Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 27 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110586
- Date
- 27 septembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10586 F Pourvoi n° C 16-12.923 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Brigitte X..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2015 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité), dans le litige l'opposant à M. Patrick X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Y..., avocat de Mme X..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. X... ; Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Y..., avocat aux Conseils, pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR ordonné à Mme Brigitte X... de quitter les lieux et D'AVOIR ordonné son expulsion et celle de tous occupants du logement, avec l'assistance de la force publique si besoin est ; ALORS QU'en cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats ; qu'il appartient aux juges devant laquelle l'affaire a été débattue d'en délibérer ; qu'en l'espèce, l'affaire a été plaidée devant Mme Poitou, rapporteur, à l'audience du 21 septembre 2015 ; que cette magistrate ayant été en arrêt de maladie en cours de délibéré, Mme Z..., présidente de la formation de jugement a, par un avis du 3 novembre 2015, informé les avocats des parties que le dossier ferait l'objet d'une réouverture des débats « purement formelle » à l'audience du 19 novembre 2015 et les a invités à « signaler rapidement au greffe si vous souhaitez présenter des observations nécessitant la présence effective de Mme A... », magistrate désignée pour remplacer Mme Poitou ; qu'en procédant de la sorte, cependant qu'il lui appartenait non d'organiser une nouvelle audience purement formelle mais, dans le respect effectif des droits des parties, de reprendre les débats normalement, la cour d'appel a violé les articles 432, 444 et 447 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR ordonné à Mme Brigitte X... de quitter les lieux et D'AVOIR ordonné son expulsion et celle de tous occupants du logement, avec l'assistance de la force publique si besoin est ; AUX MOTIFS QUE Mme Brigitte X..., à l'appui de son recours, se prévaut de la possession continue et non interrompue, paisible, publique et non équivoque pendant plus de 30 ans de l'appartement litigieux ; que M. Patrick X... fait valoir qu'il n'existe aucun titre d'occupation et indique qu'il paye les charges et impôts en sa qualité de propriétaire ; qu'en application des dispositions des articles 2258 et suivants du code civil, la prescription acquisitive suppose l'existence d'une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ; qu'en l'espèce, M. Patrick X... justifie s'acquitter des taxes foncières de l'appartement litigieux depuis l'origine, Mme Brigitte X... ne justifiant que du paiement de la taxe d'habitation dont est redevable tout occupant d'immeuble, à quelque titre que ce soit ; que des pièces versées aux débats : - ordonnance de retrait du premier président de la Cour de cassation du 27 novembre 1991, mentionnant un arrêt de la cour d'appel de Rouen du 21 novembre 1990 ayant ordonné l'expulsion de Mme Brigitte X... d'un appartement appartenant à M. Patrick X... et l'ayant condamnée à payer diverses sommes à celui-ci (pièce n° 4 de l'intimé), - courrier de la SCP Verdier Vindre du 23 février 1995 mentionnant le renvoi d'une demande d'expulsion (pièce n° 13 de l'appelante), il résulte que la possession de I'appartement litigieux par Mme Brigitte X... est équivoque et précaire en raison de l'existence d'instances antérieures engagées en vue de l'expulsion de I'occupante des avant I'expiration du délai de 30 ans ; que, dès lors, il n'est pas justifié d'une possession de nature à pouvoir justifier l'existence d'une prescription acquisitive ; qu'en outre, aux termes de l'acte du 14 mars 1995, intitule « Engagement », signé par M. Patrick X... seul, celui-ci s'engage, à la première demande de sa fille Brigitte X..., à régulariser la donation entre vifs, en avance d'hoirie, des droits immobiliers sur l'immeuble litigieux ; que cependant, il n'est pas justifié de la régularisation d'une donation entre vifs, ni même d'une demande en ce sens formée par Mme Brigitte X..., ainsi que le sous-tend l'acte, de telle sorte qu'il s'agit d'un simple engagement unilatéral conditionnel n'emportant pas donation ; que si l'acte mentionne qu' « en contrepartie de la signature du présent engagement, les parties se désistent purement et simplement de toutes les instances pendantes devant les différentes juridictions et renoncent expressément à toutes actions relatives à la propriété ou à la jouissance de l'appartement dont s'agit », il ne peut cependant pas être qualifié de transaction au sens de I'article 2044 du code civil, en l'absence de concessions réciproques et de la signature par Mme Brigitte X... de l'acte du 14 mars 1995 ; que si celle-ci atteste de son implication dans la recherche d'une solution amiable en vue de la liquidation des intérêts patrimoniaux de ses parents après leur divorce, il n'est cependant aucunement justifié de l'interdépendance des deux procédures ; qu'en conséquence, Mme Brigitte X... est occupante sans droit ni titre ; ALORS, 1°), QUE les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en privant de toute portée l'acte du 14 mars 1995 par lequel M. Patrick X... s'était engagé, sans fixer de terme à son obligation, à régulariser, à la première demande de sa fille, la donation de l'appartement qu'il avait acquis pour celle-ci, sans avoir constaté que Mme Brigitte X... avait renoncé au bénéfice de cet acte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ; ALORS, 2°), QUE la transaction est un contrat consensuel ; qu'en se fondant, pour refuser d'analyser l'acte du 14 mars 1995 comme une transaction, sur la circonstance qu'il n'avait pas été signé par les deux parties, la cour d'appel a violé l'article 2044 du code civil ; ALORS, 3°), QUE la transaction est un contrat consensuel ; qu'en se fondant, pour refuser d'analyser l'acte du 14 mars 1995 comme une transaction, sur la circonstance qu'il n'avait pas été signé par Mme Brigitte X..., sans rechercher, comme elle y était invitée, si son acceptation ne résultait pas de l'exécution des obligations mises à sa charge par cet acte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2044 du code civil ; ALORS, 4°), QU'une transaction implique l'existence de concessions réciproques des parties à l'acte ; que l'acte du 14 mars 1995 stipulait qu'en contrepartie de l'engagement pris par son père, Mme Brigitte X... s'obligeait à se désister de toutes les instances judiciaires pendantes et à renoncer à toutes actions relatives à la propriété et à la jouissance de l'appartement ; qu'en considérant néanmoins, pour refuser de l'analyser comme une transaction, que cet acte ne comportait pas de concessions réciproques, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 2044 du code civil ; ALORS, 5°), QU'en considérant comme sans emport l'implication dont Mme Brigitte X... avait fait preuve dans la recherche d'une solution amiable en vue de la liquidation des intérêts patrimoniaux de ses parents après leur divorce, sans répondre au moyen tiré de ce que, dans un courrier du 20 janvier 1995, M. Patrick X... avait conditionné la donation de l'appartement à sa fille aux efforts de celle-ci pour convaincre sa mère d'accepter la vente d'une propriété sise à S.. et de ce qu'un accord, ayant permis d'aboutir à la vente de ce bien, était intervenu entre les époux X... dans le courant du mois de février 1995, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code civil.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 2044 du code civilarticle 455 du code civil.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 27 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110586
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel