Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 20 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C110560
- Date
- 20 septembre 2017
- Condamnation
- 10 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10560 F Pourvoi n° F 16-20.148 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société Oracle France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , 2°/ la société Oracle Corporation, dont le siège est [...] , et en son principal établissement 500 Oracle Parkway, Redwood Shores, California [...] ), 3°/ la société Oracle International Corporation, dont le siège est [...] CA (États-Unis), et en son principal établissement 500 Oracle Parkway, Redwood Shores, California [...] ), contre l'arrêt rendu le 10 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige les opposant : 1°/ à l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Sopra Steria Group, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. X..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat des sociétés Oracle France, Oracle Corporation et Oracle International Corporation, de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société Sopra Steria Group, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes ; Sur le rapport de M. X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Oracle France, Oracle Corporation et Oracle International Corporation aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne, in solidum, à payer à l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes la somme de 3 000 euros et à la société Sopra Steria Group la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour les sociétés Oracle France, Oracle Corporation et Oracle International Corporation PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir déclaré irrecevable la demande en contrefaçon de la société Oracle France ; AUX MOTIFS QUE « la société Oracle France, à l'instar de la société Oracle International Corporation, entend fonder exclusivement ses demandes sur le terrain délictuel de la contrefaçon ; que les sociétés intimées leur objectent à juste titre que le créancier d'une obligation contractuelle ne peut se prévaloir contre le débiteur de cette obligation, quand bien même il y aurait intérêt, des règles de la responsabilité délictuelle ; qu'en l'espèce, force est de constater que dans le cadre du marché Mosaïc, la société Oracle France a consenti à l'AFPA des licences sur des logiciels de Oracle E-Business Suite par l'intermédiaire de la société Sopra Group, et a exécuté et exécute encore directement auprès d'elle les prestations de support technique correspondantes ; que les parties sont en désaccord sur le périmètre des licences consenties et l'inclusion ou non dans ce périmètre du logiciel Purchasing ; que le litige opposant la société Oracle France à l'AFPA et à la société Sopra Group relève donc du terrain contractuel, ce qui rend la demande en contrefaçon exclusivement soutenue par celle-là irrecevable ; qu'en tout état de cause, seule la société Oracle International Corporation est présumée titulaire des droits patrimoniaux d'auteur sur le logiciel litigieux, et la société Oracle France n'excipe d'aucun contrat de licence qui lui permettrait d'intervenir à ses côtés dans une action en contrefaçon ; qu'il convient donc, infirmant le jugement en ce qu'il a d'office requalifié sa demande pour l'examiner sur le terrain contractuel et statué en conséquence, de déclarer sa demande en contrefaçon irrecevable » ; 1°/ ALORS QUE la recevabilité d'une action n'est pas subordonnée à la démonstration préalable de son bien-fondé ; que pour déclarer irrecevable la demande en contrefaçon présentée par la société Oracle France sur le terrain délictuel, la cour d'appel affirmé que le litige opposant la société Oracle France à l'AFPA et à la société Sopra Groupe relevait du terrain contractuel (cf. arrêt p. 11, §7) ; qu'en subordonnant ainsi la recevabilité de l'action en contrefaçon à une analyse de fond portant sur la nature juridique de la relation entre les parties au litige, la Cour d'appel a violé l'article 122 du code de procédure civile ; 2°/ ALORS QU'en toute hypothèse, pour qu'un litige relève du fondement contractuel, il ne suffit pas de constater l'existence d'un contrat entre les parties en cause, il faut encore que le dommage dont la réparation est sollicitée trouve sa source dans l'inexécution, par une des parties, d'une des obligations contractuelles prévues par ce contrat ; que pour juger que le litige opposant la société Oracle France à l'AFPA et à la société Sopra Group relevait du terrain contractuel, la cour d'appel a affirmé, d'une part, que la société Oracle France aurait consenti des licences sur des logiciels Oracle E-Business Suite par l'intermédiaire de la société Sopra Group et d'autre part, qu'elle avait exécuté et exécutait encore directement auprès d'elles les prestations de support technique correspondantes ; qu'en se déterminant ainsi, par référence à la seule existence de prétendues relations contractuelles entre les parties, sans constater que les dommages invoqués par la société Oracle France trouvaient leur source dans l'inexécution par la société Sopra Group et l'AFPA d'une de leurs obligations contractuelles envers l'exposante, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 3°/ ALORS QUE pour juger que le litige opposant la société Oracle France à l'AFPA relevait du terrain contractuel, la cour d'appel a affirmé que la société Oracle France aurait consenti à l'AFPA des licences sur des logiciels de Oracle E-Business Suite « par l'intermédiaire » de la société Sopra Group ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'un mandat, ni d'un quelconque « pouvoir de représentation » de la société Sopra Group susceptible de justifier le fait qu'elle ait pu délivrer, au profit de l'AFPA, dans le cadre d'un marché public, des licences au nom et pour le compte de la société Oracle France et engager cette dernière dans une relation contractuelle avec l'AFPA, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 4°/ ALORS QU'après avoir retenu que la société Oracle France aurait consenti à l'AFPA des licences sur des logiciels Oracle E-Business Suite, ce qui impliquait qu'elle disposait des droits sur ces logiciels couverts par lesdites licences, la Cour d'appel ne pouvait retenir que la société Oracle France n'excipait d'aucun contrat de licence lui conférant des droits sur les logiciels litigieux lui permettant d'intervenir, aux côtés de la société Oracle International Corporation, dans une action en contrefaçon, sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 122 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ces chefs, d'avoir déclaré la demande en contrefaçon de la société Oracle International Corporation mal fondée et de l'avoir rejetée ainsi que toutes les demandes subséquentes et d'avoir, en conséquence, condamné in solidum les sociétés Oracle Corporation, Oracle International Corporation et Oracle France à payer la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts à l'AFPA et condamné les mêmes in solidum à payer la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêt à la société Sopra Steria Group ; AUX MOTIFS QU' «il résulte de l'ensemble des pièces produites, et notamment du questionnaire précis d'évaluation des besoins de la société Oracle France auquel l'AFPA a répondu par télécopie du 26 octobre 2001 et de la lettre qui lui a été adressée le 23 décembre 2005, dont il a été rappelé précédemment les termes essentiels, que la société Oracle France a établi elle-même sa proposition de bon de commande sur la base de l'offre de solution élaborée le 13 novembre 2001 par la société Sopra Group, et avec son concours ; qu'il s'agit d'une offre "sur mesure", intégrant les besoins particuliers de l'AFPA, exprimés dans sa télécopie du 26 octobre 2001, en matière de gestion comptable (et non opérationnelle) des achats, dite Oracle Public Sector Financial et intégrant, outre des modules relevant à proprement parler, dans les tarifications produites, du progiciel Financials, le module de gestion des achat (Purchase Order) PO, non répertorié en tant que tel dans les tarifications, qui ne visent que le progiciel Purchasing ; qu'à cet égard, il peut être observé que la documentation Oracle propose, sur la base de l'offre "Oracle Public Sector Financials" une solution progicielle incluant un module Purchasing ; que le prix proposé est supérieur à celui prévu pour le seul progiciel Financials dans les tarifications produites, et notamment celle datée du 11 avril 2002, pour le seul progiciel Financials, et le taux de remise de 85,10% accordé, bien supérieur à celui de 40% prévu au contrat de distribution du 27 avril 2000 pour l'acquisition des licences, confirme la personnalisation de l'offre faite à l'AFPA ; que cette offre a été acceptée telle quelle par l'AFPA, qui l'a annexée dans sa notification du marché à la société Sopra Group le 19 avril 2002 et a été reprise telle quelle par cette dernière dans son bon de commande du 26 avril 2002 ; que le module PO faisait donc bien partie de la solution progicielle concédée à l'AFPA dans le cadre du marché Mosaïc ; que ceci est confirmé au demeurant par nombre d'éléments postérieurs à la conclusion du marché et à l'installation de l'ensemble des modules convenus par la société Sopra Group ; qu'ainsi c'est la société Oracle France elle-même, en la personne de sa salariée Mme Patricia Y..., qui a établi le 1er juillet 2002 le plan de formation – lui incombant selon les termes du marché – à destination de l'AFPA, mentionnant sans équivoque possible le module PO – gestion des achats ; que l'annexe 2 du rapport d'audit réalisé en 2005, dressant la liste de l'ensemble des modules utilisés par l'AFPA pour la mise en place du SIGF fait également référence explicitement au module PO ; que selon les factures produites, au cours de l'année 2006, la société Oracle France a réalisé au profit de l'AFPA des prestations de conseils, dont l'une au moins est relative au redéploiement SIGF, sans formuler la moindre observation sur l'utilisation du module PO, alors qu'elle a fait part à l'utilisateur en 2007 de la nécessité d'acquérir de nouvelles licences pour le logiciel Financials ; qu'il a été constaté par procès-verbal d'huissier de justice qu'il lui a été demandé en 2008 d'intervenir pour procéder à la correction d'un incident portant sur le module Purchasing version 11.5.9 ; qu'il doit d'ailleurs être observé que c'est sur la base de ce seul document que les sociétés Oracle se basent pour identifier le logiciel argué de contrefaçon, leurs écritures contenant à cet égard des moyens de fait contradictoires (en page 30, ce serait la version 11.5.9 qui aurait été installée par l'AFPA – soit en avril 2002 – ce qui ne peut correspondre à la date de commercialisation de ladite version en juin 2003 – en page 56, ce serait la version 11.5.1 qui aurait été installée en 2012 (lire 2002), et l'AFPA aurait bénéficié – à partir d'une date et dans des conditions non précisées – de la nouvelle version 11.5.9 qu'elle utilise aujourd'hui sans en avoir acquitté le prix ; que dans tous les cas elles identifient le module PO au logiciel Purchasing) et le rapport d'audit, qui vise le logiciel Purchasing, ne précisant pas la version concernée ; qu'enfin l'offre de solution de la société 3S à l'appel d'offres de 2009 de l'AFPA, incluant un partenariat avec la société Oracle France, comprend expressément un module "s'intégrant parfaitement avec le module "Purchasing" (PO) que vous utilisez déjà dans SIGF" ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'en installant et en utilisant le module PO, se rattachant pour le moins au logiciel Purchasing et inclus dans le périmètre du marché Mosaïc, lequel a été dûment payé, la société Sopra Group et l'AFPA n'ont manqué à aucune de leurs obligations contractuelles ; qu'aucun acte de contrefaçon ne peut donc leur être reproché par la société Oracle International Corporation ; qu'il convient donc de débouter la société Oracle International Corporation de ses demandes à leur encontre » ; 1°/ ALORS QUE pour retenir que la société Oracle France aurait consenti à l'AFPA des licences portant sur le module « Purchasing (PO) » via le marché Mosaïc conclu par cette dernière avec la société Sopra Group, la cour d'appel a affirmé qu'il résultait de la télécopie du 26 octobre 2001 que la société Oracle France aurait établi elle-même une proposition de bon de commande sur la base de l'offre « sur mesure » élaborée le 13 novembre 2001 par la société Sopra Group laquelle intégrait le module de gestion des achats (Purchase Order) ; qu'en statuant ainsi, sans expliquer en quoi la télécopie du 26 octobre 2001 émanant de l'AFPA et qui ne comportait que les réponses de cette dernière aux questions posées par les candidats à l'appel d'offres de 2001, auquel la société Oracle France n'avait pas participé, était de nature à établir que la proposition de bon de commande réalisée par cette dernière intégrait le module litigieux, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que les exposantes faisaient valoir, dans leurs écritures, qu'en réponse au questionnaire transmis par la télécopie le 26 octobre 2001, l'AFPA avait précisé que « l'instrumentation d'un module achat-gestion-stocks [devait] faire par ailleurs l'objet d'un projet distinct de l'appel d'offre en cours » ce dont il résultait que selon l'AFPA elle-même le module de gestion des achats n'était pas inclus dans le périmètre fonctionnel de l'appel d'offres lancé en 2001 ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ ALORS QUE pour retenir que la société Oracle France aurait concédé, au profit de l'AFPA, des licences portant sur le module « Purchasing (PO) » via le marché Mosaïc conclu par cette dernière avec la société Sopra Group, la cour d'appel a encore affirmé qu'il résultait de la lettre du 23 décembre 2005 que la société Oracle France aurait établi elle-même une proposition de bon de commande sur la base de l'offre « sur mesure » élaborée le 13 novembre 2001 par la société Sopra Group laquelle intégrait le module de gestion des achats (Purchase Order) ; qu'en statuant ainsi, sans expliquer en quoi la lettre du 23 décembre 2005 qui n'émanait pas de la société Oracle France et par laquelle la société Sopra Group avait manifesté son désaccord avec la position adoptée par la société Oracle France qui, à la suite de l'audit réalisé en 2005, avait attiré son attention sur la nécessité, pour l'AFPA, d'acquérir des licences supplémentaires pour qu'elle se mette en conformité avec l'utilisation réelle qu'elle faisait des logiciels Oracle, était de nature à établir que la proposition de bon de commande établie par la société Oracle France aurait intégré le module « Purchasing (PO) », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ ALORS QU'il est interdit au juge de dénaturer les éléments de la cause ; qu'en affirmant que l'offre élaborée le 13 novembre 2001 par la société Sopra Group, intégrant le module Purchase Order, avait été reprise « telle quelle » par cette dernière dans son bon de commande du 26 avril 2002 passé avec la société Oracle France (cf. arrêt p. 12 §6), quand ce bon de commande se référait en réalité à l'offre du 25 mars 2002 d'Oracle France laquelle ne faisait nulle mention du module « Puchase Order », la cour d'appel a dénaturé, par addition, ledit bon de commande en violation du principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les éléments de la cause ; 5°/ ALORS QU'en toute hypothèse, pour débouter la société Oracle International Corporation de son action en contrefaçon, la cour d'appel a affirmé que l'offre de solution élaborée le 13 novembre 2001 par la société Sopra Group au profit de l'AFPA intégrait le module Purchase Order ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'un mandat, ni d'un quelconque « pouvoir de représentation » de la société Sopra Group susceptible de justifier qu'elle ait pu délivrer, au profit de l'AFPA, des licences au nom et pour le compte de la société Oracle France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 6°/ ALORS QU'une licence d'exploitation d'un logiciel suppose une autorisation expresse ; que pour retenir que la société Oracle France aurait consenti à l'AFPA des licences portant sur le module « Purchasing (PO) » via le marché Mosaïc conclu par cette dernière avec la société Sopra Group, la cour d'appel a affirmé qu'au cours de l'année 2006, la société Oracle France avait réalisé au profit de l'AFPA des prestations de conseils « sans formuler la moindre observation sur l'utilisation du module PO » alors qu'elle avait fait part à l'utilisateur en 2007 de la nécessité d'acquérir de nouvelles licences pour le logiciel Financials ; qu'en se fondant ainsi sur une simple abstention de la société Oracle France, pour en déduire que l'AFPA disposait de droits de licence sur le module litigieux, la cour d'appel a violé l'article L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle ; 7°/ ALORS QU'une licence d'exploitation d'un logiciel suppose une autorisation expresse ; qu'elle ne saurait être déduite du seul usage, aussi prolongé soit-il, du logiciel en question ; que pour retenir que la société Oracle France aurait cédé, au profit de l'AFPA, des licences portant sur le module « Purchasing (PO) » via le marché Mosaïc que cette dernière avait conclu avec la société Sopra Group, la cour d'appel a affirmé d'une part, que l'annexe 2 du rapport d'audit réalisé en 2005, dressant la liste de l'ensemble des modules utilisés par l'AFPA, faisait référence au module PO (cf. arrêt p. 12 dernier §) et d'autre part, que l'offre de solution de la société 3S à l'appel d'offre de 2009 de l'AFPA comprenait un module qui, selon les termes de cette offre, « s'intégra[it] parfaitement avec le module "Purchasing" (PO) » que cette dernière utilisait déjà (cf. arrêt p. 13 §3) ; qu'en se déterminant ainsi, par référence à la seule utilisation, par l'AFPA, du module litigieux, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser l'intégration de ce modèle dans le périmètre contractuel tel qu'accepté par l'exposante et violé l'article L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle.
Articles de loi cités
article 1147 du code civilarticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civile.article 122 du code de procédure civilearticle L. 131-3 du Code de la propriété intellectuellarticle 1382 du code civilarticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 20 septembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C110560
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel