Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 20 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110565
- Date
- 20 septembre 2017
- Condamnation
- 2 405 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10565 F Pourvoi n° Y 16-17.496 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Douglas X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 4 février 2016 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige l'opposant à la société EDF Energies nouvelles réparties, dont le siège est [...] La Défense, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. X..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société EDF Energies nouvelles réparties ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société EDF Energies nouvelles réparties la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept. Le conseiller referendaire rapporteur le president Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes fondées sur la résolution du contrat passé avec la société EDF ENR ; Aux motifs que l'« offre énergie solaire photovoltaïque, devis et bon de commande » signée par M. X... le 15 avril 2009 stipulait, au paragraphe « conditions générales », qu'il reconnaissait avoir reçu un exemplaire des conditions générales de chacun des contrats choisis, en avoir pris connaissance et en accepter les termes ; que les conditions générales de vente et d'installation d'un équipement photovoltaïque et d'assistance à sa mise en service applicables au 15 janvier 2009 présentaient donc un caractère contractuel qui liait tant la société EDF ENR que M. X... ; qu'en application de l'article 6 de ces conditions générales, EDF ENR s'engageait, après livraison et installation de l'équipement, à le brancher au compteur de production après que le client l'a fait raccorder au réseau public de distribution d'électricité ; qu'il résultait des articles 12.1, 12.2, 13.1 et 13.2 des conditions générales que, sur mandat irrévocable du client, EDF ENR s'engageait à réaliser, au nom et pour le compte du client, toutes les démarches administratives nécessaires à l'obtention du contrat de raccordement par ERDF au réseau public de distribution d'électricité et du contrat d'achat d'électricité avec l'acheteur ; que M. X... reprochait à EDF ENR l'absence de démarches en vue du raccordement au réseau public de distribution d'électricité permettant la mise en production subséquente de son installation ; que cependant, en page 13 de ses conclusions n° 2 devant le tribunal de grande instance de Quimper, M. X... admettait que la société EDF ENR lui avait adressé, le 2 avril 2010, le contrat de raccordement qu'il avait choisi de ne pas retourner signé, en raison d'un courrier reçu le même jour de la même société ; qu'il ne pouvait utilement prétendre que la preuve n'était pas rapportée de la réalité de la transmission du contrat ; qu'en tout état de cause, la société EDF ENR produisait aux débats un courrier du 28 décembre 2009 de la société ERDF, gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité, qui prouvait qu'à cette date, le dossier de demande de raccordement transmis par la société EDF ENR était complet et un courrier du 2 avril 2010 de transmission du contrat de raccordement à M. X... ; que l'envoi à M. X..., le 3 octobre 2011, d'un nouveau contrat de raccordement ne prouvait pas l'absence de transmission d'un précédent contrat mais seulement la volonté par la société EDF ENR de refuser la résolution du contrat et de poursuivre jusqu'à son terme l'exécution de ses engagements contractuels ; que la société EDF ENR avait donc satisfait à ses engagements résultant du mandat d'assistance à la mise en service, puisqu'il était prouvé qu'elle avait réalisé, pour le compte de son client, toutes les démarches administratives ayant permis d'aboutir au projet de contrat de raccordement d'ERDF qu'elle avait transmis le 2 avril 2010 à M. X... ; qu'en application des articles 6.2, 10.1 et 13.3 des conditions générales, M. X... ne pouvait ignorer qu'en s'abstenant de renvoyer signé le contrat de raccordement d'ERDF et de payer les frais y afférents, il manquait à ses obligations contractuelles et faisait aussi obstacle aux travaux de raccordement de son équipement au réseau public de distribution d'électricité par la pose des compteurs indispensables ; que par ailleurs, ayant signifié, par courrier du 23 avril 2010, sa décision de se prévaloir de la résolution du contrat conclu le 15 avril 2009, il ne pouvait sérieusement reprocher à la société EDF ENR de n'avoir pas signé en son nom et pour son compte le contrat de raccordement et de ne l'avoir pas relancé pour obtenir la signature de ce contrat, étant observé que la réalisation du raccordement était impossible en l'absence de paiement des frais y afférents ; qu'ayant décidé, simultanément à la réception du contrat de raccordement, d'obtenir la résolution du contrat du 15 avril 2009 et de renoncer au raccordement de son installation au réseau, M. X... ne pouvait utilement reprocher à la société EDF ENR un manquement à son obligation contractuelle d'information sur les termes de la proposition technique et financière d'ERDF relative au contrat de raccordement qu'il avait décidé de ne pas signer ; que M. X... faisait aussi valoir qu'il n'avait fait qu'accepter la proposition de résolution du contrat du 15 avril 2009 formulée par la société EDF ENR ; que cependant, la lecture des courriers que lui avait adressés EDF ENR les 30 novembre, 28 décembre 2009, les 5 février, 1er mars et 2 avril 2010 faisait apparaître que la proposition d'annulation ne portait que sur le contrat d'assistance à la production que la société EDF ENR disait ne plus être en mesure d'exécuter et qu'elle pensait, à tort, avoir fait souscrire à M. X... ; que ces courriers et notamment celui du 2 avril 2010 dont se prévalait M. X... lui demandaient donc d'opter soit pour l'annulation du contrat d'assistance à la production moyennant une indemnité de 500 euros soit, en cas de refus, pour la résolution du contrat avec démontage de l'équipement et restitution des sommes versées ; que M. X... ne contestait pas n'avoir pas souscrit à la prestation d'assistance à la production consistant pour EDF ENR à établir la facture annuelle de production ; que c'était donc sur la fausse croyance d'un manquement contractuel accessoire que la société EDF ENR avait fondé sa proposition de résolution du contrat principal ; qu'une telle proposition, basée sur une fausse cause que M. X... ne pouvait ignorer pour n'avoir pas souscrit le contrat d'assistance à la production en question, était nulle en application de l'article 1131 du code civil et son acceptation éventuelle dépourvue de tout effet juridique ; qu'au surplus, en demandant, outre le démontage de l'équipement et la restitution des sommes versées, une indemnisation complémentaire pour le temps consacré à la gestion de son dossier et la perte financière liée au blocage de la somme de 24 051 euros, M. X... n'avait pas accepté dans des termes identiques, dans son intégralité et sans condition, l'offre de résolution proposée par erreur par la société EDF ENR ; qu'en conséquence, la demande de résolution du contrat présentée par M. X... serait rejetée et l'intimé débouté de l'ensemble de ses demandes, y compris celle en dommages et intérêts en l'absence de toute inexécution fautive des engagements contractuels d'EDF ENR ; Alors 1°) que la partie à un contrat peut en obtenir la résolution lorsque son cocontractant n'a pas satisfait à son engagement dans les délais prévus ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le 13 janvier 2010, M. X... ne s'était pas plaint de la défaillance de l'entreprise, après avoir émis une réserve importante sur le raccordement EDF lors de la réception des travaux le 9 septembre 2009, ce qui rendait inopérants le courrier adressé seulement le 2 avril 2010 à M. X... par la société EDF ENR et l'envoi par elle d'un nouveau contrat de raccordement le 3 octobre 2011 seulement, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil ; Alors 2°) que dans la lettre du 23 avril 2010, M. X..., en réponse à la proposition de résolution contractuelle émanant de la société EDF ENR, lui avait fait savoir qu'il refusait sa proposition d'indemnisation forfaitaire et libératoire de 500 euros visant à compenser le préjudice subi par la résiliation de plein droit du contrat d'assistance à la production et qu'il était très insatisfait de la gestion de son dossier ; qu'en ayant énoncé que par cette lettre, M. X... avait pris l'initiative de se prévaloir de la résolution du contrat conclu le 15 avril 2009, ce qui l'aurait empêché de reprocher à la société EDF ENR de n'avoir pas signé pour son compte le contrat de raccordement, bien que cette défaillance justifiât précisément la lettre du 23 avril 2010, la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; Alors 3°) que les juges ne sont souverains pour apprécier la gravité des manquements invoqués à l'appui d'une demande de résolution que si leurs motifs ne sont pas insuffisants ou entachés de contradiction ; qu'en énonçant que c'était sur la « fausse croyance d'un manquement contractuel accessoire » relatif à la prestation d'assistance à la production, que la société EDF ENR avait fondé sa proposition de résolution du contrat principal sans rechercher si la société EDF ENR n'avait pas elle-même reconnu dans ses écritures (p. 4) que cette prestation n'existait plus depuis 2009 et qu'elle n'était pas incluse dans le bon de commande du 15 avril 2009, ce qui impliquait qu'elle n'avait pu se tromper sur l'existence de ce manquement contractuel accessoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil ; Alors 4°) que la cour d'appel, qui a elle-même constaté que par la lettre du 2 avril 2010, la société EDF ENR avait proposé à M. X... de démonter aux frais de la société l'équipement photovoltaïque installé à son domicile et de lui restituer les sommes versées en conséquence de l'annulation de la prestation d'assistance à la production, ce qui démontrait encore que la société EDF ENR ne considérait pas cette prestation comme accessoire, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1184 du code civil ; Alors 5°) que dans sa lettre du 2 avril 2010, la société EDF ENR avait indiqué que cette impossibilité d'exécuter le contrat d'assistance à la production avait été précisé à M. X... lors de précédents échanges téléphoniques ; que faute d'avoir recherché si l'existence de nombreux échanges téléphoniques au cours desquels l'impossibilité d'assurer la prestation en question avait été évoquée n'excluait pas que la société EDF ENR se fût trompée sur l'existence d'un manquement contractuel accessoire avant de proposer une résolution du contrat principal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil ; Alors 6°) que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des deux parties ne satisferait pas à son engagement ; qu'en empêchant M. X... d'invoquer la résolution du contrat en raison du fait qu'il n'avait pas accepté en des termes identiques la proposition de résolution émanant de la société EDF ENR, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil ;
Articles de loi cités
article 1131 du code civil et son acceptation évenarticle 1184 du code civilarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
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- frr
- Date
- 20 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110565
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