Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 20 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110567
- Date
- 20 septembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10567 F Pourvoi n° J 16-12.469 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Gastia, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2015 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société GRDF, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Engie, anciennement dénommée GDF Suez, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Gastia, de la SCP Boullez, avocat de la société Engie ; Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Gastia du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société GRDF ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Gastia aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Engie la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Gastia PREMIER MOYEN DE CASSATION L'Earl Gastia fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à la société GDF Suez la somme de 39.055,38 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 17 février 2011 ; AUX MOTIFS QUE sur le quantum de la dette : la SA GDF Suez soutient que sa méthode de calcul repose sur les relevés de compteur dont il n'est pas justifié du dysfonctionnement et que les divers coefficients et références à des moyennes ont précisément eu pour objet de fixer au plus juste la facturation de la consommation réelle de l'Earl Gastia même si elle admet qu'une marge d'erreur n'est pas exclue ; que si l'Earl Gastia déplore timidement dans ses écritures qu'il n'est pas démontré que le compteur ait fonctionné correctement pendant la période litigieuse faute d'entretien régulier, il doit être rappelé qu'il appartient en la matière à celui qui se prétend déchargé de justifier du dysfonctionnement du compteur ou du caractère erroné des relevés ayant servi de base à la facturation ; qu'à défaut pour l'intéressée d'insinuer le moindre doute quant à la fiabilité du compteur, il doit être retenu que l'appareil de comptage n° 7011550 afférent à l'exploitation horticole de l'Earl Gastia a fonctionné sans discontinuer sur la période de référence et que le volume de la consommation résulte de manière incontestable du procès-verbal dressé par M. Pascal Z..., agent assermenté de la SA GRDF, le 17 juin 2010 ; qu'il ressort de ce relevé que le compteur de gaz affichait un index de 28.231 m³ le 26 décembre 2003, date de sa mise en sécurité, et un index de 148.940 m³ le jour du relevé du 17 juin 2010, soit une consommation brute de 120.709 m³ ; que faute pour la SA GDF Suez de justifier d'un relevé de 26.670 m³ au 23 novembre 2003, la consommation brute de 122.300 m³ qu'elle invoque en l'espèce suite à un calcul à partir de ce chiffre n'est pas justifiée et ne pourra être retenue ; qu'en premier lieu que la SA GDF Suez applique de façon générale avant toute facturation un coefficient dit PTA (pression température altitude) variant en fonction du point de livraison permettant de convertir la consommation brute résultant du différentiel entre deux relevés en une consommation normalisée déterminée par rapport à un volume équivalent qui aurait été consommé si la pression avait été de 1 atm et la température de 0°C ; que ce coefficient, établi par la SA GRDF en fonction du lieu de livraison et qui s'élève en l'occurrence à 1,2235, doit être considéré comme incontestable et invariable sur la période de référence ; qu'il en résulte que la consommation normalisée sur la période du 26 décembre 2003 au 17 juin 2010 s'est élevée à 147.687 Nm³ ; qu'en deuxième lieu, que la SA GDF Suez applique préalablement à toute facturation un coefficient dit PCS (pouvoir calorifique supérieur) permettant une conversion en kW/h du volume de la consommation exprimé en m³ ; que le PCS moyen appliqué en l'espèce (11,358) étant communiqué par la SA GRDF et déterminé par cette dernière pour la période qui sépare les deux relevés sur la base des PCS journaliers de la zone, elle doit être retenue comme étant fiable et objective ; qu'il en résulte qu'après application de ce coefficient la consommation sur la période comprise entre les deux relevés s'élève à 147.687 x 11,358 = 1.677.428 kW/h ; qu'en troisième lieu, que la prescription biennale prévue à l'article 2272 ancien in fine du code civil et invoquée par l'Earl Gastia est inapplicable en l'espèce dès lors que la fourniture de gaz concerne une activité horticole et que le client ne peut être considéré comme un particulier non marchand ; qu'en revanche, la prescription quinquennale s'applique à l'action en paiement engagée par la SA GDF Suez, celle-ci ne sollicitant d'ailleurs le règlement de la consommation de sa cliente qu'à compter du 1er septembre 2005 et jusqu'au 17 juin 2010 soit sur une période inférieure à soixante mois (58 mois) ; qu'il s'en déduit que le montant de la consommation normalisée ci-dessus calculée sur la période totale de 80 mois s'établit comme suit après application de la règle de la prescription : [1.677.428 : 80] x 58 = 1.216.135 kW/h ; qu'en quatrième lieu, qu'il convient d'appliquer à cette consommation définitivement arrêtée la tarification applicable intégrant le paramètre d'un prix distinct pour les périodes hivernales et estivales, le tarif « hiver » s'appliquant du 1er novembre au 31 mars et le tarif « été » du 1er avril au 31 octobre ; qu'un second paramètre entre enfin en ligne de compte, à savoir l'évolution du prix du gaz sur la période de référence ; que cependant, dès lors que la SA GDF Suez a pris le parti d'opérer un calcul de sa facturation sur la base d'un lissage de la consommation de sa cliente pour la période considérée alors qu'elle n'est pas en mesure, à défaut de relevés mensuels, de justifier précisément de la répartition des volumes de consommation sur une période déterminée ni sa répartition entre les périodes estivales ou hivernales, il convient de retenir le prix du gaz le plus favorable au client ; que dans ces conditions, le prix ‘été' arrêté au 1er juin 2005 doit servir de base au calcul du coût de la consommation de l'Earl Gastia ; qu'il s'ensuit que la facturation de la consommation de gaz s'établit comme suit, avec application de la TVA : (1.216.135 x 0,02347 = 28.542,70 euros) x 19,6 % = 34.137,07 euros ; que la SA GDF Suez se prévaut enfin d'une créance annexe à cette consommation de gaz intégrant le coût de l'abonnement, de la taxe intérieure sur les consommations de gaz naturel (TICGN) à compter du 1er avril 2008, due par conséquent sur 29 mois, et de la contribution tarifaire d'acheminement (CTA) à compter du 1er avril 2010, due pour 3 mois ; qu'il ressort des pièces communiquées que la créance de la SA GDF Suez est justifiée à hauteur de 725,66 euros TTC s'agissant de la TICGN, et de 4.192,65 euros incluant la TVA de 5,5 % s'agissant de l'abonnement, lequel ne rémunère pas seulement la réalisation des relevés comme tente de le soutenir l'Earl Gastia ; qu'en revanche le mode de calcul de la CTA, calculé au demeurant sur quatre mois sans explication, n'étant pas explicité, la demande formée à ce titre sera écartée ; que la créance annexe s'élève donc globalement à la somme de 4.918,31 euros ; [...] qu'il résulte des développements qui précèdent que l'Earl Gastia devra être condamnée à payer à la SA GDF Suez la somme de 39.055,38 euros au titre de sa consommation de gaz et frais annexes sur la période du 1er septembre 2005 au 17 juin 2010 ; que ladite somme produira intérêts au taux légal à compter du 17 février 2011, date de la première mise en demeure avec accusé de réception ; que le jugement déféré qui a débouté la SA GDF Suez de sa demande en paiement sera infirmé de ce chef ; 1°) ALORS QU' il appartient au fournisseur de gaz, tenu de rapporter la preuve de l'existence et du montant de sa créance, de justifier du montant des relevés ayant servi de base à la facturation et, partant, d'établir que le matériel de comptage mis à la disposition du consommateur fonctionne correctement et permet l'établissement de relevés fiables d'index de consommation ; que la cour d'appel, en énonçant, pour fixer le montant de la facturation de la consommation de gaz et prononcer en conséquence condamnation de l'Earl Gastia au profit de la société GDF Suez, qu'il appartenait à celui qui se prétendait déchargé de justifier du dysfonctionnement du compteur ou du caractère erroné des relevés ayant servi de base à la facturation, a inversé la charge de la preuve et a ainsi violé l'article 1315 du code civil ; 2°) ALORS QU' il appartient au créancier qui sollicite le paiement d'une facture de prouver la réalité et l'étendue de sa créance ; qu'en se fondant encore, pour fixer le montant de la facturation de la consommation de gaz et prononcer en conséquence condamnation de l'Earl Gastia au profit de la société GDF Suez, sur une consommation brute de 120.709 m³ à laquelle elle a appliqué les coefficients dits PTA et PCS dont faisait état la société GDF Suez, la prescription quinquennale, et le prix « été » arrêté au 1er juin 2005, autant de circonstances qui, en l'absence de communication de factures régulières avec index des compteurs, n'étaient pourtant pas de nature à établir la consommation de gaz réelle de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; 3°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de mentionner les documents sur lesquels ils fondent leur conviction et de procéder à une analyse, à tout le moins succincte, de ceux-ci avant de préciser pour quelles raisons ils les admettent ou ils les estiment non probants ; qu'en se bornant, pour fixer le montant de la créance annexe à la consommation de gaz et prononcer en conséquence condamnation de l'Earl Gastia au profit de la société GDF Suez, à affirmer qu'il ressortait des pièces communiquées que la créance de la société GDF Suez était justifiée s'agissant de la TICGN et de l'abonnement, sans indiquer quelles étaient ces pièces ni procéder à leur moindre analyse, fût-ce sommairement, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) L'Earl Gastia fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande subsidiaire en responsabilité contractuelle contre la société GDF Suez ; AUX MOTIFS QUE sur la responsabilité contractuelle de la SA GDF Suez, l'Earl Gastia rappelle pour sa part, à juste titre, qu'en vertu du contrat signé entre les parties le 22 novembre 2011 le fournisseur de gaz est tenu d'émettre des facturations périodiques, au moins annuelles, accompagnées des bons de relèvement mensuels de compteur et qu'à ce titre elle ne saurait être responsable des manquements de la SA GRDF, ayant la charge depuis 2004 de la réalisation de ces relevés ; que pour s'opposer à la demande en paiement de sa consommation de gaz, elle argue avoir subi du fait du non paiement régulier de factures un préjudice consistant en une perte du bénéfice des subventions gaz et d'une baisse d'imposition et de cotisations MSA, faute d'avoir pu intégrer cette charge à sa comptabilité ; qu'elle évalue ce préjudice à la somme de 53.805,33 euros sans pourtant s'expliquer sur le chiffrage ainsi arrêté, lequel correspond en réalité de façon artificielle au montant de la facture invoquée par la SA GDF Suez à son encontre ; qu'elle ne verse tout d'abord à l'appui de ses allégations qu'un formulaire vierge de demande de remboursement partiel de TIC pour le gaz naturel, sans justifier qu'elle ait bénéficié avant 2003 et depuis 2010 de remboursements à ce titre ni du montant de ces remboursements, et une attestation de son expert comptable au demeurant erronée puisque basée sur sept années ; qu'ensuite et surtout la SA GDF Suez rétorque avec pertinence qu'étant restée taisante sur la non facturation de sa consommation de gaz durant sept ans alors qu'elle ne pouvait méconnaître que la fourniture de gaz n'avait pas cessé durant toute cette période, faisant ici preuve d'une absence de loyauté et de bonne foi certaine dans la relation contractuelle avec son fournisseur de gaz, l'Earl Gastia ne peut aujourd'hui se prévaloir de sa propre turpitude et d'un préjudice éventuel qu'elle aurait pu éviter en acquittant la contrepartie de sa consommation de gaz ; que l'absence de factures périodiques n'a eu pour effet que de différer l'exigibilité des sommes dues non pas de la dispenser du paiement, sauf application de la règle de la prescription ; que dans ces conditions, elle ne saurait valablement invoquer le moindre préjudice à son détriment et sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts formulée à ce titre, étant observé qu'elle a bénéficié d'une diminution de ses coûts de production ; qu'en outre, la Cour ne saurait faire droit à sa demande subsidiaire d'expertise, une telle mesure d'instruction n'ayant pas pour office de pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve qui pèse sur elles ; ALORS QUE l'Earl Gastia soutenait, dans ses écritures d'appel (p. 9), que si elle devait faire face au paiement d'une facture de gaz pour la période litigieuse en une seule fois, son état de cessation de paiement serait imminent et elle serait placée en redressement judiciaire et versait aux débats, preuve à l'appui, en pièces n°s 33 à 35 de son bordereau de communication de pièces, ses bilans pour les exercices 2009 à 2011 ; qu'en énonçant, pour débouter l'exposante de sa demande subsidiaire en responsabilité contractuelle contre la société GDF Suez, qu'elle ne saurait valablement invoquer le moindre préjudice à son détriment, la cour d'appel n'a ainsi pas répondu au moyen précité qui était pourtant de nature à établir que l'Earl Gastia subissait un préjudice du fait de l'absence de facturation périodique par le fournisseur de gaz et du non paiement régulier de telles factures et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 1315 du code civilarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 20 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110567
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel