter Mme Sylvie X... de sa demande d'attribution préférentielle du domicile conjugal, la cour d'appel s'est fondée sur la circonstance que Mme Sylvie X... n'était pas à même de payer une soulte à M. Patrick Y..., la cassation à intervenir de l'arrêt attaqué sur le deuxième moyen de cassation entraînera la cassation par voie de conséquence de l'arrêt attaqué, en ce qu'il a débouté Mme Sylvie X... de sa demande d'attribution préférentielle du domicile conjugal, en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile ; ALORS QUE, de seconde part, en se bornant à affirmer, pour débouter Mme Sylvie X... de sa demande d'attribution préférentielle du domicile conjugal, que Mme Sylvie X... ne justifiait pas d'intérêts particuliers justifiant que l'immeuble constituant le domicile conjugal lui fût préférentiellement attribué, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par Mme Sylvie X..., si celle-ci ne résidait pas dans le domicile conjugal depuis plus de 25 ans, si ses ressources financières n'étaient pas extrêmement limitées, si elle n'était pas dans l'impossibilité de trouver un emploi, si ses enfants, qui demeuraient au domicile conjugal, n'étaient pas sans ressources et sans perspective réelle d'avenir et si, dans ces conditions, l'attribution préférentielle du domicile conjugal à Mme Sylvie X... ne présentait pas l'intérêt spécifique de permettre à Mme Sylvie X... de s'assurer d'un toit et d'en assurer un à ses enfants, quand ces circonstances étaient de nature à justifier l'attribution préférentielle du domicile conjugal à Mme Sylvie X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 831-2, 832-3 et 1476 du code civil.
Articles de loi cités
article 266 du code civilarticle 624 du code de procédure civilearticle 270 du code civilarticle 266 du code civil prévoit que sans préjudarticle 266 du code civil.article 1382 du code civilarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 27 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110590
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel