Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 20 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110572
- Date
- 20 septembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10572 F Pourvoi n° C 16-16.580 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc, société coopérative à capital et personnel variables, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 2 mars 2016 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section B), dans le litige l'opposant à M. Fabrice X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc, de la SCP Briard, avocat de M. X... ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit et jugé que la déchéance du terme notifiée à M. Fabrice X... par une lettre recommandée du 20 janvier 2009 n'était pas conforme aux clauses contractuelles, D'AVOIR débouté la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc de ses demandes et D'AVOIR condamné la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc à restituer à M. Fabrice X... la somme de 244, 55 euros au titre d'intérêts de retard injustifiés ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« il ressort des pièces versées aux débats que la déchéance du terme était prononcée après mise en demeure de régler la somme de 1 272, 49 €. / À la lecture des conditions générales de l'offre de prêt il est mentionné en page 12 : " le prêteur pourra prononcer la déchéance du terme lorsqu'il constatera un incident caractérisé au sens de l'article 3 du règlement du 15 avril 1990, à savoir pour des crédits remboursables mensuellement au triple de la dernière échéance due ". Le tableau d'amortissement précise que les échéances mensuelles sont de 493, 45 €. / La somme réclamée dans la mise en demeure ne correspondant pas à trois échéances, c'est par suite à bon droit que le premier juge a dit que la déchéance du terme prononcée l'avait été de manière abusive. / [ ] Par suite les intérêts de janvier à avril 2011 ainsi que l'a retenu le premier juge ont été indûment prélevés. / Il convient eu égard à ces éléments de confirmer le jugement entrepris et de débouter la requérante de l'ensemble de ses demandes » (cf., arrêt examiné, p. 4) ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'« à l'appui de sa demande la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc produit l'offre de prêt immobilier acceptée par M. X... le 19 juin 2006 ainsi que le décompte actualisé de sa créance au 17 janvier 2012 soit la somme de 80 663, 67 € ; / attendu que par courrier recommandé du 20 janvier 2009 la banque a mis en demeure l'emprunteur de régler sous huitaine la somme due au titre de ce prêt à défaut de voir la déchéance du terme acquise ; / que certes les conditions générales du prêt immobilier stipulaient que le remboursement pourrait être immédiatement exigé en totalité en cas de non-paiement des sommes exigibles ; que cependant en page suivante il était particulièrement précisé que le prêteur pourrait prononcer la déchéance du terme pour les crédits remboursables mensuellement, lorsqu'il constaterait un incident caractérisé par un non-paiement équivalent au triple de la dernière échéance due ; or attendu que la mise en demeure mentionnait un impayé à hauteur de la somme de 612, 77 € n'atteignant pas le triple de l'échéance mensuelle d'un montant de 493, 45 € ; / qu'il convient donc de dire et juger que la déchéance du terme prononcée le 20 janvier 2009 était abusive ; / que les demandes à ce titre du crédit agricole doivent être écartées ; / attendu que les intérêts de retard réclamés par la banque en application de la clause relative à la défaillance des emprunteurs avec déchéance du terme ne sont donc pas dus de janvier à avril 2011, soit la somme de 244, 55 €, d'autant que la reprise des paiements avait été effectuée à compter du mois de janvier 2011 avec l'accord du crédit agricole » (cf., jugement entrepris, p. 2). ALORS QUE, de première part, le contrat de prêt conclu le 19 juin 2006 par la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc et par M. Fabrice X... stipulait que la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc pouvait prononcer la déchéance du terme non seulement dans le cas où la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc constaterait « un incident caractérisé au sens de l'article 3 du règlement n° 90-05 du 15 avril 1990 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), à savoir : - pour les crédits remboursables mensuellement, au triple de la dernière échéance due ; - dans les autres cas, à l'équivalent d'une échéance, lorsque ce montant demeure impayé pendant plus de quatre-vingt-dix jours », mais également « en cas de non-paiement des sommes exigibles » et « si l'une quelconque des obligations résultant du prêt n'était pas remplie par les emprunteurs » ; qu'en considérant, dès lors, pour dire et juger que la déchéance du terme notifiée à M. Fabrice X... par une lettre recommandée du 20 janvier 2009 n'était pas conforme aux clauses contractuelles et pour, en conséquence, débouter la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc de ses demandes et condamner la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc à restituer à M. Fabrice X... la somme de 244, 55 euros au titre d'intérêts de retard injustifiés, que la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc ne pouvait prononcer la déchéance du terme du prêt qu'elle avait conclu le 19 juin 2006 avec M. Fabrice X... que dans le cas où la somme due par M. Fabrice X... était égale au triple du montant de l'échéance mensuelle de remboursement, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat de prêt conclu le 19 juin 2006 par la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc et par M. Fabrice X..., en violation des dispositions de l'article 1134 du code civil ; ALORS QUE, de seconde part, le contrat de prêt conclu le 19 juin 2006 par la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc et par M. Fabrice X... stipulait qu'« en cas de non-paiement des sommes exigibles » ou « si l'une quelconque des obligations résultant du prêt n'était pas remplie par les emprunteurs », « jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produir[aient] un intérêt égal à celui du prêt » ; qu'en énonçant, dès lors, pour condamner la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc à restituer à M. Fabrice X... la somme de 244, 55 euros au titre d'intérêts de retard injustifiés au titre de la période du mois de janvier au mois d'avril 2011, que la reprise des paiements avait été effectuée à compter du mois de janvier 2011 avec l'accord de la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc, quand cette circonstance n'était pas nature à priver la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc du droit, contractuellement prévu par le contrat de prêt, de percevoir sur les sommes restant dues en vertu du contrat de prêt par M. Fabrice X... un intérêt de retard égal à celui du prêt, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1134 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable la demande de la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc tendant au prononcé de la « résiliation » (en réalité la résolution) judiciaire du contrat de prêt formée par la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc, D'AVOIR débouté la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc de ses demandes et D'AVOIR condamné la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc à restituer à M. Fabrice X... la somme de 244, 55 euros au titre d'intérêts de retard injustifiés ; AUX MOTIFS QUE « la demande de résiliation formée pour la première fois en cause d'appel doit être considérée comme étant nouvelle au sens des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile. / Contrairement à ce que soutient la requérante, en première instance elle a demandé le paiement d'une somme d'argent non pas la résiliation du contrat. / Par suite les intérêts de janvier à avril 2011 ainsi que l'a retenu le premier juge ont été indûment prélevés. / Il convient eu égard à ces éléments de confirmer le jugement entrepris et de débouter la requérante de l'ensemble de ses demandes » (cf., arrêt examiné, p. 4) ; ALORS QUE le contractant victime d'une inexécution a la faculté de modifier son option entre poursuivre soit l'exécution du contrat, soit sa résolution tant qu'il n'a pas été statué sur sa demande initiale par une décision passée en force de chose jugée ; qu'en énonçant, par conséquent, pour déclarer irrecevable la demande de la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc tendant au prononcé de la « résiliation » (en réalité la résolution) judiciaire du contrat de prêt formée par la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc et pour, en conséquence, débouter la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc de ses demandes et condamner la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc à restituer à M. Fabrice X... la somme de 244, 55 euros au titre d'intérêts de retard injustifiés, que la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc avait demandé en première instance le paiement d'une somme d'argent non pas la résiliation du contrat de prêt et que la demande de résiliation formée pour la première fois en cause d'appel par la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc devait être considérée comme étant nouvelle au sens des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, quand la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc avait la faculté de modifier, en cause d'appel, son option entre poursuivre soit l'exécution du contrat de prêt, soit sa résolution, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1184, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause et des articles 564 et 565 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 564 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civile.article 1134 du code civil.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 20 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110572
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel